Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... a demandé au tribunal administratif de Bastia, d'une part, d'annuler la décision du 9 février 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bonifacio a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa mise à la retraite pour invalidité et la décision du même jour lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle, d'autre part, de condamner le centre hospitalier de Bonifacio à lui verser la somme de 180 000 euros en réparation du préjudice financier résultant de l'absence de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa mise à la retraite, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant d'un manquement à l'obligation de protection, la somme de 50 000 euros en réparation des conséquences dommageables du préjudice moral qu'elle estime avoir subi et la somme de 500 euros au titre des honoraires qu'elle a exposés en vue d'assurer sa défense et, enfin, d'enjoindre audit centre hospitalier d'assurer l'exécution du jugement du 19 octobre 2017 dans le délai de quinze jours à compte de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le même délai et sous la même astreinte.
Par un jugement n°1800380 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Bastia a condamné le centre hospitalier de Bonifacio à verser à Mme A... un plein traitement pour la période comprise entre le 19 mai 2015 et la date de sa mise à la retraite sous déduction des éléments de sa rémunération qui lui ont été versés ainsi qu'une somme de 20 000 euros, a annulé la décision du 9 février 2018 du directeur du centre hospitalier en tant qu'elle refuse de reconnaître l'imputabilité au service de sa mise à la retraite pour invalidité et en tant qu'elle refuse de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, a enjoint audit établissement de santé de prendre une décision accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de sa décision et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juin 2020 et le 23 mars 2021, le centre hospitalier de Bonifacio, représenté par Me Muller-Pistre, demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1 à 5 du jugement du 9 juin 2020 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) de rejeter l'ensemble des demandes de Mme A... ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal, ayant omis de statuer sur la fin de non-recevoir qu'il a opposée à la demande de Mme A..., a entaché son jugement d'une irrégularité ;
- le tribunal a, à tort, statué sur les conclusions à fin d'injonction de Mme A... qui sont irrecevables ;
- le tribunal a, à tort, regardé la décision du 29 juillet 2015, plaçant Mme A... en congé de maladie ordinaire pour la période du 19 mai 2014 au 12 juillet 2015 sans reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont elle était atteinte, comme non définitive et a accueilli ses conclusions indemnitaires ;
- le tribunal s'est mépris sur la portée de la décision du 9 février 2018 et l'a inexactement qualifiée de refus d'imputabilité au service de la mise à la retraite pour invalidité de Mme A... alors que cette décision, qui n'a jamais été contestée, a été prise le 7 février 2018 ;
- le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation sur la demande tendant au versement du plein traitement jusqu'à la date de mise à la retraite de l'intéressée car cette demande ne repose sur aucun fondement dès lors que la décision du 29 juillet 2015, portant non reconnaissance de l'imputabilité au service de l'évènement déclaré le 19 mai 2014 et prise en compte au titre de congés de maladie ordinaire des arrêts de travail qui ont suivis, est devenue définitive ;
- le tribunal a fait une appréciation erronée des faits de harcèlement moral qui lui étaient soumis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2020, Mme A..., représentée par Me Orsetti, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du centre hospitalier de Bonifacio ;
2) d'annuler l'article 6 du jugement du tribunal administratif de Bastia en ce qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
3°) de reconnaître l'imputabilité de sa mise à la retraite au service dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Bonifacio à lui verser la totalité de ses traitements de manière rétroactive et ce jusqu'à la date de sa mise à la retraite ou, à défaut, la somme de 180 000 euros au titre du " différentiel non perçu dans le cadre de sa retraite ", la somme de 5 500 euros d'honoraires à parfaire, la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts " au titre du silence complice de l'administration " et la somme de 5 000 euros au titre " du manquement à l'obligation de protection " ;
5°) à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Bonifacio la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
- aucune irrégularité n'entache le jugement ;
- les moyens d'appel soulevés par le centre hospitalier de Bonifacio sont infondés, sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service et les faits de harcèlement moral étant établis ;
- elle doit recouvrer la totalité de ses traitements et accessoires rétroactivement et ce, jusqu'à la date de sa mise à la retraite ;
- dans l'hypothèse, où le calcul du montant de sa retraite ne serait pas effectué selon ses droits restaurés, le centre hospitalier doit être condamné au paiement du différentiel entre la retraite calculée suite aux agissements et décisions illégales et la retraite telle qu'elle aurait dû la percevoir, soit 180 000 euros au vu d'un différentiel de l'ordre de 600 euros mensuels pendant vingt-cinq années ;
- ses préjudices moral, de santé et de carrière liés au refus de protection fonctionnelle et aux faits de harcèlement moral seront justement indemnisés par l'octroi d'une somme de 50 000 euros ;
- elle est fondée à obtenir une somme complémentaire de 5 000 euros destinée à réparer le préjudice, distinct de celui lié aux faits de harcèlement moral, en lien avec la responsabilité de l'administration pour manquement à l'obligation de protection fonctionnelle.
