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14/04/2022 | FRANCE | N°20MA04837

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 14 avril 2022, 20MA04837


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Sarrazo représentant la SCI les hameaux de Mucchiatana.

Une note en délibéré présentée pour la SCI les hameaux de Mucchiatana a été enregistrée le 3

1 mars 2022 et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI les hameaux de Mucchiatana relève appel du ...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Sarrazo représentant la SCI les hameaux de Mucchiatana.

Une note en délibéré présentée pour la SCI les hameaux de Mucchiatana a été enregistrée le 31 mars 2022 et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI les hameaux de Mucchiatana relève appel du jugement du 3 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit prononcé la décharge, en droits et intérêts, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos de 2011 à 2013.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que, à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2011 à 2013, l'administration a, sur le fondement du 2° de l'article 38 précité, remis en cause comme injustifiées dans leur principe et leur montant les dettes et les intérêts afférents qui ont été comptabilisées au passif du bilan, contractées au profit de la société Corinvest, pour un montant total de 6 633 989,10 euros.

4. En premier lieu, s'agissant de la somme de 1 034 583,78 euros inscrite au passif de l'exercice 2013 sous l'intitulé " emprunt Corinvest ", et des intérêts de 1 281 288,73 euros y afférents, la société requérante soutient que cette dette correspond à un apport du 23 octobre 1989 de la société Corinvest Holding SA d'un montant de 969 176 francs suisses. Elle expose que ses archives ont été partiellement détruites lors de l'attentat qui a frappé, le 30 décembre 1991, les biens immobiliers qu'elle possédait à Venzolasca et produit à l'appui de ses allégations la lettre du 23 octobre 1989 adressée par la société Corinvest lui proposant un prêt de ce montant, ainsi qu'un procès-verbal du 26 février 1996 de l'assemblée générale extraordinaire qui " prend acte " d'un apport de ce montant, réalisé le 23 octobre 1989 par la société Corinvest Holding SA. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'aucun remboursement ni du capital ni des intérêts ne figure dans les documents comptables depuis le plus ancien exercice présenté, en l'occurrence celui de 1995. Par ailleurs, l'administration fait valoir sans être contestée que la société requérante n'a produit aucun document étayant le fait que le créancier aurait, comme c'est habituellement le cas, constitué des garanties, notamment sur les immeubles mis à bail par la société requérante depuis 2011, ni cherché à obtenir le remboursement de ses dettes, les seuls courriers des 7 novembre 2014 et 15 mars 2016 mentionnant une telle intention étant postérieurs aux opérations de contrôle. Enfin, il résulte également de l'instruction que le montant de ce prêt ne peut pas être rapproché du montant des sommes, notamment celle de 2 300 959,07 francs suisses mentionnée comme le montant total de l'emprunt, figurant sur le tableur comptable des intérêts d'emprunt produit par la société requérante, lequel fait en outre état de versements de sommes à compter du 29 juin 1990 alors que le prêt aurait été consenti depuis la fin de l'année 1989 selon ses allégations.

5. S'agissant de la somme de 3 821 653,11 euros comptabilisée au passif de son bilan à la clôture de l'exercice 2011, la SCI les hameaux de Mucchiatana soutient que la société Corinvest détient cette créance sur elle en raison du rachat des parts sociales de la société Fracom SA, ancien actionnaire. Il résulte toutefois de l'instruction que le procès-verbal émis le 26 février 1990 fait état d'une dette envers la société Fracom SA de 2 442 500 francs suisses au 30 juin 1989 alors que l'acte de cession de créance du 29 mai 2006, qui est d'ailleurs dépourvu de date certaine à défaut d'avoir été enregistré, mentionne une créance d'un montant de 4 648 647,50 francs suisses détenue sur la SCI requérante. L'administration fait par ailleurs de nouveau valoir que la société Fracom ne s'est jamais comportée comme un créancier, et que la SCI requérante ne s'est jamais comportée comme un débiteur en ne payant jamais effectivement ni sa créance ni les intérêts d'emprunt mentionnés à l'acte de cession. Enfin, si la SCI requérante fait valoir que l'acte de cession de créance du 29 mai 2006 prévoit un remboursement en fonction de l'état de sa trésorerie, elle ne démontre pas avoir été dépourvue de capacités financières dès lors qu'elle ne conteste pas que, comme le relève l'administration, elle a notamment pu consentir des prêts sans intérêts à des tiers.

6. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux deux points précédents que la SCI les hameaux de Mucchiatana ne justifie pas de la réalité des dettes et les intérêts afférents qui ont été comptabilisés au passif du bilan, contractées au profit de la société Corinvest, pour un montant total de 6 633 989,10 euros. Dans ces conditions, si la SCI fait valoir la réciprocité des écritures comptables entre les sommes inscrites à son passif et celles inscrites à l'actif de la société Corinvest, cette circonstance est insuffisante pour établir la réalité des emprunts en cause. Par suite, faute pour la SCI les hameaux de Mucchiatana de justifier de la réalité et du montant des dettes inscrites au passif de son bilan, c'est à bon droit que l'administration et le tribunal ont remis en cause les écritures de passif ainsi comptabilisées.

7. En deuxième lieu, la SCI requérante se prévaut de l'exception au principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit prévue par les dispositions du 4 bis de l'article 38 précité au point 2. Toutefois, et ainsi que l'a exactement jugé le tribunal, dès lors que la société requérante ne justifie pas de la réalité, de l'ancienneté et du montant des dettes dont elle se prévaut, elle n'est pas fondée à soutenir que ses écritures en litige trouveraient leur origine dans de simples erreurs ou omissions non délibérées intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit.

8. Enfin, en troisième et dernier lieu, si la société requérante soutient que la réintégration des intérêts ne pourrait qu'être limitée à l'évolution constatée depuis le 31 décembre 2003, bilan de référence, elle n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé. En tout état de cause, les intérêts en cause, afférents à deux dettes injustifiées, ne sauraient être eux-mêmes regardés comme étant justifiés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI les hameaux de Mucchiatana n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la SCI les hameaux de Mucchiatana tendant à ce qu'il soit mis à la charge du ministre la somme demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI les hameaux de Mucchiatana est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI les hameaux de Mucchiatana et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2022 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Sanson, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2022.

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N° 20MA04837

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04837
Date de la décision : 14/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-03-01 Contributions et taxes. - Généralités. - Règles générales d'établissement de l'impôt. - Rectification (ou redressement). - Commission départementale.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SELARL AURELEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-04-14;20ma04837 ?
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