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19/04/2022 | FRANCE | N°21MA00100

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 19 avril 2022, 21MA00100


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2020 par lequel la préfète de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2004658 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021, M. A..., représenté p

ar Me Lafon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpelli...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2020 par lequel la préfète de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2004658 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Lafon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Aude du 9 octobre 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il a été pris en violation du principe du contradictoire ;

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée au regard du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ;

- il est entaché d'erreurs de fait ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Aude, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée par une décision du 23 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 24 août 2021, la présidente de la cour a désigné M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mouret a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né en 1977, déclare être entré en France au cours du mois de mars 1978 et y résider depuis lors. L'intéressé, dont la dernière carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " a expiré le 12 septembre 2019, a été interpellé le 7 octobre 2020 à la suite d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du 9 octobre 2020, la préfète de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 15 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, (...) à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France au cours de l'année 1978, soit quelques mois après sa naissance, au vu des mentions non contestées de son carnet de santé, qu'il y a été scolarisé de 1981 à 1993 et qu'il a ensuite suivi, de 1993 à 1995, une formation en alternance préparant au diplôme du certificat d'aptitude professionnelle de boulangerie. Il n'est pas contesté que l'intéressé, qui produit de nombreuses pièces établissant sa présence en France au cours de la plupart des années suivantes et qui a notamment bénéficié de cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au cours de la période de 2016 à 2019, a vécu l'essentiel de son existence sur le territoire français, où il établit avoir exercé, à plusieurs reprises, une activité professionnelle. Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que M. A..., dont les parents ont vécu en France, où ils sont décédés, et dont les membres de la fratrie sont de nationalité française, aurait conservé des liens personnels et familiaux intenses dans son pays d'origine qu'il a quitté avant l'âge d'un an. Si la préfète de l'Aude a relevé, dans l'arrêté attaqué, que l'intéressé a fait l'objet de " neuf condamnations pénales ", pour des faits de vol, de vol aggravé, de vol avec violence, ainsi que pour des faits de recel et de rébellion, ou encore pour des faits en lien avec la détention, l'usage ou la cession de stupéfiants, il ressort des pièces du dossier que les condamnations en cause sont anciennes, qu'elles concernent pour l'essentiel des infractions commises entre 1999 et 2001, et que les périodes d'incarcération de M. A... en France, au demeurant relativement courtes, ont été effectuées entre les années 2000 et 2010. Dans ces conditions, et alors même que M. A... a été convoqué en 2019 à une audience du tribunal correctionnel de Béziers et qu'il a été condamné au paiement d'une amende d'un faible montant le 24 septembre 2020, il n'apparaît pas que sa présence en France représentait, à la date de l'arrêté contesté, une menace pour l'ordre public de nature à justifier une ingérence de l'autorité publique dans sa vie privée. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu notamment de la durée particulièrement significative du séjour en France de M. A..., ainsi que de ses attaches familiales sur le territoire français, et en dépit des circonstances qu'il était célibataire et sans charge de famille avérée à la date de l'arrêté attaqué, la mesure d'éloignement en litige a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. A... est fondé à demander l'annulation de cette décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes contenues dans l'arrêté de la préfète de l'Aude du 9 octobre 2020.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué et les autres moyens invoqués, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Aude du 9 octobre 2020.

5. M. A..., dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, doit être regardé comme demandant le versement d'une somme à son profit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 décembre 2020 est annulé.

Article 2 : L'arrêté de la préfète de l'Aude du 9 octobre 2020 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Lafon.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude et transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Carassic, première conseillère,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022.

2

N° 21MA00100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00100
Date de la décision : 19/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Droits civils et individuels - Convention européenne des droits de l'homme - Droits garantis par la convention - Droit au respect de la vie privée et familiale (art - 8) - Violation.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : LAFON MATHILDE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-04-19;21ma00100 ?
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