Par ordonnance du 18 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Muller-Pistré, représentant le centre hospitalier de Bonifacio.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier de Bonifacio relève appel du jugement du 9 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Bastia, d'une part, a annulé la décision de son directeur du 9 février 2018 en tant qu'elle refuse de reconnaître l'imputabilité au service de la mise à la retraite pour invalidité de Mme A... et d'accorder à cette dernière le bénéfice de la protection fonctionnelle, d'autre part, a condamné le centre hospitalier de Bonifacio à verser à Mme A... le plein traitement auquel elle a droit pour la période allant du 19 mai 2015 à sa date d'admission à la retraite ainsi qu'une somme de 20 000 euros et, enfin, lui a enjoint de prendre une décision accordant à cette agente le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son jugement.
Sur les conclusions du centre hospitalier de Bonifacio :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, le centre hospitalier de Bonifacio soutient que le tribunal administratif de Bastia a omis de répondre sur la fin de non-recevoir soulevée dans son mémoire en défense de première instance.
3. Cependant, d'une part, il ressort des points 2 et 3 du jugement attaqué que les premiers juges ont explicitement écarté la fin de non-recevoir opposée à la demande de Mme A... tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. D'autre part, le juge administratif pouvant rejeter des conclusions au fond sans se prononcer sur leur recevabilité, le centre hospitalier de Bonifacio n'est dès lors pas fondé à reprocher aux premiers juges d'avoir, au point 13 de leur jugement, rejeté les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A... tendant à l'exécution du jugement du 23 novembre 2017 sans avoir examiné la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de leur irrecevabilité.
4. En deuxième lieu, le tribunal, au point 13 de son jugement, a expressément rejeté les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A... tendant à ce que soit exécuté le jugement du 23 novembre 2017 au motif que la question de l'imputabilité au service de sa mise à la retraite d'office était sans rapport avec le litige précédemment introduit devant lui. Il s'ensuit que le centre hospitalier de Bonifacio ne peut utilement reprocher aux premiers juges d'avoir à tort statué sur cette " demande concernant l'exécution de ce jugement ... vouée à l'échec " dès lors qu'il en " a parfaitement respecté les termes ".
5. En troisième lieu, et alors que les premiers juges ont estimé qu'il n'apparaissait pas que la décision du 29 juillet 2015, plaçant Mme A... en congé de maladie ordinaire pour la période du 19 mai 2014 au 12 juillet 2015 sans reconnaissance d'imputabilité au service de la pathologie dont elle était atteinte, était devenue définitive, le centre hospitalier de Bonifacio justifie, pour la première fois devant la Cour que l'intéressée a réceptionné cette décision le 24 août suivant. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à entacher le jugement attaqué d'irrégularité dès lors que les premiers juges ont relevé au point 6 de leur jugement que cette décision du 29 juillet 2015 ne faisait pas obstacle à ce que Mme A... présente des conclusions tendant à la condamnation de son employeur à lui verser le plein traitement sur le fondement du sixième alinéa de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans sa rédaction alors applicable.
