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28/04/2022 | FRANCE | N°21MA03622

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 28 avril 2022, 21MA03622


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler les deux décisions du recteur de l'académie de Corse refusant de reconnaître l'imputabilité au service des congés de maladie ordinaires accordés à la suite de faits dont elle a été victime les 7 décembre 2012 et 19 janvier 2015 et d'enjoindre au recteur de l'académie de Corse de reconnaître cette imputabilité et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi

du fait de l'illégalité de ces décisions.

Par un jugement n° 1700049 du 22 oct...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler les deux décisions du recteur de l'académie de Corse refusant de reconnaître l'imputabilité au service des congés de maladie ordinaires accordés à la suite de faits dont elle a été victime les 7 décembre 2012 et 19 janvier 2015 et d'enjoindre au recteur de l'académie de Corse de reconnaître cette imputabilité et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de ces décisions.

Par un jugement n° 1700049 du 22 octobre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19MA00025 du 16 mars 2020, la cour a annulé la décision du recteur de l'académie de Corse du 24 octobre 2016 refusant de reconnaître l'imputabilité au service des congés de maladie ordinaires accordés à la suite de l'incident du 7 décembre 2012, lui a enjoint de déclarer les congés et soins liés à l'accident de service du 7 décembre 2012 imputables au service et de reconstituer la carrière ainsi que les droits à rémunération de Mme C... dans la mesure rendue nécessaire par l'attribution rétroactive de ces congés pour accident imputable au service, a condamné l'Etat à verser à Mme C... une indemnité de 1 500 euros en réparation de ses préjudices, a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 octobre 2018 en ce qu'il avait de contraire à cet arrêt, a mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Mme C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande.

Par une décision n°441926 du 30 juillet 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt de la cour, sauf en ce qu'il rejette le surplus des conclusions de la demande, et a renvoyé l'affaire devant la cour où elle a de nouveau été enregistrée sous le numéro 21MA03633.

Procédure devant la cour :

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.

Il soutient que, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat, l'évènement du 7 décembre 2012 ne saurait être regardé comme un accident de service au sens de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sanson,

- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., professeure des écoles affectée au réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté de Porto-Vecchio à compter de 2005, soutient avoir subi deux incidents survenus le 7 décembre 2012 et le 19 janvier 2015 au cours de l'exécution de son service. Attribuant la pathologie dont elle souffre à ces faits, elle a demandé que les congés de maladie qui lui ont été accordés à la suite de ces événements soient reconnus imputables au service. Par deux décisions du 24 octobre 2016, prises après avis défavorable de la commission départementale de réforme du 13 octobre 2016, le recteur de l'académie de Corse a rejeté cette demande. Par un arrêt du 16 mars 2020, la cour a annulé la décision du recteur de l'académie de Corse du 24 octobre 2016 refusant de reconnaître l'imputabilité au service des congés de maladie ordinaires accordés à la suite de l'incident du 7 décembre 2012, lui a enjoint de déclarer les congés et soins liés à l'accident de service du 7 décembre 2012 imputables au service et de reconstituer en conséquence la carrière ainsi que les droits à rémunération de Mme C...,

a condamné l'Etat à verser à Mme C... une indemnité de 1 500 euros en réparation de ses préjudices, a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 octobre 2018 en ce qu'il avait de contraire à cet arrêt et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par une décision n° 441926 du 30 juillet 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt de la cour, sauf en ce qu'il rejette le surplus des conclusions de la demande, et a renvoyé l'affaire devant la cour.

2. Eu égard à la décision du Conseil d'Etat mentionnée ci-dessus, il revient à la cour de statuer, d'une part, sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 octobre 2016 relative à l'incident du 7 décembre 2012, d'autre part, sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices résultant de l'illégalité alléguée de cette décision et, enfin, sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Corse de reconnaître l'imputabilité au service de cet incident et de reconstituer sa carrière en conséquence.

3. Il ressort, en premier lieu, des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 mai 2016 publié au recueil des actes administratifs de la région Corse du même jour, M. B..., chef de la division des pensions et prestations et des personnels de l'administration et de l'encadrement du rectorat de Corse avait reçu délégation du recteur de l'académie de Corse en vue, notamment, de signer les décisions en matière d'" accidents de service et du travail ". Eu égard aux termes précis de cette délégation, qui ne présente aucun caractère général ni rétroactif, la requérante n'est pas fondée à soutenir que M. B... aurait été incompétent pour signer les décisions attaquées. Enfin, Mme C... ne saurait se borner à soutenir, alors qu'il lui revient d'établir l'illégalité qu'elle invoque, que le ministre ne démontre pas qu'une telle délégation était autorisée par un texte législatif ou réglementaire.

4. En deuxième lieu, ni les dispositions de l'article 19-1 du décret du 14 mars 1986, ni aucune autre disposition n'exige que le médecin expert agréé désigné par l'administration pour examiner l'agent en vue de statuer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident ait la qualité de médecin spécialiste. La circonstance que le médecin agréé ayant rédigé le rapport d'expertise du 9 octobre 2015, est médecin généraliste et non psychiatre est, par suite, sans incidence sur la régularité de la procédure suivie.

5. En troisième lieu, les procès-verbaux de la commission de réforme mentionnent que ses avis ont été rendus " en présence du médecin psychiatre agréé auprès de la commission ". La seule circonstance que ces procès-verbaux ne comportent que deux signatures en regard du nom des quatre médecins mentionnés ne saurait à elle seule établir que le psychiatre agréé n'aurait pas pris part à ses débats, Mme C... ne pouvant utilement se prévaloir sur ce point des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, lesquelles ne concernent que les décisions administratives, alors que les disposions de l'article R. 133-13 du même code exigent seulement, s'agissant des avis consultatifs que " le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents,

les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations ". En l'absence de tout élément de nature à remettre en cause les mentions et la teneur des procès-verbaux produits par le recteur de l'académie de Corse, le moyen tiré du vice de procédure qui découlerait de l'absence de médecin psychiatre au cours de la séance de la commission de réforme doit dès lors et en tout état de cause être écarté.

6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le recteur aurait refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de la pathologie de la requérante au motif que le lien de causalité avec le service ne présentait pas un caractère exclusif mais a simplement relevé, pour exclure l'existence de ce lien, fût-il partiel, que cette pathologie résultait exclusivement d'évènements extérieurs.

7. En cinquième lieu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

8. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par Mme C..., que le syndrome anxio-dépressif ayant justifié son placement en congé maladie à compter du 12 décembre 2012, trouve sa cause dans une altercation avec un voisin du logement de fonction qu'elle occupe. Le conflit de voisinage avéré, persistant depuis l'année 2009 selon les allégations constantes des parties, dans le contexte duquel a eu lieu cette altération constitue une circonstance particulière détachant sa survenance de l'exécution du service.

9. En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions en litige, qui reposent sur l'absence de lien entre la pathologie de la requérante et le service ainsi qu'il a été vu au point précédent, seraient entachées de détournement de pouvoir.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 24 octobre 2016 refusant de reconnaître comme accident de service les faits survenus le 7 décembre 2012 ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la réparation des préjudices qu'elle impute à cette décision. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, y compris en ce qu'elle tend au prononcé d'une mesure d'injonction et au versement d'une somme au titre des frais liés au litige.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au recteur de l'académie de Corse.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2022, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Sanson, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2022.

2

N° 21MA03622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03622
Date de la décision : 28/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : MAZZA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-04-28;21ma03622 ?
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