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03/05/2022 | FRANCE | N°21MA02263

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 03 mai 2022, 21MA02263


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... et M. F... E... ont demandé respectivement, sous les n° 2003263 et 2003264, au tribunal administratif de Nice d'annuler les arrêtés des 7 mai 2020 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'ordonner à l'administration de communiquer l'entier dossier médical de leur enfant B... E... et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes

de leur délivrer à chacun une autorisation provisoire de séjour sur le fonde...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... et M. F... E... ont demandé respectivement, sous les n° 2003263 et 2003264, au tribunal administratif de Nice d'annuler les arrêtés des 7 mai 2020 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'ordonner à l'administration de communiquer l'entier dossier médical de leur enfant B... E... et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer à chacun une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à défaut, de réexaminer leur droit au séjour et de leur délivrer à chacun dans l'attente un récépissé les autorisant à travailler.

Par le jugement n° 2003263 - 2003264 du 11 décembre 2020, le tribunal administratif de Nice a joint ces deux demandes et les a rejetées.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête enregistrée le 9 juin 2021 sous le n° 2102263, Mme D..., représentée par l'AARPI d'avocats Oloumi § Hmad, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2020 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2020 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" et dans l'attente de cette délivrance, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Oloumi sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'entier dossier médical de son enfant sur la base duquel le collège de l'OFII a remis son avis devra être produit afin que la Cour puisse vérifier que la procédure prévue par les arrêtés du 27 décembre 2016 et 5 janvier 2017 a bien été respectée ;

- la décision en litige méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 avril 2021 du bureau du tribunal judiciaire de Marseille.

II- Par une requête enregistrée le 9 juin 2021 sous le n° 2102264, M. E..., représenté par l'AARPI d'avocats Oloumi § Hmad, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2020 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2020 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" et dans l'attente de cette délivrance, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Oloumi sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'entier dossier médical de son enfant sur la base duquel le collège de l'OFII a remis son avis devra être produit afin que la Cour puisse vérifier que la procédure prévue par les arrêtés du 27 décembre 2016 et 5 janvier 2017 a bien été respectée ;

- la décision en litige méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 avril 2021 du bureau du tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a décidé, par décision du 24 août 2021, de désigner M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 21MA02263 et n° 21MA02264 présentées respectivement par Mme D... et par M. E... sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. Mme D... et M. E..., de nationalité géorgienne, ont demandé au préfet des Alpes-Maritimes une autorisation provisoire de séjour en France au regard de l'état de santé de leur enfant mineur B... E... sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les deux arrêtés en litige des 7 mai 2020, le préfet a refusé de leur délivrer cette autorisation provisoire de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par le jugement dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Nice, après avoir joint leurs deux demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés, les a rejetées.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le rapport médical sur lequel le collège des médecins de l'OFII s'est fondé pour rendre son avis doit être produit pour que la Cour vérifie le respect par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de la procédure prévue par les arrêtés du 27 décembre 2016 et 5 janvier 2017 a bien été respectée ne comporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Nice par Mme D... et M. E.... Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 8 du jugement attaqué.

4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables, non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant Lazare E..., né le 27 avril 2016, entré en France en septembre 2017 avec ses parents et son frère aîné, souffre, outre d'une allergie alimentaire au lait, d'un dysraphisme spinal, qu'il présente un kyste sur la colonne vertébrale et qu'il a été opéré le 24 février 2021, soit postérieurement à la date des décisions en litiges, de cette malformation vertébro-médullaire par le service de neurochirurgie pédiatrique du centre hospitalier universitaire Lenval de Nice. L'avis rendu le 27 janvier 2020 par le collège de médecins de l'OFII, saisi le 2 octobre 2019, indique que si l'état de santé de leur enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des circonstances d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si les requérants produisent un certificat médical du neurochirurgien qui l'a opéré mentionnant que l'état de santé de l'enfant nécessite une surveillance médicale clinico-radiologique rapprochée pendant les douze mois à venir ainsi que d'une rééducation à la marche exigeant notamment un logement adapté proche du centre hospitalier universitaire Lenval pour la poursuite de cette prise en charge neurochirurgicale spécifique, ce certificat médical, établi au demeurant le 22 mars 2021 soit postérieurement aux décisions en litige, fait état de cette pathologie préexistante dont il n'est pas établi que le collège des médecins de l'Office n'avait pas connaissance lorsqu'il a rendu son avis et que l'état de santé de l'enfant se serait aggravé depuis cet avis. En outre, ce certificat médical ne précise pas que l'enfant ne pourrait bénéficier de cette surveillance médicale qu'en France et n'est ainsi pas de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. Ainsi, les requérants n'établissent pas que la poursuite du suivi médical de leur fils adaptée à son état de santé ne pourrait pas être assurée en Géorgie. Les décisions en litige n'ont pas pour effet de séparer les requérants de leurs enfants et ne font pas d'obstacle à la poursuite de leur vie familiale dans leur pays d'origine. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés en litige méconnaitraient les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme D... et M. E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme D... et de M. E... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., à M. F... E..., au ministre de l'intérieur et à Me Oloumi.

Copie pour information sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2022, où siégeaient :

- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Carassic, première conseillère,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2022.

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N° 21MA02263, 21MA02264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02263
Date de la décision : 03/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : AARPI OLOUMI et HMAD AVOCATS ASSOCIÉS;AARPI OLOUMI et HMAD AVOCATS ASSOCIÉS;AARPI OLOUMI et HMAD AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-05-03;21ma02263 ?
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