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25/04/2022 | FRANCE | N°21MA00452

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 25 avril 2022, 21MA00452


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 15 octobre 2018 par laquelle la ministre du travail a confirmé la décision de l'inspectrice du travail du 23 avril 2018 autorisant l'association Préface à procéder à son licenciement pour motif économique.

Par un jugement n° 1810131 du 2 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision du 15 octobre 2018.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoire,

enregistrés les 1er février 2021, 31 mai 2021 et 13 octobre 2021, sous le n° 21MA00452, l'associ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 15 octobre 2018 par laquelle la ministre du travail a confirmé la décision de l'inspectrice du travail du 23 avril 2018 autorisant l'association Préface à procéder à son licenciement pour motif économique.

Par un jugement n° 1810131 du 2 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision du 15 octobre 2018.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoire, enregistrés les 1er février 2021, 31 mai 2021 et 13 octobre 2021, sous le n° 21MA00452, l'association Préface représentée par Me Bertholet demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 décembre 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a estimé à tort que l'entretien prévu par le point VI.1 de l'accord collectif majoritaire signé le 24 novembre 2017 constituait une condition de fond faisant partie intégrante de la procédure qu'elle aurait dû respecter sans même constater qu'elle avait accompli des diligences en matière de recherches de reclassement allant au-delà de cette stipulation ;

- ces stipulations ne font nullement référence au fait que l'entretien doit avoir lieu avec le salarié ;

- les recherches de reclassement ont été loyales et sérieuses ;

- la mise à disposition auprès de la CGT ne constituait pas un reclassement au sens des dispositions légales ;

- le licenciement est sans lien avec les mandats de M. B....

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er avril 2021 et 4 juin 2021, M. B..., représenté par Me Dufresne-Castets, conclut au rejet de la requête de l'association Préface et demande à la Cour de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par l'association Préface ne sont pas fondés.

Le Syndicat National des Personnels de l'Enseignement et de la Formation Privés, représenté par Me Dufresne-Castets, a présenté des observations, enregistrées le 1er avril 2021.

La requête a été communiquée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me Seuvic-Conroy, représentant l'association Préface et de Me Repolt, représentant M. B... et le Syndicat National des Personnels de l'Enseignement et de la Formation Privés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été recrutée à compter du 11 décembre 2006 par l'association Préface, en qualité de formateur en informatique. Il détenait les mandats de délégué du personnel, de représentant syndical au comité d'entreprise et de membre du CHSCT. Le 21 septembre 2017, l'association Préface a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique qui a abouti à la signature, le 24 novembre 2017, d'un accord collectif portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et sur les modalités de mise en œuvre des mesures de reclassement. Cet accord a été homologué par décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 29 décembre 2017. Par un courrier du 26 février 2018, l'association Préface a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. B... pour motif économique. Par décision du 23 avril 2018, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de l'intéressé, laquelle a été confirmée par une décision de la ministre du travail du 15 octobre 2018. L'association Préface relève appel du jugement du 2 décembre 2020, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cette dernière décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Au titre du contrôle qui lui incombe, l'inspecteur du travail doit notamment vérifier la régularité de ce projet de licenciement au regard de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, au nombre desquelles figurent les stipulations des accords collectifs de travail applicables au salarié. En outre, pour apprécier si l'employeur ou le liquidateur judiciaire a satisfait à son obligation légale et, le cas échéant, conventionnelle en matière de reclassement, il doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a été procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. En revanche, il ne lui appartient pas de vérifier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement externe.

3. Le point VI 1 intitulé " Mesures destinées à faciliter le reclassement interne " de l'accord collectif majoritaire signé par l'employeur avec les syndicats le 24 novembre 2017 concernant le plan de sauvegarde de l'emploi dispose que : " préalablement à la remise d'une proposition de reclassement aux salariés concernés par la procédure de licenciement, un entretien sera organisé afin d'établir précisément leur profil professionnel et d'individualiser au mieux les propositions de reclassement ".

4. Si l'association Préface soutient que le salarié ne peut utilement invoquer une stipulation spécifique du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) dans la mesure où le contrôle de la validité de ce plan ne relève pas de l'inspecteur du travail, il ressort des pièces du dossier que M. B... n'a pas contesté la validité du PSE mais son inapplication en l'espèce par l'employeur s'agissant de la procédure de reclassement qu'il prévoit.

5. Il est constant que l'association Préface n'a pas procédé à l'entretien de M. B... prévu par les stipulations mentionnées au point 3. Toutefois, il résulte de ces stipulations qu'eu égard à son objet qui est d'établir précisément le profil professionnel du salarié et d'individualiser au mieux les propositions de reclassement le concernant, un tel entretien devait être réalisé en présence du salarié. Les circonstances que l'association Préface ait adressé à M. B... plusieurs courriers lui faisant part d'offres de reclassement ou lui ait remis certaines propositions en mains propres, ce qui lui aurait permis d'échanger verbalement avec lui sur ces propositions et de faire un point sur la situation de son reclassement et que le salarié lui a adressé son curriculum vitae exposant ses compétences dès le 21 octobre 2017, ne dispensaient pas l'association Préface de réaliser cet entretien qui devait avoir lieu préalablement à toute remise d'une proposition de reclassement. Par suite, la décision contestée méconnaît les stipulations du point VI 1 de l'accord collectif précité et est dès lors entachée d'illégalité.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Préface n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille, a annulé la décision du 15 octobre 2018.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B... qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'association Préface au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Préface une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Préface est rejetée.

Article 2 : L'association Préface versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Préface et à M. A... B....

Copie en sera adressée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et au Syndicat National des Personnels de l'Enseignement et de la Formation Privés.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2022, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2022.

2

N° 21MA00452

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00452
Date de la décision : 25/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés. - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. - Licenciement pour motif économique.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SELARL CAPSTAN PYTHEAS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-04-25;21ma00452 ?
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