6. En quatrième lieu, contrairement à ce qui est allégué par le centre hospitalier de Bonifacio, les premiers juges n'ont pas inexactement interprété les conclusions de la requête de Mme A... et ne se sont pas mépris sur la portée de la décision du 9 février 2018, prise expressément par l'administration en réponse à sa demande datée du 30 décembre 2017, en tant qu'elle lui refuse l'imputabilité au service de la mise à la retraite pour invalidité et l'indemnisation à plein traitement pour la période du 19 mai 2015 jusqu'à sa mise à la retraite, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la décision du 29 juillet 2015 portant refus d'imputabilité au service de l'évènement du 19 mai 2014 et en conséquence la prise en compte des arrêts de travail postérieurs à cette date au titre du congé de maladie ordinaire, a été contesté par Mme A... devant le directeur de l'ARS le 31 août 2015 et, d'autre part, que la décision du 7 février 2018 portant admission à la retraite pour invalidité sans imputabilité au service, a été prise postérieurement à sa réclamation du 30 décembre 2017.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
7. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier des diverses pièces médicales émanant de la médecine du travail et des praticiens spécialisés en psychiatrie qui ont examiné ou assuré sa prise en charge ainsi que des avis de la commission de réforme des agents de la fonction publique hospitalière et du comité médical départemental favorables à l'imputabilité au service tant des arrêts de travail dont elle a bénéficié depuis le 19 mai 2014 que de sa mise à la retraite, que l'état anxio-dépressif sévère dont souffre Mme A... depuis cette date trouve sa cause directe dans la dégradation de ses conditions de travail, et notamment dans les difficultés qu'elle a rencontrées avec le directeur du centre hospitalier alors en fonction, alors que l'intéressée ne présentait pas d'antécédents de maladie d'ordre psychique.
8. Il en résulte que c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision du 9 février 2018 en tant qu'elle refuse de reconnaître l'imputabilité au service de la mise à la retraite pour invalidité de Mme A... et ont condamné le centre hospitalier de Bonifacio à verser à cette dernière le plein traitement auquel elle avait droit du 19 mai 2015 jusqu'à la date à laquelle elle a été admise à la retraite, sous déduction des versements déjà effectués au titre de sa rémunération.
9. En second lieu, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
10. D'une part, il existe un faisceau d'indices suffisamment probants laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral envers Mme A..., dès lors qu'il ressort des pièces du dossier l'existence d'un comportement à charge du directeur du centre hospitalier de Bonifacio alors en fonction envers cette dernière. Ainsi, alors que dès son entrée en poste au 1er octobre 2013, ce directeur a, par une note de service, informé le personnel de la nomination de sa compagne en tant qu'attachée d'administration hospitalière auprès de l'établissement de Porto-Vecchio, fonctions exercées jusqu'alors par Mme A... qui bénéficiait d'une excellente notation, il a dans le même temps dépossédé cette dernière du bureau qu'elle occupait depuis 1999 tout en retirant ses effets personnels qu'elle a retrouvés déposés à l'extérieur dans le couloir attenant. Ces faits ont, par ailleurs, entrainé un conflit entre la direction et les syndicats se soldant par un protocole dans lequel Mme A... devait retrouver sa situation initiale, accord qui n'a pas été respecté par le directeur du centre hospitalier qui a seulement enjoint à Mme A... d'être présente trois demi-journées par semaine sur le site de Porto-Vecchio.
