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26/04/2022 | FRANCE | N°20MA00494

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 26 avril 2022, 20MA00494


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille :

- sous le n° 1804138, d'annuler la décision expresse du 18 juin 2018 par laquelle le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté la demande de révision de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2017 et d'enjoindre à ce dernier de réexaminer sa situation administrative et de réviser son compte rendu d'entretien professionnel au titre de 2017 ;

- sous le n° 1804067, d'annuler la décision

du 25 mars 2018 par laquelle le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a reje...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille :

- sous le n° 1804138, d'annuler la décision expresse du 18 juin 2018 par laquelle le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté la demande de révision de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2017 et d'enjoindre à ce dernier de réexaminer sa situation administrative et de réviser son compte rendu d'entretien professionnel au titre de 2017 ;

- sous le n° 1804067, d'annuler la décision du 25 mars 2018 par laquelle le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande indemnitaire du 22 janvier 2018, de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 11 000 euros en réparation des préjudices subis et d'enjoindre à son président, à titre principal, de réexaminer sa situation administrative et de reconstituer sa carrière et, à titre subsidiaire, de reconnaître sa maladie comme étant imputable au service.

Par des jugements nos 1804138 et 1804067 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 3 février 2020 sous le n° 20MA00494, et un mémoire, enregistré le 2 janvier 2022, M. B..., représenté par Me Pelgrin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 novembre 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande n° 1804138 ;

2°) d'annuler le compte rendu de son entretien professionnel réalisé le 19 janvier 2018 au titre de l'année 2017 et la décision de rejet de sa demande de révision de ce compte rendu ;

3°) d'enjoindre au président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de réexaminer sa situation administrative et de réviser son compte rendu d'entretien professionnel au titre de 2017 ;

4°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête d'appel est recevable ;

- la décision est entachée de vices de procédure : il n'a pas pu présenter d'observations sur le compte rendu d'évaluation avant que son " N+2 " soit amené à présenter son appréciation ; l'administration n'a pas répondu à sa demande de révision du compte rendu d'entretien dans un délai de quinze jours ; son évaluation est fondée sur une appréciation incomplète de sa manière de servir ;

- l'administration a commis une " erreur de droit " en faisant réaliser cet entretien par son supérieur hiérarchique direct qui était en poste depuis novembre 2017 ;

- l'administration a commis une erreur de fait en invoquant, pour justifier l'appréciation portée sur son travail, une procédure disciplinaire engagée à son encontre, alors qu'aucune procédure de ce type n'avait été engagée contre lui ;

- son évaluation est fondée sur une fiche métier qui ne correspond pas à la réalité de ses missions ;

- l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation : les manquements qui lui sont reprochés sont imputables à l'administration qui lui fait occuper un poste qui ne correspond pas à son grade et en ne tenant pas compte de son état de santé ;

- la décision constitue une sanction disciplinaire déguisée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2020, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable car tardive ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au

11 janvier 2022.

II. Par une requête, enregistrée le 3 février 2020 sous le n° 20MA00495, et un mémoire, enregistré le 2 janvier 2022, M. B..., représenté par Me Pelgrin, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du

19 novembre 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande n° 1804067 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande indemnitaire du 22 janvier 2018 tendant au réexamen de sa situation administrative et à l'indemnisation du préjudice subi du fait du comportement fautif de l'administration ;

3°) de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis ;

4°) d'enjoindre au président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de réexaminer sa situation administrative et de reconstituer sa carrière ;

5°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- il est victime de harcèlement moral depuis cinq ans : son poste de travail se trouvait dans un local de 4m2, insuffisamment chauffé en hiver et non climatisé en été ; ses missions et prérogatives lui ont été retirées pour être transférées à la seconde de cuisine qui a même pris sa place sur l'organigramme de l'établissement ; il a été injustement accusé d'user de motifs médicaux pour ne pas effectuer certaines tâches et d'installer une mauvaise ambiance au sein de la cuisine dont il est le chef ; son poste ne correspond pas à son cadre d'emploi ; l'administration a tardé à reconnaître sa maladie comme étant imputable au service ; elle n'a pas respecté les prescriptions de la médecine du travail ; elle a refusé de répondre aux vœux indiqués dans ses demandes de mutation ; elle a bloqué l'évolution de sa carrière sans motif légitime, lui a infligé des sanctions disciplinaires déguisées et proféré à son encontre des accusations mensongères en public ;

