La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2022 | FRANCE | N°20MA03091

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 19 avril 2022, 20MA03091


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 26 février 2019 par laquelle le conseil municipal de Comps a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'il crée une zone 1AU, l'emplacement réservé n° 7, et l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) du chemin de la vierge, et qu'il classe les parcelles cadastrées section D n° 324, 325, 1237, 1239, et 1242 en zone agricole.

Par un jugement n° 1901488 du 23 juin 2020, le tribunal

administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 26 février 2019 par laquelle le conseil municipal de Comps a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'il crée une zone 1AU, l'emplacement réservé n° 7, et l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) du chemin de la vierge, et qu'il classe les parcelles cadastrées section D n° 324, 325, 1237, 1239, et 1242 en zone agricole.

Par un jugement n° 1901488 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2020, sous le n° 20MA03091, Mme A..., représentée par Me Bronzani, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2020 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) d'enjoindre à la commune de Combs de prendre une nouvelle délibération d'approbation du plan local d'urbanisme tirant les conséquences de l'arrêt à intervenir dans un délai de six mois à compter de la notification du cet arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Comps à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le secteur 1AU et l'OAP n°1 constituent un étalement urbain contraire aux objectifs de développement durable déterminés par l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ;

- la création de l'OAP chemin de la vierge et de l'emplacement réservé n° 7 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- Il existe une incohérence entre l'OAP chemin de la vierge et le règlement graphique de nature à caractériser l'insuffisante desserte du secteur 1AU ;

- la création de la zone 1AU méconnaît les orientations du SCOT Uzège Pont du Gard qui préconisent la conservation du patrimoine agricole et dont le DOG impose qu'avant toute extension de l'urbanisation, une analyse préalable de la pérennité des exploitations concernées par la suppression de la zone agricole soit effectuée et qu'il n'existe pas d'autre possibilité de développement au sein de l'enveloppe urbaine existante ;

- le tribunal n'a pas examiné la légalité de la délibération attaquée à la lumière des exigences du SCOT ; il n'a pas vérifié que la commune a bien procédé à une analyse préalable de la pérennité des exploitations concernées par le la suppression de la zone agricole soit effectuée et qu'il n'existe pas d'autre possibilité de développement au sein de l'enveloppe urbaine existante ;

- le projet d'aménagement et de développement durable du SCOT Uzège-Pont du Gard dispose que les communes doivent protéger les espaces agricoles à forte valeur ajoutée et qu'elles peuvent exceptionnellement accepter le développement urbain en zone agricole à forte valeur ajoutée pour des raisons d'intérêt public (emploi, équipement public) ; or l'OAP chemin de la Vierge est située sur des vignes classées en AOP Côtes du Rhône sans que l'OAP porte sur des projets en matière d'emplois et d'équipements publics ;

- la création de la zone IAU est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle entraîne un développement urbain déraisonné, elle est située en dehors de l'enveloppe urbaine, loin de toute commodité, avec un réseau viaire insuffisant, au sein d'une zone agricole, non desservie par les transports en commun ;

- le classement en zone A des parcelles cadastrées section D n ° 324, 325, 1237, 1239 et 1242 dans le secteur de Cabanis est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 8 mars 2021, la commune de Combs, représentée par Me Coque, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A... C... la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par lettre du 3 février 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Une ordonnance du 23 août 2021 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire a été enregistré le 23 mars 2022, présenté pour la requérante, et non communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné par décision du 24 aout 2021, M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Victoria, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., propriétaire de parcelles sur le territoire de la commune de Comps, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 26 février 2019 par laquelle le conseil municipal de cette commune a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'il crée une zone 1AU, l'emplacement réservé n° 7, l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) du chemin de la vierge, et qu'il classe les parcelles cadastrées section D n° 324, 325, 1237, 1239, et 1242 en zone agricole. Elle relève appel du jugement du 23 juin 2020 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme: " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L'équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels (...) ". Il résulte de ces dispositions que le juge exerce un contrôle de compatibilité du plan local d'urbanisme au regard des objectifs de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme précité en se plaçant au niveau de l'ensemble du territoire de la commune et non pas à l'échelle d'un seul secteur.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'OAP " chemin de la vierge ", d'une superficie de 2,7 hectares, qui a vocation à accueillir une opération d'aménagement d'ensemble unique à vocation d'habitat individuel, jumelé ou en bande, est située en limite nord-ouest de la zone urbaine de Comps, en continuité de la zone bâtie. Elle relève ainsi d'un développement urbain maîtrisé. Les " axes périphériques " au secteur, constitués du chemin de la vierge, au sud, et du chemin du mas de Boyer, au nord, sont de nature à permettre la desserte de ce secteur, alors même qu'aucun emplacement réservé n'est prévu pour leur élargissement, la commune n'étant pas tenue de créer des emplacements réservés pour ses projets de voirie. L'OAP prévoit un accès du secteur au sud à partir du chemin de la vierge, et au nord à partir du chemin du Mas de Boyer Mas du Maire. Si le département du Gard indique dans son avis du 8 octobre 2018 que l'accès projeté au nord par le chemin du Mas de Boyer Mas du Maire va augmenter les mouvements de traversée de la voie verte par des véhicules et générer des risques en terme de sécurité et des conflits d'usage entre voitures, cyclistes et piétons, il ne ressort pas des pièces du dossier que des dispositifs de sécurisation ne permettront pas de concilier ces différents usages. Cette OAP et la zone IAU correspondante n'apparaissent pas dès lors incompatibles avec les objectifs de l'article L. 101 2 du code de l'urbanisme.

