Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions du 21 août 2020 par lesquelles le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2007230 du 5 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2021, Mme A..., représentée par Me Magnan, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 janvier 2021 ;
2°) d'annuler les décisions du 21 août 2020 par lesquelles le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2021, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 août 2020, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a notamment refusé à Mme A..., ressortissante marocaine née en 1948, la délivrance d'une carte de séjour temporaire, et a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A... relève appel du jugement du 5 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313 2 soit exigée (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... n'est entrée en France qu'en 2017. Si elle est veuve depuis 2013 et si ses deux fils résident en France, la requérante n'établit pas être dépourvue d'autres attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de soixante-huit ans, et où résident ses deux filles. Par ailleurs, si l'appelante produit des documents médicaux établis en 2017, dont il ressort que l'intéressée, qui souffre d'une thrombopénie, a été brièvement hospitalisée à trois reprises au début de l'année 2017, il n'est pas établi que son état de santé rendait nécessaire, à la date de l'arrêté attaqué, une prise en charge médicale dont elle ne pourrait pas bénéficier au Maroc ou une assistance permanente que seuls ses enfants résidant en France pourraient lui apporter. Elle n'a d'ailleurs pas demandé la délivrance d'un titre de séjour en cette qualité. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme A..., le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l'arrêté attaqué. Il n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de la requérante.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2022, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Bernabeu, présidente assesseure,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2022.
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N° 21MA00513