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26/04/2022 | FRANCE | N°21MA04046

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 26 avril 2022, 21MA04046


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du service d'incendie et de secours (SIS) de la Haute-Corse sur sa demande de protection fonctionnelle reçue le 10 juin 2020.

Par une ordonnance n° 2001142 du 26 octobre 2020, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 20MA03987 du 9 novembre 2020, le président de la

8ème chambre de la cour adminis

trative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B... contre cette ordonnance.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du service d'incendie et de secours (SIS) de la Haute-Corse sur sa demande de protection fonctionnelle reçue le 10 juin 2020.

Par une ordonnance n° 2001142 du 26 octobre 2020, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 20MA03987 du 9 novembre 2020, le président de la

8ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B... contre cette ordonnance.

Par une décision n° 447987 du 29 septembre 2021, le Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2020, M. B..., représenté par Me Peres, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2001142 du président du tribunal administratif de Bastia du 26 octobre 2020 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du service d'incendie et de secours (SIS) de la Haute-Corse sur sa demande de protection fonctionnelle reçue le 10 juin 2020 ;

3°) d'enjoindre au service d'incendie et de secours de la Haute-Corse de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

4°) de mettre à la charge du service d'incendie et de secours de la Haute-Corse, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre de la première instance et la somme de 2 000 euros au titre de l'instance d'appel.

Il soutient que :

- sa demande de première instance n'était pas tardive, dès lors que sa demande de protection fonctionnelle a été reçue par son employeur au cours de la période visée au I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020, sans qu'il ait à faire valoir une cause de prorogation du délai de recours, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge ;

- le refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 6 quinquiès et de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983.

Par ordonnance du 18 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mars 2022, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Revert,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Une note en délibéré présentée pour M. B... a été enregistrée le 7 avril 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., commandant au sein du service d'incendie et de secours (SIS) de la Haute-Corse, a sollicité, par une demande reçue le 10 juin 2020 par le directeur du SIS, le bénéfice de la protection fonctionnelle de la part de son employeur. Par ordonnance du

26 octobre 2020, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté pour tardiveté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par son employeur sur cette demande de protection. Par ordonnance du 9 novembre 2020, le président de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté pour le même motif la requête d'appel présentée par M. B... contre l'ordonnance du président du tribunal administratif. Par décision du 29 septembre 2021, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du président de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille et a renvoyé l'affaire à cette dernière.

2. D'une part, aux termes de l'article de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (...) 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs (...) ". L'article 7 de la même ordonnance dispose : " (...) les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci. / (...) ". La période mentionnée au I de l'article 1er de cette ordonnance s'étend entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.

4. Il résulte de ces dispositions que le point de départ du délai de deux mois, fixé par l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, à l'issue duquel est née la décision implicite de rejet par le directeur du SIS de la Haute-Corse de la demande de

M. B..., a été reporté au 24 juin 2020. Par suite, le délai de recours contentieux contre la décision implicite de rejet courait jusqu'au 24 octobre 2020 inclus. Il suit de là que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bastia a considéré que la requête dirigée contre cette décision, enregistrée le 22 octobre 2020 au greffe du tribunal, était tardive. Dès lors, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Bastia pour qu'il y statue à nouveau, en ce compris les conclusions de

M. B... relatives aux frais de première instance.

6. Dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du service d'incendie et de secours de la Haute-Corse, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2001142 du président du tribunal administratif de Bastia du

26 octobre 2020 est annulée.

Article 2 : M. B... est renvoyé devant le tribunal administratif de Bastia pour qu'il soit statué sur sa demande, en ce compris ses conclusions relatives aux frais de première instance.

Article 3 : Le service d'incendie et de secours de la Haute-Corse versera à M. B... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au service d'incendie et de secours de la Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2022, où siégeaient :

- M. Revert, président,

- M. Ury, premier conseiller,

- Mme Renault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022.

N° 21MA040462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04046
Date de la décision : 26/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties.

Procédure - Introduction de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : M. REVERT
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELARL PERES PIERRE-ANTOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-04-26;21ma04046 ?
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