- l'administration a multiplié les décisions illégales engageant sa responsabilité ;

- il a subi un préjudice financier évalué à un montant de 5 000 euros et un préjudice moral évalué à un montant de 10 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 novembre 2020 et le 7 janvier 2022, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête de M. B... et à ce que soit mise à sa charge une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable car tardive ;

- les conclusions de M. B... tendant à la condamnation de la région à lui verser une somme en réparation de son préjudice financier sont irrecevables en ce que leur montant excède celui dont il était demandé le versement en première instance, sans que l'intéressé fasse valoir d'éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement frappé d'appel ;

- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction de réexamen de la demande de reconnaissance de l'imputabilité de la maladie de M. B... au service ;

- M. B... n'établit pas l'existence d'éléments permettant de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

- le préjudice financier invoqué ne présente aucun caractère certain ;

- le préjudice moral auquel il pourrait, le cas échéant, prétendre, ne pourrait être évalué au-delà de la somme de 500 euros.

Par lettre du 29 mars 2022, les parties ont été informées, en application de

l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de décisions prises illégalement à l'encontre de M. B..., fondées sur un fait générateur différent de la faute invoquée dans la réclamation préalable, et, en outre, nouvelles en appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ;

- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Renault,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- les observations de Me Pelgrin, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., technicien territorial, a été recruté en cette qualité le

1er septembre 2013 par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) et affecté, depuis le

1er octobre 2013, sur le poste de chef de cuisine du lycée de l'Empéri à Salon-de-Provence. Par courrier du 12 janvier 2018, M. B... a adressé une demande indemnitaire préalable au président de la région visant à l'indemniser des préjudices subis en raison du comportement fautif qu'aurait eu l'administration à son encontre. Le 19 janvier 2018, il a bénéficié de son entretien professionnel au titre de l'année 2017, dont le compte rendu lui a été notifié le 27 mars 2018. Il a formé une demande de révision de ce compte rendu ce même jour, expressément rejetée par le directeur général des services le 18 juin 2018. Il a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision rejetant sa demande de révision de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2017, d'annuler la décision implicite par laquelle la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande indemnitaire du 22 janvier 2018 et de condamner la région à lui verser la somme de 11 000 euros en raison des préjudices subis. Il relève appel des jugements nos 1804138 et 1804067 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

2. Les deux requêtes d'appel susvisées nos 20MA00494 et 20MA00495 concernent les mêmes parties et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du compte rendu de l'entretien professionnel réalisé le 19 janvier 2018 au titre de l'année 2017 et de la décision de rejet de sa demande de révision de ce compte rendu :

3. Compte tenu des termes de ses écritures, M. B... doit être regardé comme ayant demandé, tant en première instance qu'en appel, l'annulation du compte rendu d'entretien professionnel réalisé le 19 janvier 2018 ainsi que de la décision explicite du 18 juin 2018 rejetant sa demande de révision de ce compte rendu.

4. L'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose : " L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. / Les commissions administratives paritaires ont connaissance de ce compte rendu ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent demander sa révision. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ". Aux termes de l'article 3 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service /

3° La manière de servir du fonctionnaire / 4° Les acquis de son expérience professionnelle /

5° Le cas échéant, ses capacités d'encadrement / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l'accomplissement de ses formations obligatoires / 7° Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. L'agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l'évolution du poste et le fonctionnement du service. ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l'article 4. " et aux termes de l'article 7 du même décret :

" I. - L'autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de l'entretien. L'autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / II. - Les commissions administratives paritaires peuvent, à la demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, proposer à l'autorité territoriale la modification du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité territoriale dans le cadre de la demande de révision. / L'autorité territoriale communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel ".

5. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'évaluation de M. B... est incomplète faute de prendre en compte l'ensemble de ses activités et missions doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit et avec suffisamment de précision par les premiers juges au point 3 du jugement n° 1804138.

6. En deuxième lieu, il ressort de l'article 5 du décret du 16 décembre 2014 précité que l'évaluation de l'agent territorial est menée par son supérieur hiérarchique direct qui en établit en outre le compte rendu. Par suite, dès lors qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit une évaluation de l'agent par une autorité hiérarchique d'un niveau supérieur, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le compte rendu d'évaluation est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas pu présenter d'observation avant que le proviseur de l'établissement, supérieur hiérarchique du gestionnaire adjoint de l'établissement qui a mené l'entretien d'évaluation et en a établi le compte rendu, a formulé un commentaire figurant sur celui-ci.

7. En troisième lieu, M. B... n'invoque pas utilement le moyen tiré de ce que la réponse à sa demande de révision de son compte rendu d'évaluation, en date du 18 juin 2018, est intervenue au-delà du délai de quinze jours prévue par le I de l'article 7 du décret du

16 décembre 2014 précité, dès lors que le retard avec lequel est intervenue cette décision ne l'a pas privé du droit de voir examinée sa demande de révision par une commission administrative paritaire, laquelle s'est réunie le 2 octobre 2018 et a rejeté sa demande de révision lors de cette séance.

8. En quatrième lieu, M. B... doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de l'incompétence du gestionnaire adjoint du lycée l'Emperi pour réaliser l'entretien d'évaluation, dès lors qu'il n'occupait son poste que depuis novembre 2017. Il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 que c'est au seul supérieur hiérarchique direct de l'agent de mener l'entretien d'évaluation, sans qu'il doive justifier d'une durée minimale d'occupation de son poste. Le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.

9. En cinquième lieu, il résulte des pièces du dossier qu'à la date de la rédaction de l'entretien d'évaluation contesté, une procédure disciplinaire était engagée à l'encontre de M. B.... La circonstance que cette procédure ait été abandonnée par la suite ne permet pas à l'intéressé de soutenir que le compte rendu de cette évaluation, est, par suite, entaché d'une erreur de fait.

10. En sixième lieu, M. B..., technicien territorial de 2ème classe depuis sa réussite au concours dans la spécialité " restauration ", soutient que son évaluation est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été évalué sur sa manière de remplir les missions d'un technicien territorial, agent de catégorie B, mais qu'elle est fondée sur une fiche métier qui ne correspond pas aux missions qui doivent être confiées à un agent de catégorie C. D'une part, il ne résulte d'aucune disposition, en particulier du décret du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux, que le poste de chef de cuisine, tel qu'il est décrit dans la " fiche métier : chef de cuisine - catégorie B " produit par la région PACA, ne correspondrait pas aux fonctions que doit occuper un technicien territorial. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui n'a jamais contesté la légalité de son affectation, a été recruté en 2013 en qualité de chef de cuisine après avoir fait acte de candidature sur ce poste et que les missions qui lui étaient dévolues et les compétences dont il devait faire montre correspondaient bien à celles décrites dans cette " fiche métier " qui doit être regardée, compte tenu des précisions apportées tant au regard de la définition des missions de l'agent, des conditions d'exercice de ces missions que des compétences requises, comme une fiche de poste, à partir de laquelle a été mené l'entretien d'évaluation. Le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait être évalué en tant que chef de cuisine compte tenu de son statut est, par suite, inopérant.

