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16/03/2020 | FRANCE | N°19MA00025

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 16 mars 2020, 19MA00025


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler les deux décisions du recteur de l'académie de Corse refusant de reconnaître l'imputabilité au service des congés de maladie ordinaires accordés à la suite de faits dont elle a été victime les 7 décembre 2012 et 19 janvier 2015 et d'enjoindre au recteur de l'académie de Corse de reconnaître cette imputabilité et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi

du fait de l'illégalité de ces décisions.

Par un jugement n° 1700049 du 22 oct...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler les deux décisions du recteur de l'académie de Corse refusant de reconnaître l'imputabilité au service des congés de maladie ordinaires accordés à la suite de faits dont elle a été victime les 7 décembre 2012 et 19 janvier 2015 et d'enjoindre au recteur de l'académie de Corse de reconnaître cette imputabilité et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de ces décisions.

Par un jugement n° 1700049 du 22 octobre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2019, Mme E..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 octobre 2018 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler les décisions du 24 octobre 2016 par lesquelles le recteur de l'académie de Corse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des conséquences médicales des faits survenus le 7 décembre 2012 et le 19 janvier 2015 ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Corse de reconnaître cette imputabilité et de reconstituer sa carrière ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'auteur des décisions attaquées est incompétent ;

- le rapport du médecin expert désigné par la commission de réforme est irrégulier dès lors que celui-ci n'a pas la qualité de psychiatre ;

- l'absence d'un médecin psychiatre au cours de la séance de la commission de réforme entache les décisions attaquées de vice de procédure au regard des dispositions de l'article 5 du décret du 14 mars 1986 ;

- les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit dès lors qu'elles exigent un lien de causalité exclusif entre le service et la pathologie ;

- la pathologie dont elle souffre est imputable au service ;

- les décisions, qui reposent sur la volonté de l'évincer du service, sont entachées de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.

Par courrier du 13 février 2020 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'inapplicabilité de la législation sur les accidents de service à l'évènement du 19 janvier 2015 qui ne revêt pas le caractère d'un accident.

Par ordonnance du 7 octobre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F... Grimaud, rapporteur,

- les conclusions de M. C... Thiele, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., professeure des écoles affectée au réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté de Porto-Vecchio à compter de 2005, soutient avoir subi deux incidents survenus le 7 décembre 2012 et le 19 janvier 2015 au cours de l'exécution de son service. Attribuant la pathologie dont elle souffre à ces faits, elle a demandé que les congés de maladie qui lui ont été accordés à la suite de ces événements soient reconnus imputables au service. Par deux décisions du 24 octobre 2016, édictées après avis défavorable de la commission départementale de réforme du 13 octobre 2016, le recteur de l'académie de Corse a rejeté cette demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'exception de prescription soulevée par le recteur devant le tribunal :

2. Si les dispositions de l'article 47-3 du décret du 14 mars 1986 imposent la transmission de la déclaration d'accident de service à l'administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de celui-ci, ces dispositions, résultant du décret n° 2019-122 du 21 février 2019, n'étaient pas applicables à Mme E... à la date du 27 mai 2015 à laquelle elle a effectué ses deux déclarations d'accident, lesquelles n'étaient à cette date enfermées dans aucun délai imposé ni par une disposition législative ou réglementaire opposable à l'intéressée, ni par la circulaire interministérielle du 30 janvier 1989 relative à la protection des fonctionnaires et stagiaires de l'Etat contre les risques maladie et accidents de service, invoqué par le recteur, qui ne comporte aucune disposition sur ce point.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort, en premier lieu, des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 mai 2016 publié au recueil des actes administratifs de la région Corse du même jour, M. D..., chef de la division des pensions et prestations et des personnels de l'administration et de l'encadrement du rectorat de Corse avait reçu délégation du recteur de l'académie de Corse en vue, notamment, de signer les décisions en matière d'" accidents de service et du travail ". Eu égard aux termes précis de cette délégation, qui ne présente aucun caractère général ni rétroactif, la requérante n'est pas fondée à soutenir que M. D... aurait été incompétent pour signer les décisions attaquées. Si Mme E... soutient par ailleurs qu'il n'est pas établi qu'une telle délégation était autorisée par un texte législatif ou réglementaire, elle ne conteste pas efficacement, en se bornant à cette affirmation, la légalité de cette délégation de signature.

4. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...). Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident / (...) ". En vertu de l'article 12 du décret du 14 mars 1986 : " Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15. Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée comme suit : / 1. Le chef de service dont dépend l'intéressé ou son représentant / (...) 4. Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret..". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Dans chaque département, un comité médical départemental compétent à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15 ci-après est constitué auprès du préfet. / La composition de ce comité est semblable à celle du comité médical ministériel prévu à l'article 5. (...) ". Le deuxième alinéa de l'article 5 de ce décret dispose : " (...) / Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. (...) ". En vertu de l'article 13 de ce décret : " La commission de réforme est consultée notamment sur : / 1. L'application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...) ". Enfin, aux termes de l'article 19 du même décret : " La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération. (...) ". Enfin, en vertu de l'article 19-1 de ce texte : " Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident au titre desquels est demandé un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé ".

5. En deuxième lieu, ni les dispositions précitées de l'article 19-1 du décret du 14 mars 1986, ni aucune autre disposition n'exige que le médecin expert agréé désigné par l'administration pour examiner l'agent en vue de statuer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident ait la qualité de médecin spécialiste. La circonstance que le docteur Antonini, médecin agréé ayant rédigé le rapport d'expertise du 9 octobre 2015, soit médecin généraliste et non psychiatre est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie.

6. En troisième lieu, les procès-verbaux de la commission de réforme mentionnent que ses avis ont été rendus " en présence du médecin psychiatre agréé auprès de la commission ". La seule circonstance que ces procès-verbaux ne comportent que deux signatures en regard du nom des quatre médecins mentionnés ne saurait à elle seule établir que le psychiatre agréé n'aurait pas pris part à ses débats, Mme E... ne pouvant utilement se prévaloir sur ce point des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, lesquelles ne concernent que les décisions administratives, alors que les disposions de l'article R. 133-13 du même code se bornent à exiger, s'agissant des avis consultatifs que " le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations ". En l'absence de tout élément de nature à remettre en cause les mentions et la teneur des procès-verbaux produits par le recteur de l'académie de Corse, le moyen tiré du vice de procédure qui découlerait de l'absence de médecin psychiatre au cours de la séance de la commission de réforme doit dès lors et en tout état de cause être écarté.

7. En quatrième lieu, aucune des deux décisions attaquées ne conditionne la reconnaissance de l'imputabilité de la pathologie de la requérante au service à l'existence d'un lien de causalité exclusif entre le service et cette pathologie. Le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point par Mme E... doit dès lors être écarté.

8. En cinquième lieu, constitue un accident de service, au sens des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

9. Si Mme E... fait état d'un ensemble de faits survenus de manière continue au cours années 2009 à 2015, il ressort tant des pièces du dossier que de ses propres écritures que sa demande porte sur l'imputabilité au service des conséquences médicales de deux évènements précisément identifiés survenus les 7 décembre 2012 et 19 janvier 2015, de telle sorte qu'il y a lieu de rechercher, comme elle le soutient, si les congés de maladie ordinaire qui lui ont été octroyés peuvent être regardés comme imputables à des accidents de service.

10. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... a bénéficié de 2005 à novembre 2014 d'un logement communal au sein d'un bâtiment collectif rattaché à l'école Joseph Pietri de Porto-Vecchio, où étaient également logés plusieurs autres enseignants affectés à cette école ou à d'autres établissements. Il ressort également des pièces du dossier et il n'est nullement contesté que Mme E... a connu à compter de l'année 2009 un conflit de voisinage particulièrement dur l'opposant à trois de ses voisins, qui s'est traduit par de nombreuses insultes, provocations et violences verbales prononcées à son encontre. Le 7 décembre 2012, alors que l'intéressée sortait de la salle réservée au réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté pour se rendre dans la classe d'un élève avec lequel elle devait travailler, le compagnon de l'une des enseignantes habitant l'immeuble l'a interpellée et a proféré des menaces réitérées à son encontre. Eu égard à la soudaineté et à la brutalité de ce fait survenu au cours de l'exécution même du service, et à la circonstance que Mme E..., choquée, a été placée immédiatement en congé de maladie pour ce motif, cet évènement doit être regardé comme un accident de service pour l'application des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, la circonstance que le chef d'établissement n'a pas signé la déclaration d'accident et que celle-ci ne soit pas appuyée de témoignage n'étant pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits dès lors que celle-ci n'est pas formellement contestée par l'administration. Les arrêts de travail prescrits du 12 décembre 2012 au 21 décembre 2012 puis du 14 janvier 2013 au 15 février 2013, immédiatement consécutifs à l'accident et dont il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat du Dr Ciabrini du 14 janvier 2013, qu'ils lui sont liés, doivent dès lors être regardés comme imputables à cet accident. Il en va différemment des autres arrêts de travail prescrits à la requérante à compter du mois de janvier 2014, dont le lien avec l'accident en cause n'est pas établi.

