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19/04/2022 | FRANCE | N°20MA01001

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 19 avril 2022, 20MA01001


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Free Mobile a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Esteve s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux en vue d'édifier une station-relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 49 chemin de Saint-Jean sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1904359 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté du 14 juin 2019 du maire de Saint-Esteve.>
Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 février 2020, la commune...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Free Mobile a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Esteve s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux en vue d'édifier une station-relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 49 chemin de Saint-Jean sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1904359 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté du 14 juin 2019 du maire de Saint-Esteve.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 février 2020, la commune de Saint-Esteve, représentée par la SCP d'avocats Becque-Dahan-Pons-Serradeil- Calvet-Rey, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de rejeter la demande de la société Free Mobile ;

3°) de mettre à la charge de la société Free Mobile la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors que l'article 1er du jugement attaqué annule un refus de permis de construire inexistant, la décision en litige concernant une opposition à déclaration préalable de travaux ;

- la décision en litige étant purement confirmative de deux précédents refus de permis de construire devenus définitifs, la demande de la société Free Mobile était tardive et, par suite, irrecevable ;

- la société pétitionnaire n'étant pas titulaire d'une décision tacite de non-opposition, la décision en litige ne peut être regardée comme le retrait illégal de cette décision;

- en tout état de cause, l'article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 n'est applicable qu'au retrait de décisions expresses de non-opposition à des travaux d'installation d'antennes de radiotéléphonie mobile.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2021, la société Free Mobile, représentée par le cabinet Pamlaw-Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Estève la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- sa demande était recevable ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;

- le décret n° 2018-1123 du 10 décembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a décidé, par décision du 24 août 2021, de désigner M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carassic,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Pons-Serradeil représentant la commune de Saint-Estève.

Considérant ce qui suit :

1. La société Free Mobile a déposé le 23 mai 2019 une déclaration préalable de travaux pour édifier une station-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé 49 chemin de Saint-Jean sur le territoire de la commune de Saint-Estève. Par l'arrêté en litige du 14 juin 219, le maire de Saint-Estève s'est opposé à ces travaux. La société Free Mobile a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Montpellier. Par le jugement dont la commune relève appel, les premiers juges ont annulé cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Dès lors que le jugement attaqué cite et applique les textes relatifs à une décision d'opposition à travaux, objet du présent litige, la commune de Saint-Estève n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient entaché le jugement d'irrégularité pour avoir, dans l'article 1er du jugement attaqué, indiqué, à la suite d'une simple erreur de plume, que l'arrêté du 14 juin 2019 qu'ils annulaient portait sur un refus de délivrer à la société Free Mobile un permis de construire pour édifier une station-relais de téléphonie mobile.

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune à la demande de première instance :

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de déclaration préalable de travaux déposée le 23 mai 2019 par la société Free Mobile ne présente plus les mêmes caractéristiques, notamment en ce qui concerne le busage du canal de Saint-Estève permettant l'accès au site d'implantation, qui avait motivé le premier refus du 1er août 2018 de permis de construire du maire de Saint-Estève d'autoriser le projet d'implantation d'une antenne-relais en litige, et en ce qui concerne la clôture de la zone technique qui fondait le second refus du 23 avril 2019 du maire de délivrer ce permis de construire à la société Free Mobile. En présence de cette modification dans les circonstances de fait, la décision en litige du maire du 14 juin 2019 ne présente pas le caractère d'une décision purement confirmative des deux précédents refus de permis de construire susmentionnés devenus définitifs. Elle a pu par suite rouvrir le délai de recours contentieux. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Estève tirée de ce que la présente demande serait tardive et par suite, irrecevable, a été écartée à bon droit par les premiers juges.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Pour annuler la décision en litige, les premiers juges ont estimé que la décision en litige devait s'analyser, en l'absence de notification de la décision d'opposition dans le délai d'instruction d'un mois, comme le retrait d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable dont bénéficiait la société Free Mobile et que ce retrait était illégal au regard de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018.

5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés (...) ". L'article R. 423-23 du code dispose que : " Le délai d'instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables (...) ". Aux termes de l'article R. 424-1 de ce même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 424-10 de ce code dans sa rédaction applicable : " La décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou, dans les cas prévus à l'article R. 423-48, par échange électronique ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision de non-opposition à déclaration préalable naît au terme du délai imparti, qui n'est pas un délai franc, à l'administration pour l'instruction de la demande en l'absence de notification d'une décision expresse de l'administration dans ce délai ou d'une demande de pièces complémentaires prorogeant le délai d'instruction.

6. La société Free Mobile a déposé le 23 mai 2019 un dossier de déclaration préalable relatif à l'implantation d'une antenne-relais sur le territoire de la commune de Saint-Estève. La commune disposait d'un délai d'un mois à compter de cette date de réception, soit jusqu'au 23 juin 2019 à minuit, pour instruire la déclaration préalable et notifier le cas échéant dans ce délai sa décision d'opposition. En se bornant à invoquer des " retards des services postaux dans la délivrance des recommandés avec accusé de réception ", la commune n'établit pas plus en appel qu'en première instance, alors qu'il appartient à la commune d'établir la date à laquelle le pli accompagnant sa décision a fait régulièrement l'objet d'une première présentation à l'adresse de l'intéressé, avoir notifié la décision en litige dans ce délai d'un mois, conformément à l'article R. 424-10 du code de l'urbanisme. La société Free Mobile produit pour sa part la décision en litige sur laquelle est apposé un timbre humide mentionnant la date du 24 juin 2019. En l'absence de preuve de notification de la décision d'opposition dans le délai d'instruction d'un mois et en l'absence d'une demande de pièces complémentaires prorogeant le délai d'instruction, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la société Free Mobile était titulaire d'une décision tacite de non-opposition à compter du 23 juin 2019 et que la décision en litige du 14 juin 2019 s'analysait dès lors comme une décision de retrait de cette décision de non-opposition dont la société était bénéficiaire.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dite " loi Elan " : " A titre expérimental, par dérogation à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et jusqu'au 31 décembre 2022, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. Cette disposition est applicable aux décisions d'urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi. Au plus tard le 30 juin 2022, le Gouvernement établit un bilan de cette expérimentation. " Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ".

8. Il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable que le projet de la société Free Mobile consiste en la création d'un pylône treillis d'antenne-relais de 33 mètres de hauteur et d'équipements techniques composés d'armoires techniques. La décision dont le retrait est contesté n'a eu d'autre objet que de ne pas s'opposer au projet décrit dans le dossier de demande. Par suite, contrairement à ce que persiste à soutenir la commune en appel, la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable intervenue le 25 novembre 2019 rentrait bien dans le champ d'application des décisions d'urbanisme visées par les dispositions de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 et ne pouvait, dès lors, faire l'objet d'un retrait, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal.

9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Estève n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 14 juin 2019 du maire de la commune.

Sur les frais liés au litige :

10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Estève et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Estève la somme de 2 000 verser à verser à la société Free Mobile sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Estève est rejetée.

Article 2 : La commune de Saint-Estève versera la somme de 2 000 euros à la société Free Mobile sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Estève et à la société Free Mobile.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, où siégeaient :

- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Carassic, première conseillère,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022.

2

N° 20MA01001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01001
Date de la décision : 19/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : DLA PIPER FRANCE LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-04-19;20ma01001 ?
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