11. En septième lieu, M. B... soutient que l'évaluation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

12. Le compte rendu de l'entretien d'évaluation professionnelle de M. B... pour l'année 2017, mené par son supérieur hiérarchique direct, gestionnaire- adjoint du lycée l'Empéri de Salon-en-Provence, qui s'est déroulé le 19 janvier 2018, se décompose en plusieurs rubriques correspondant aux différents points déterminés par l'article 3 précité du décret du

16 décembre 2014. La rubrique (1.1.) portant sur les objectifs, tant individuels que collectifs, fixée l'année précédente pour l'année évaluée, et leur réalisation, n'est pas renseignée, l'évaluateur s'étant borné à porter sur le document la seule mention " NEANT ". La rubrique " Evaluation des compétences " (1.2) est elle-même divisée en 5 catégories, donnant lieu pour chacune d'elles à une appréciation de différentes compétences à l'aide de cases à cocher et à un avis synthétique. Enfin, ce document comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent.

13. Il ressort des termes du compte rendu de l'entretien professionnel de M. B... au titre de l'année 2017 que ce dernier a été considéré, en ce qui concerne sa connaissance professionnelle, comme ayant " une bonne connaissance de son métier " mais qu'il nécessite une surveillance permanente. Dans son avis synthétique concluant cette sous-rubrique, l'évaluateur a indiqué en outre que l'intéressé était sous le coup d'une procédure disciplinaire. Dans la

sous-rubrique " Initiative - exécution - rapidité - finition " il est indiqué qu'il prend " peu ou pas d'initiatives ", ne manifeste " aucun intérêt pour son travail ", fait montre de " peu de respect des consignes ", produit un travail d'une qualité " acceptable " quoique " à contrôler régulièrement " mais applique globalement les consignes hiérarchiques en matière de sécurité. Dans son avis synthétique sous cette rubrique, l'évaluateur écrit que " le gestionnaire ne peut qu'espérer que le changement d'attitude récent de M. B... va s'approfondir ". La sous-rubrique " sens du travail en commun - relation avec le public " fait apparaître que son comportement est " préjudiciable à l'équipe ", qu'il est dans une posture de " contestation permanente ", discute excessivement avec sa hiérarchie de l'organisation du travail, a envers elle un " comportement anormal " se traduisant par des " insultes ou menaces ", a dans son travail un comportement inapproprié, travail où il se présente " en tenue négligée " et se montre " rarement disponible ", ce qui conduit l'évaluateur à considérer que " en tant que catégorie B, M. B... devrait avoir un rôle majeur dans l'animation d'équipe. Le gestionnaire regrette que M. B... ait eu des propos déplacés envers le conseiller technique de la Région. M. B... a également pris l'initiative malheureuse de solliciter les services de la Région sans en référer à sa hiérarchie au préalable. ". Il est ensuite noté, dans la sous-rubrique " Ponctualité et assiduité ", que

M. B... est parfois en retard ou part parfois en avance et qu'il se disperse régulièrement, mais également qu'il " est ponctuel depuis l'arrivée du nouveau gestionnaire " et que l'assiduité doit être renforcée. La sous-rubrique " Qualité d'encadrement " fait apparaître que M. B... a " une mauvaise gestion de ses collaborateurs " avec lesquels il entretient des " conflits ouverts ou latents ". S'il lui est reconnu une " capacité à définir les priorités ", il lui est en revanche reproché de n'avoir pas " une posture d'encadrant " et de ne faire montre d'une capacité d'analyse que " moyenne ". Pourtant son évaluateur estime que " M. B... a l'expérience professionnelle nécessaire pour travailler avec la faisant fonction de chef de cuisine en l'absence du magasinier pour l'ensemble de l'année scolaire 2017-2018. ". Enfin, l'appréciation générale du supérieur hiérarchique retient que " sous le coup d'une procédure disciplinaire, M. B... doit maîtriser son attitude envers les personnels du service de la restauration et la direction des lycées de la Région, en général ", que " depuis [sa] reprise d'activité, le gestionnaire n'a pas eu de réprimande directe à lui faire ", enfin qu'" il existe un espace de travail pour M. B... en l'absence du magasinier pour l'année scolaire 2017-2018 ".

