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08/04/2022 | FRANCE | N°21MA04853

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 08 avril 2022, 21MA04853


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2106275 du 1er décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpel

lier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2106275 du 1er décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, sous le n° 21MA04853, M. A..., représenté par Me Archenoul, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er décembre 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- le préfet n'a pas pris en compte l'intégralité des éléments relatifs à sa situation ;

- elle viole les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

s'agissant de la décision portant interdiction de retour d'une durée de trois ans :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2022.

La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 2 janvier 1977 et de nationalité tunisienne, est père d'un enfant de nationalité française né le 10 novembre 2006. Il a bénéficié d'un titre de séjour du 23 avril 2007 au 22 avril 2008. Par un jugement du 13 octobre 2010, il a été condamné par la Cour d'assises de Haute-Garonne à une peine d'emprisonnement de neuf ans pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. A la fin de son incarcération en 2017, M. A... a été reconduit dans son pays d'origine. Il a été interpellé le 26 novembre 2021, à la frontière des Pyrénées-Orientales du Perthus, par les services de la police aux frontières. Par arrêté du 23 novembre 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a placé en rétention administrative. M. A... relève appel du jugement attaqué par lequel le magistrat désigné par le président le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2021 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En se bornant à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, M A... n'assortit son moyen d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut dès lors qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. M. A... reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen, qui ne comporte aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :

4. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision contestée, que le préfet des Pyrénées-Orientales a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A....

5. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. ".

6. M. A... se prévaut de sa qualité de parent d'un enfant français, né le 22 juin 2006. Toutefois, outre que l'autorité parentale sur son fils lui a été retirée, il ne démontre pas contribuer effectivement, dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil et depuis sa naissance, à l'entretien et à l'éducation de celui-ci, en produisant des échanges de sms avec son enfant, une lettre du 26 mars 2021 adressée à son collège demandant à être informé de sa vie scolaire, un courrier du 26 avril 2021 destiné au juge des affaires familiales lui demandant un droit de visite, ainsi que des mandats à la mère de l'enfant, soit 10 en 2021 pour un montant de 1 195 euros, 4 en 2020 pour un montant de 340 euros, 2 mandats en 2019 pour un total de 120 euros et quatre virements bancaires en 2011 de 150 euros chacun. Par suite, en obligeant M. A... à quitter le territoire français, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est père d'un enfant de nationalité française né le 10 novembre 2006. Il a bénéficié d'un titre de séjour du 23 avril 2007 au 22 avril 2008 en qualité de parent d'enfant français. Le requérant a été condamné par un jugement du 13 octobre 2010 par la Cour d'assises de Haute-Garonne à une peine d'emprisonnement de neuf ans pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, par un jugement du 1er septembre 2014 du tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d'emprisonnement de 3 mois pour des faits de violence sur conjoint et complicité de violence sur mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, par un jugement du 27 mars 2015 de ce tribunal à une peine d'emprisonnement de 3 mois pour violence, outrage et menace de mort à personne dépositaire de l'autorité publique, et, par un jugement du 6 janvier 2016 du tribunal correctionnel de Toulouse, à une peine d'emprisonnement de 3 mois pour recel de bien provenant d'un délit. A la fin de son incarcération en 2017, M. A... a été reconduit dans son pays d'origine et est revenu en France, en dernier lieu le 26 novembre 2021 où il a été interpellé à la frontière des Pyrénées-Orientales du Perthus par les services de la police aux frontières en possession d'un titre de séjour appartenant à un autre individu. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. A... ne démontre pas qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident ses parents, sa sœur et ses sept frères. Dans ses conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

10. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. A... ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Ainsi, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

11. Pour les motifs indiqués aux points 3 à 10, M. A... n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception, contre la décision contestée, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

12. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile ayant statué sur la demande d'asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments.

13. En se bornant à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions mentionnées au point 12, M. A... n'établit par aucun commencement de preuve qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour d'une durée de trois ans :

14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

15. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

16. L'interdiction de retour en litige vise notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que M. A... s'est maintenu en toute clandestinité dans l'espace Schengen, qu'il ne justifie d'aucun revenu licite, ni d'une quelconque intégration sociale, culturelle ou professionnelle, qu'il aménage volontairement sa clandestinité au regard du séjour en France et dans l'espace Schengen et se maintient irrégulièrement en France, qu'il a été placé, le 26 novembre 2021, en garde à vue pour des faits regardés comme une usurpation d'identité et usage de différents alias pour tenter de faire obstacle à une mesure d'éloignement et que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction de retour de trois ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Si M. A... soutient que le préfet n'a pas invoqué le fait qu'il était parent d'un enfant français, ce fait est mentionné au titre de l'appréciation de l'absence d'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, l'arrêté en litige précisant sur ce point qu'il ne justifie nullement participer aux besoins de l'enfant ni à son éducation et que, ne possédant aucune attache avérée tant familiale que personnelle sur le territoire national, il ne démontre pas ne plus conserver de liens familiaux dans son pays d'origine où résideraient, selon ses déclarations, ses parents, une sœur et 7 frères. Par suite le préfet, qui a pris en compte l'ensemble des critères prévus par la loi, a ainsi énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision en litige.

17. Eu égard aux motifs indiqués au point 8, le préfet ne peut être regardé ni comme ayant commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni comme ayant méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme, en prenant à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Si le requérant soutient que les faits commis en 2010 sont très anciens, sa dernière condamnation date du 27 mars 2015. Par ailleurs, il a été interpellé par les services de la police aux frontières en possession d'un titre de séjour appartenant à un autre individu.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que s'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 novembre 2021 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

19. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de M. A....

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Alice Archenoul et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2022, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2022.

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N° 21MA04853

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04853
Date de la décision : 08/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : ARCHENOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-04-08;21ma04853 ?
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