Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 21 novembre 2016 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire ainsi que d'enjoindre au département de l'Hérault de lui verser la somme de 11 113 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire et d'intégrer celle-ci dans le calcul de sa retraite.
Par un jugement n° 1700721 du 24 mai 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2019, M. B..., représenté par Me Mezouar, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande de première instance n'était pas tardive dès lors que la décision litigieuse ne présente pas un caractère confirmatif contrairement à ce qu'a estimé le tribunal ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- il remplit les conditions pour bénéficier de l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire, d'une part, avec 20 points d'indice majoré pour la période de 1995 à 2006 et, d'autre part, avec au moins 50 points d'indice majoré à compter de 2006 ;
- subsidiairement, la nouvelle bonification indiciaire lui sera attribuée au titre des quatre dernières années, avec 50 points d'indice majoré, pour un montant total de 11 113 euros ;
- la décision litigieuse ne répond pas clairement à sa demande et témoigne du harcèlement moral dont il a fait l'objet.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2019, le département de l'Hérault, représenté par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de première instance est irrecevable dès lors que la décision en litige est purement confirmative de précédentes décisions devenues définitives ;
- la demande de première instance est tardive ;
- les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 24 août 2021, la présidente de la cour a désigné M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Mezouar, représentant M. B..., et celles de Me Germe, représentant le département de l'Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., rédacteur principal de première classe, relève appel du jugement du 24 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'Hérault du 21 novembre 2016.
Sur l'étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 27 septembre 2016, le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté la demande de M. B... tendant à l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire, après lui avoir rappelé que sa précédente demande ayant le même objet avait été rejetée le 17 juillet 2015. Par une lettre du 7 octobre 2016 rédigée par ses soins, ainsi que par une lettre de son conseil du 27 octobre suivant, M. B... doit être regardé, eu égard aux termes dans lesquels ces deux courriers sont rédigés, comme ayant formé un recours gracieux à l'encontre de la décision du 27 septembre 2016. Par une décision du 21 novembre 2016, le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté le recours gracieux de l'intéressé. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de cette décision du 21 novembre 2016 rejetant son recours gracieux doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale du 27 septembre 2016.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
4. D'une part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
5. D'autre part, une deuxième décision dont l'objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s'est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 24 juin 2015, M. B... a adressé différentes demandes à son employeur, dont l'une doit être regardée comme tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Par un courrier du 17 juillet 2015, notifié le 28 juillet suivant à l'intéressé, la directrice des ressources humaines du département de l'Hérault lui a notamment précisé les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire. Eu égard à la nature de la demande formulée par M. B..., la réponse qui lui a ainsi été apportée par son employeur présente le caractère d'un acte faisant grief, quand bien même il aurait été pris, selon le requérant, par une autorité incompétente. M. B... n'a exercé aucun recours juridictionnel à l'encontre de cette décision, contenue dans le courrier du 17 juillet 2015 qui ne mentionne pas les voies et délais de recours, rejetant sa demande tendant à l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire. Si le requérant indique avoir souffert d'une maladie auto-immune, puis avoir été victime d'un infarctus, avant d'évoquer un " traitement délétère " à la suite duquel il aurait " perdu une partie de sa vue ", il n'assortit pas ses allégations sur ce point de précisions suffisantes et ne précise notamment pas les périodes au cours desquelles les faits en cause seraient intervenus. Le requérant n'établit pas, par les seuls éléments dont il se prévaut, l'existence de circonstances particulières justifiant de proroger au-delà d'un an le délai raisonnable dans lequel il pouvait exercer un recours juridictionnel. De même, la circonstance alléguée que, par un arrêt du 20 mars 2012, rendu plus de trois ans avant la décision du 17 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné le département de l'Hérault à réparer le préjudice moral subi par l'intéressé en raison du harcèlement moral dont il a été victime au cours de sa carrière ne révèle pas davantage l'existence d'une circonstance particulière. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la décision du 17 juillet 2015 est, en l'absence de circonstances particulières, devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux d'un an, lequel a commencé à courir à compter du 28 juillet 2015. En l'absence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits de M. B... en matière de nouvelle bonification indiciaire, la décision litigieuse du 27 septembre 2016 doit être regardée comme étant purement confirmative de la décision du 17 juillet 2015 devenue définitive. Le recours gracieux formé par M. B... à l'encontre de la décision du 27 septembre 2016, qui a été expressément rejeté le 21 novembre suivant, n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions de M. B..., enregistrées le 14 février 2017 au greffe du tribunal administratif de Montpellier et tendant à l'annulation des décisions des 27 septembre et 21 novembre 2016 évoquées au point 3 ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme irrecevable.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Hérault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au département de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Carassic, première conseillère,
- M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022.
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N° 19MA03437