11. D'autre part, le centre hospitalier de Bonifacio n'apporte pas les éléments démontrant que les agissements susmentionnés sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement, notamment l'argument tiré de l'absentéisme important de Mme A... dès lors que les absences alléguées pour l'année 2012 ne sont justifiées par aucune pièce, que l'absence de dix-neuf jours au cours du mois de février 2013 est liée, selon le document produit par l'appelant, à l'état de santé de l'intéressée et, ainsi qu'il a été dit précédemment, que les arrêts pour maladie à compter du mois d'octobre 2013 sont imputables au service. Au surplus, le centre hospitalier ne justifie ni les raisons pour lesquelles les attributions de Mme A... ont été modifiées au mois d'octobre 2013, ni celles pour lesquelles ses effets personnels ont été déposés hors de son bureau.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A... apporte la preuve qu'elle a été victime d'agissements d'harcèlement moral lui ouvrant droit au bénéfice de la protection fonctionnelle et, par conséquent, qu'aucune appréciation inexacte des faits n'a été faite par le tribunal administratif de Bastia concernant la décision du 9 février 2018 en tant qu'elle refuse le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions de Mme A... :
13. En premier lieu, Mme A... qui soutient être " dans l'attente de la mise en œuvre " du jugement du 23 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, pour insuffisance de motivation, la décision du 16 mars 2016 du directeur du centre hospitalier de Bonifacio l'autorisant à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er mai 2016 et a enjoint audit établissement hospitalier de procéder au réexamen de sa demande de retraite dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, demande à la Cour, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, " de reconnaître l'imputabilité au service dans le cadre de sa mise à la retraite dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ". Ce faisant, elle doit être regardée comme dirigeant ses conclusions à fin d'injonction à l'encontre du centre hospitalier de Bonifacio. Toutefois, ces conclusions doivent être rejetées dès lors que, et ainsi qu'il vient d'être dit, le tribunal administratif de Bastia, par son jugement du 23 novembre 2017, a enjoint au centre hospitalier de Bonifacio de procéder au réexamen de sa demande de retraite dans un délai de deux mois suivant la notification de sa décision et non de prononcer, dans ce délai, l'imputabilité au service de sa mise à la retraite.
14. En deuxième lieu, Mme A... ne démontre pas en se bornant à soutenir que son préjudice tant moral que de santé et de carrière liés, d'une part, au refus de protection fonctionnelle et, d'autre part, aux agissements de harcèlement moral dont elle a été victime, que l'indemnité de 20 000 euros allouée par les premiers juges réparerait insuffisamment ces postes de préjudice. Par suite, ses conclusions incidentes présentées à ce titre doivent être rejetées.
15. En troisième lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Bastia, la demande de Mme A..., tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bonifacio à lui rembourser une somme de 500 euros au titre d'honoraires exposés dans le cadre d'une procédure pénale engagée à la suite des faits de harcèlement moral dont elle a été victime, ne peut qu'être rejetée du fait de l'absence d'éléments justifiant la réalité de cette dépense. Par ailleurs, la somme de 5 500 euros à parfaire sollicitée par Mme A... au titre d'honoraires, qui ne sont ni explicités ni justifiés, ne sauraient faire l'objet d'une quelconque indemnisation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les parties ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia, d'une part, a annulé la décision du 9 février 2018 en tant qu'elle refuse de reconnaître l'imputabilité au service de la mise à la retraite pour invalidité de Mme A... et d'accorder à cette dernière le bénéfice de la protection fonctionnelle, d'autre part, a condamné le centre hospitalier de Bonifacio à verser à Mme A... le plein traitement auquel elle a droit pour la période allant du 19 mai 2015 à sa date d'admission à la retraite ainsi qu'une somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices en lui enjoignant de prendre une décision accordant à cette agente le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son jugement et en rejetant le surplus des conclusions des parties.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du centre hospitalier de Bonifacio une somme de 2 000 euros à verser à Mme A... sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, celle-ci ne justifiant pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Bonifacio est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Bonifacio versera à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Bonifacio et à Mme B... A....
Délibéré après l'audience du 14 avril 2022, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2022.
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N° 20MA02125