11. En revanche, et alors que Mme E... n'établit ni ne fait, au demeurant, état d'autres faits de nature à caractériser un accident de service intervenu entre le 7 décembre 2012 et le 19 janvier 2015, l'échange entretenu le 19 janvier 2015 avec la conseillère pédagogique de l'inspecteur de l'éducation nationale chargée de la circonscription, qui s'est borné à des salutations empreintes d'hostilité suivies du constat par le directeur, en termes neutres, de la mésentente entre les intéressées, n'a revêtu aucun caractère soudain ni suffisamment marquant pouvant le faire regarder comme un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service et dont il serait résulté une lésion au sens de la législation sur les accidents de service. Il en va de même de l'organisation d'une réunion en son absence le 12 janvier 2015. Ces deux faits ne pouvant être qualifiés d'accidents de service, les arrêts maladie dont a bénéficié l'intéressée à compter du 19 janvier 2015 ne sauraient être considérés comme imputables à de tels événements.

12. En sixième et dernier lieu, si Mme E... fait valoir que les deux décisions refusant de reconnaître l'imputabilité de sa pathologie au service auraient été édictées dans le but de l'évincer du service, il ne ressort pas de l'instruction que ces décisions auraient eu d'autre but que de répondre à la situation médicale dont elle faisait état devant l'administration ou se seraient fondées sur des motifs étrangers à l'intérêt du service. Mme E... n'est dès lors pas fondée à soutenir que les décisions en litige seraient entachées de détournement de pouvoir.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :

13. Il résulte de ce qui précède que le recteur de l'académie de Corse a commis une illégalité fautive en refusant de reconnaître l'imputabilité au service des conséquences médicales des faits survenus le 7 décembre 2012 et que cette faute a causé un préjudice moral à la requérante, dû au retentissement psychologique d'une telle décision dans le contexte d'hostilité où elle se trouvait placée. Il y a lieu, dès lors, de condamner l'Etat à verser à Mme E... une somme de 1 500 euros à ce titre.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 24 octobre 2016 refusant de reconnaître comme accident de service les faits survenus le 7 décembre 2012 et comme imputables au service les arrêts de travail du 12 décembre 2012 au 21 décembre 2012 puis du 14 janvier 2013 au 15 février 2013, ainsi que l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes en ce qu'il a rejeté ses conclusions contre cette décision ainsi que ses conclusions à fin d'indemnisation des conséquences de cette décision.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

15. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

16. Eu égard à l'annulation qu'il prononce, le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Corse de reconnaître l'imputabilité au service des congés de maladie accordés à Mme E... du 12 décembre 2012 au 21 décembre 2012 puis du 14 janvier 2013 au 15 février 2013 et de reconstituer sa carrière et ses droits à congé dans la seule mesure où cette reconnaissance l'implique.

Sur les frais liés au litige :

17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat, à verser à Mme E... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du recteur de l'académie de Corse du 24 octobre 2016 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 7 décembre 2012 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Corse de déclarer les congés et soins liés à l'accident de service du 7 décembre 2012 imputables au service et de reconstituer la carrière ainsi que les droits à rémunération de Mme E... dans la mesure rendue nécessaire par l'attribution rétroactive de ces congés pour accident imputable au service.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme E... une indemnité de 1 500 euros.

Article 4 : Le jugement n° 1700049 du tribunal administratif de Nîmes du 2 octobre 2018 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à Mme E... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de Mme E... est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E..., au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l'académie de Corse.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2020, où siégeaient :

- Mme G... H..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. F... Grimaud, premier conseiller,

- M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 mars 2020.

3

N° 19MA00025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00025
Date de la décision : 16/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : MAZZA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-03-16;19ma00025 ?
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