4. En deuxième lieu, l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme dispose : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec :1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1...".

5. Le projet d'aménagement et de développement durable du schéma de cohérence territoriale (SCOT) Uzege Pont du Gard préconise d'une part une maîtrise qualitative des extensions urbaines, d'autre part une définition avant toute ouverture à l'urbanisation des espaces dont le potentiel agricole est propice à l'extension, au maintien au développement des exploitations existantes et à la création de nouvelles, et enfin que l'espace agricole productif ne soit utilisé comme espace d'extension de l'urbanisation que quand toute autre possibilité de développement urbain aura été épuisée. D'une part, et en tout état de cause, les auteurs du plan local d'urbanisme ont défini les espaces propices à la création, au maintien et au développement des exploitations agricoles en délimitant les zones agricoles. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la création de logements envisagée par les auteurs du plan local d'urbanisme peut être réalisée dans la seule enveloppe urbaine existante. Enfin, si le projet d'aménagement et de développement durable du SCOT prévoit que peut-être exceptionnellement accepté le développement urbain en zone agricole à forte valeur pour des raisons d'intérêt public (emploi équipement public), cette énumération ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant un caractère limitatif, et la création de logements correspond à un intérêt public. Eu égard aux besoins en logements de la commune de Comps, qui ne peuvent être satisfaits dans la seule enveloppe urbaine existante, la création de l'OAP " chemin de la vierge " et de la zone AU1 n'apparaît pas incompatible avec le SCOT Uzège Pont du Gard.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 151-34 du même code : " Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : / (...) / 4° Les emplacements réservés aux équipements et installations d'intérêt général en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ".

7. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan local d'urbanisme lorsqu'ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou si elle procède d'un détournement de pouvoir. En outre, l'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du choix de la localisation d'un emplacement réservé par rapport à d'autres localisations possibles.

8. Il ressort des pièces du dossier que la création de l'emplacement réservé n° 7 sur la parcelle cadastrée section A n° 2190 a pour objet la desserte interne du secteur concerné par l'OAP " chemin de la Vierge ", nouveau quartier à vocation d'habitat. Ainsi qu'il a été dit au point 3, le réseau viaire existant en périphérie de ce secteur permet sa desserte. La requérante n'est pas fondée dès lors à soutenir que la création de l'emplacement réservé ne présenterait pas d'utilité pour le maillage routier de ce nouveau quartier. Elle n'établit pas que la création de l'emplacement réservé n° 7 serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

9. En quatrième lieu, Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation sur ces différents points peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

10. Aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. /Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. ".

11. Si la zone AU1 correspondant à l'OAP " chemin de la vierge " comprend des parcelles incluses dans l'aire d'AOC Côte du Rhône, la totalité de l'OAP représente environ de 2% du total des parcelles de la commune exploitées en vigne dans cette aire d'appellation. L'OAP est par ailleurs suffisamment précise, tant en ce qui concerne le programme d'habitat qui en est l'objet, la desserte viaire, et le dispositif de rétention des eaux de pluies. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la création de cette zone serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à la valeur viticole des parcelles concernées.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / En zone A peuvent seules être autorisées : / - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; / - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (...) ".

13. Les parcelles cadastrées section D n° 324, 325, 1237, 1239, et 1242 d'une superficie d'environ 8 000 m2 sont plantées en vignes AOC Côte du Rhône. Si ces parcelles sont proches de parcelles urbanisées à urbanisées, elles constituent néanmoins un secteur agricole distinct. La circonstance alléguée qu'il serait envisagé d'interdire de sulfater les vignes à proximité des habitations n'est pas dans les circonstances de l'espèce de nature à établir que les auteurs du plan local d'urbanisme auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en classant ces parcelles en zone agricole.

14. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par suite ses conclusions accessoires aux fins d'injonctions et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

15. La commune de Comps n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme A... fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Comps et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera à la commune de Comps la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Comps.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2022 où siégeaient :

M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Carassic, première conseillère,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022.

2

N° 20MA03091


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award