14. Pour justifier l'évaluation de la valeur professionnelle de M. B... au titre de l'année 2017, telle qu'elle ressort du compte rendu de l'entretien d'évaluation du 19 janvier 2018, la région PACA fait valoir, tout d'abord, que l'intéressé a indiqué, lors d'un entretien de septembre 2015, qu'il n'entendait pas poursuivre ses missions de production, qui ne correspondaient pas à son grade selon lui, se prévaut, ensuite, d'un courrier du gestionnaire en date du 30 août 2016, adressé à l'intéressé au retour de ses congés, de maladie d'abord, annuels ensuite, lui enjoignant de remplir " l'ensemble de ses missions " et, enfin, du rapport du chef d'établissement rédigé à son propos, le 16 décembre 2017 " aux fins de diligenter une procédure disciplinaire ".

15. Si l'évaluation des fonctionnaires, établie en fonction de la manière de servir de chaque agent, doit constituer une appréciation objective et complète par l'autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période au titre de laquelle il est évalué, ce qui ne permet pas, pour apprécier la manière de servir de l'agent au titre de l'année considérée, de tenir compte de comportements qui pourraient, le cas échéant, lui être reprochés au titre des années antérieures, le rapport du proviseur du lycée l'Empéri du 16 décembre 2017 fait état de manquements importants de M. B... au bon exercice de ses missions. Le rapport indique en effet que l'intéressé refuse d'être un acteur opérationnel dans le service de restauration, adopte une attitude déplacée à l'égard de la seconde de cuisine, faisant fonction de chef de cuisine, ne respecte pas ses horaires de travail, instille une mauvaise ambiance dans le service, que, " usant d'un motif médical, [il] ne fait rien ", qu'il n'a pas mis en place certaines procédures de sécurité , s'est rendu coupable d'un " refus d'obéissance hiérarchique ", d'un " non-respect de l'obligation de réserve ", et d'un " manque de probité ".

16. Pour contester le bien-fondé de cette évaluation, M. B... se borne, dans ses écritures devant la Cour, à soutenir qu'il pouvait légitimement refuser de réaliser des activités de production culinaire du fait de son état de santé, et qu'il entretenait de très bonnes relations avec les membres de l'équipe de cuisine qu'il animait en sa qualité de chef de cuisine.

17. Toutefois et d'une part, si M. B... reconnaît qu'il a effectivement refusé d'effectuer les tâches de production culinaire relevant de la mission d'un chef de cuisine, il invoque des motifs médicaux qui légitiment cette attitude. Il ressort des pièces du dossier qu'il souffre de névralgies cervico-brachiales bilatérales avec paresthésies de la main gauche qui lui ont valu reconnaissance, par la maison départementale des personnes handicapées, de la qualité de travailleur handicapé, par décision du 19 juillet 2016, dont il a informé son administration le 30 août 2016. Par ailleurs, le médecin du service de santé a considéré le 14 septembre 2016, à l'occasion d'une première visite médicale, que l'état de santé de l'intéressé était compatible avec son poste actuel de travail sauf pour les missions nécessitant le port de charges lourdes, la manutention lourde et les gestes répétitifs impliqués par les missions de fabrication, service et nettoyage, pendant six mois et, à l'issue d'une visite du 29 mars 2017, que le port de charges devait être limité à 8 kg et les gestes répétitifs interdits. M. B... a enfin demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, demande à laquelle il a été fait droit, au terme de trois arrêtés successifs en date du 5 mars 2019, 1er juillet 2019 et 31 juillet 2019, à compter du 10 mai 2017. Toutefois, s'il ressort d'un courriel du 12 décembre 2016 adressé au gestionnaire de l'établissement que M. B... a demandé l'aménagement de son poste de travail pour tenir compte de ses impossibilités d'ordre médical, il n'établit ni même n'allègue que sa hiérarchie l'aurait forcé à réaliser ses missions de production culinaire, qui n'étaient pas, dans leur intégralité, incompatibles avec son état de santé, dans des conditions contrevenant aux limitations médicalement justifiées. D'autre part, en se bornant à produire deux attestations émanant de membres de son équipe, dont l'une est datée du

