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05/05/2022 | FRANCE | N°20MA04744

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 05 mai 2022, 20MA04744


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une réclamation soumise d'office au tribunal administratif de Marseille en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la société par actions simplifiée (SAS) Tourtoulen Energie a demandé la décharge de la cotisation d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux à laquelle elle a été assujettie pour un montant de 4 460 euros au titre de l'année 2019 à raison de la centrale photovoltaïque qu'elle exploite à Arles.

Par un jugement n° 2002127 du 15 décembre

2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une réclamation soumise d'office au tribunal administratif de Marseille en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la société par actions simplifiée (SAS) Tourtoulen Energie a demandé la décharge de la cotisation d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux à laquelle elle a été assujettie pour un montant de 4 460 euros au titre de l'année 2019 à raison de la centrale photovoltaïque qu'elle exploite à Arles.

Par un jugement n° 2002127 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2020, la SAS Tourtoulen Energie, représentée par Me Luparia, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'instance exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est fondée à obtenir le bénéfice des exonérations d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues au deuxième alinéa du I de l'article 1519 F du code général des impôts ;

- elle entend également se prévaloir de l'instruction du BOI-TFP-IFER-30 du 6 avril 2016.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour de rejeter la requête de la SAS Tourtoulen Energie.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de l'énergie ;

- la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Tourtoulen Energie exploite depuis 2012 une centrale de production d'électricité d'origine photovoltaïque sur les toits d'une construction, constituée par des silos, située Mas de Tourtoulen route de Salin de Giraud au Sambuc sur la commune d'Arles. La société relève appel du jugement du 15 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge de la cotisation d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux à laquelle elle a été assujettie à raison de l'exploitation de cette centrale pour un montant de 4 460 euros au titre de l'année 2019.

2. Aux termes de l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts applicable : " I. - Il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Cette imposition est déterminée dans les conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B. (...) ". Aux termes du deuxième alinéa du I de l'article 1519 F du même code : " L'imposition mentionnée au présent I n'est pas due au titre des centrales exploitées pour son propre usage par un consommateur final d'électricité ou exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le consommateur final rachète l'électricité produite pour son propre usage. ".

3. D'une part, il résulte de l'instruction, et il est constant, que la totalité de l'électricité produite par la centrale photovoltaïque exploitée par la SAS Tourtoulen Energie est consommée sur le site d'exploitation, non par elle-même, mais par la société anonyme (SA) Les Silos de Tourtoulen. Si la société requérante soutient que la consommation par cette structure a lieu sur place et qu'elle est liée à la société consommatrice au point de ne former qu'une seule et même entité, il résulte toutefois de l'instruction que ces sociétés forment deux personnes morales juridiquement distinctes. La SAS Tourtoulen Energie ne peut donc être regardée comme une productrice qui agirait pour son propre usage, au sens des dispositions précitées du deuxième alinéa du I de l'article 1519 F du code général des impôts. Si la société appelante se prévaut d'une autoconsommation " collective ", en se basant sur la lecture de la loi susvisée du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat de la notion d'autoconsommation qui a modifié l'article L. 315-2 du code de l'énergie pour autoriser " la fourniture d'électricité (...) effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale dont les points de soutirage et d'injection sont situés sur le réseau basse tension et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie ", ces dispositions, issues du code de l'énergie, sont sans incidence sur l'application de la loi fiscale, qui est sans ambiguïté.

4. D'autre part, la situation de la société appelante ne relève pas davantage du second cas d'exonération prévu par les dispositions précitées du deuxième alinéa du I de l'article 1519 F du code général des impôts, et recouvrant l'hypothèse d'une centrale qui est exploitée sur le site de consommation par un tiers auquel le consommateur final rachète l'électricité produite pour son propre usage. En effet, il résulte de l'instruction que la SAS Tourtoulen Energie a conclu le 14 août 2012 avec un tiers, en l'espèce la société Electricité de France, un contrat, produit à l'instance par l'administration, aux termes duquel l'électricité fournie par ses panneaux photovoltaïques d'une puissance de 628,625 kilowatts lui est vendue. Il n'est pas contesté par la SAS Tourtoulen Energie que la société précitée achète d'abord l'électricité à la SAS Tourtoulen Energie avant de la revendre ensuite, via sa filiale la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), devenue Enedis à compter de 2016, à la SA Les Silos de Tourtoulen.

5. Enfin, si la SAS appelante entend se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction référencée BOI-TFP-IFER-30 du 6 avril 2016 selon laquelle l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux n'est pas due au titre des centrales exploitées par les consommateurs finaux d'électricité pour leur propre usage, celle-ci ne procède cependant pas à une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application dans le présent arrêt.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Tourtoulen Energie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Tourtoulen Energie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Tourtoulen Energie et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Bernabeu, présidente assesseure,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2022.

2

N° 20MA04744

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04744
Date de la décision : 05/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-05-06 Contributions et taxes. - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. - Taxes assimilées.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Mylène BERNABEU
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDUCIAL SOFIRAL

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-05-05;20ma04744 ?
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