2 avril 2019 et l'autre, émanant d'une nouvelle " seconde de cuisine ", n'est pas datée, M. B... n'établit pas que son refus d'occuper l'ensemble de ses fonctions n'a pas créé une ambiance délétère, au sein de l'équipe de cuisine du lycée l'Empéri, durant l'année concernée par l'évaluation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la région PACA dans la rédaction de son compte rendu d'évaluation, ne peut qu'être écarté.

18. En dernier lieu, la seule circonstance que l'évaluation contestée porte une appréciation globalement négative sur sa manière de servir ne permet pas, en l'absence de tout autre élément, d'établir qu'elle constitue une sanction déguisée.

19. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de

non-recevoir soulevée par la région PACA, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1804138, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du compte rendu de l'entretien professionnel réalisé le 19 janvier 2018 au titre de l'année 2017, ainsi que, pour les mêmes motifs, celle dirigée contre la décision de rejet de sa demande de révision de ce compte rendu.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la recevabilité des demandes :

20. Il ressort des termes de la réclamation préalable, en date du 22 janvier 2018, adressée par M. B... au président de la région PACA, qu'il a entendu demander réparation des préjudices résultant uniquement de la faute commise par l'administration en exerçant un harcèlement moral à son encontre, sans évoquer d'autres fautes prétendument commises en prenant à son encontre des décisions illégales. Dans ces conditions, les demandes indemnitaires de M. B..., en tant qu'elles sont fondées sur de telles fautes, de surcroît nouvelles en cause d'appel, sont irrecevables.

En ce qui concerne la responsabilité de l'administration :

21. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. (...). ".

22. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement et il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

23. M. B... soutient, en premier lieu, que l'administration a " bloqué " sans motif sa carrière, en empêchant tout avancement au grade supérieur, refusant de répondre aux vœux formulés dans ses demandes de mutation, le calomniant et lui infligeant des sanctions disciplinaires déguisées. Toutefois, d'une part, si l'administration a refusé à deux reprises, en 2016 et 2017, de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de technicien territorial de première classe, de telles décisions défavorables ne peuvent, de ce seul fait, être regardées comme des agissements constitutifs de harcèlement moral, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, par jugement n° 1702906 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 20 octobre 2016 portant tableau d'avancement au grade de technicien territorial de

1ère classe établi au titre de l'année 2016. D'autre part, il résulte des points 11 à 18 du présent arrêt que le compte rendu de son entretien d'évaluation pour l'année 2017 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ni ne constitue une sanction déguisée. En outre, les termes du rapport du chef d'établissement aux fins de diligenter une procédure disciplinaire, qui ne sauraient être considérés comme des accusations mensongères proférées en public, ne suffisent pas à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, quand bien même cette procédure disciplinaire n'a pas été menée à son terme. Enfin, si les vœux de mutation de l'intéressé formés en 2016 et 2017 n'ont pas été satisfaits, il n'établit pas ni même n'allègue que ces déconvenues résulteraient de considérations étrangères à l'intérêt du service.

24. En deuxième lieu, M. B... soutient que son poste ne correspond pas à son grade et qu'il a été de surcroît privé de la totalité des missions d'encadrement qu'il doit exercer en qualité de chef de cuisine. Tout d'abord, comme il a été dit au point 10, il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe que le poste de chef de cuisine ne pourrait être occupé par un technicien territorial, agent de catégorie B. Il ressort, de surcroît, des propos tenus par le directeur des ressources humaines de la région, tels que relatés dans le procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire du 18 octobre 2016, que le recrutement de M. B..., agent de catégorie B, comme chef de cuisine au lycée l'Empéri, répondait à son souhait de valoriser le métier de chef de cuisine dans un établissement particulièrement significatif pour la collectivité, afin de mettre en place certaines innovations. Si M. B... se prévaut de la reconnaissance par les services de la région, au cours d'une réunion qui se serait tenue le

19 mars 2018, de ce que sa situation aurait donné lieu à un " quiproquo ", il ne restitue pas les termes de cette réunion ni n'en définit la portée, pas davantage qu'il n'établit par-là que les services des ressources humaines de la région auraient reconnu que certaines de ses prérogatives lui auraient été retirées à tort. Enfin, M. B... reconnaît lui-même qu'il a cessé d'exercer une partie des missions normalement exercées par le chef de cuisine pour raisons de santé, et, en se bornant à faire valoir que la seconde de cuisine apparaissait à sa place sur l'organigramme de l'établissement comme chef de cuisine, sans alléguer avoir demandé à ce que cette mention erronée soit corrigée sur l'organigramme, il ne justifie pas avoir été privé de l'exercice de ses autres missions, en particulier de ses fonctions d'encadrement.

25. En troisième lieu, si M. B... soutient que le bureau mis à sa disposition est de dimension insuffisante et mal isolé, cette circonstance, à la supposer établie, ne constitue pas un élément de harcèlement, compte tenu de la nature de ses fonctions, qui ne s'exercent pas dans leur majeure partie dans un environnement de bureau, quand bien même il doit être dispensé de la réalisation d'une partie des tâches culinaires.

26. En quatrième lieu, si, ainsi qu'il ressort du point 17 du présent arrêt, l'administration s'est, dans un premier temps, bornée à répondre à sa demande d'aménagement de son poste de travail en lui proposant d'occuper un poste de chef de production à la cuisine centrale au lycée Léon Chrisis, à Grasse, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle a refusé par principe tout aménagement de poste, au demeurant difficile à réaliser dans le cadre d'un établissement scolaire de dimension modeste, dans l'intention de lui nuire, pas davantage qu'une telle intention peut être décelée dans la reconnaissance tardive de l'imputabilité au service de sa maladie, dès lors que la longueur de cette procédure s'explique, dans sa majeure partie, ainsi que l'ont exposé les premiers juges au point 6 du jugement n° 1804067 du 19 novembre 2019, par son propre manque de diligence.

27. Il résulte de ce qui précède que les différents faits rapportés par M. B... ne présentaient pas, pris individuellement comme dans leur ensemble, le caractère d'un harcèlement moral au sens des dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a considéré que la responsabilité de la région PACA ne pouvait être engagée de ce fait et a rejeté, par suite, ses demandes tendant à l'indemnisation du préjudice résultant des fautes ainsi alléguées à son encontre.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

28. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

29. En premier lieu, les conclusions, présentées dans l'instance n° 20MA00494, tendant à la révision du compte rendu d'évaluation de M. B... et au réexamen de sa situation ne peuvent qu'être rejetées compte tenu du rejet de ses conclusions à fin d'annulation du compte rendu de l'entretien d'évaluation du 19 janvier 2018 et de la décision du

18 juin 2018 rejetant sa demande de révision de ce compte rendu.

30. En second lieu, si M. B... demande, dans l'instance n° 20MA00495, à ce qu'il soit enjoint à la région PACA de réexaminer sa situation administrative et de reconstituer sa carrière, une telle demande ne peut être satisfaite dès lors qu'elle est présentée comme l'accessoire non de conclusions à fin d'annulation, mais de conclusions à fin exclusivement indemnitaire, qui n'ont pas le même objet. De telles conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région PACA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de la région PACA présentées sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes nos 20MA00494 et 20MA00495 de M. B... sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience publique du 5 avril 2022 où siégeaient :

' M. Revert, président,

' M. Ury, premier conseiller,

' Mme Renault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 26 avril 2022.

2

Nos 20MA00494, 20MA00495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00494
Date de la décision : 26/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Notation.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. REVERT
Rapporteur ?: Mme Thérèse RENAULT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : PELGRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-04-26;20ma00494 ?
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