Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 19 juillet 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par une ordonnance n° 2102573 du 27 septembre 2021, le président de la 2ème chambre a rejeté sa demande pour tardiveté, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2021, Mme A..., représentée par
Me Paris, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 27 septembre 2021 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulon ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient qu'ayant déposé, avant l'expiration du délai de recours de 15 jours contre l'arrêté préfectoral, une demande d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon, cette demande a interrompu le délai de recours qui n'a recommencé à courir qu'à compter du moment où elle a été notifiée de son admission et que, dès lors, sa requête n'était pas tardive.
Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du
13 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Badie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... relève appel de l'ordonnance par laquelle le président de la
2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête qu'elle avait introduite contre l'arrêté du préfet du Var du 19 juillet 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, pour tardiveté, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (...) ".
3. D'une part, aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
" (...) Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (...) ".
4. D'autre part, aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa version applicable à partir du 1er mai 2021 : " (...) Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code [le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile] , la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code [le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile] , fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. (...) ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " (...) les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...)4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (...) ".
5. En premier lieu, les conclusions de la requérante tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire étant devenues sans objet du fait de son admission, au titre de la présente instance, à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille, il n'y a pas lieu d'y statuer.
6. En deuxième lieu, il ressort certes des pièces du dossier que si l'intéressée s'est vue notifier le 29 juillet 2021, par courrier recommandé avec accusé de réception, l'arrêté pris à son encontre par le préfet du Var le 19 juillet 2021, elle a déposé près le tribunal judiciaire de Toulon un dossier de demande d'aide juridictionnelle le 2 août 2021, dont le récépissé figure au dossier, soit, au sens des dispositions précitées de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du
28 décembre 2020, dans le délai qui lui était imparti pour contester l'arrêté en question devant le juge administratif.
7. Toutefois, l'obligation de quitter le territoire contestée par Mme A... a été prise en application des dispositions précitées du 1° et du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le délai de recours de 15 jours prévu par le
I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative n'était susceptible d'aucune prorogation en application de l'article R. 776-5 du même code, et la requête de Mme A... n'ayant été enregistrée au tribunal que le 20 septembre 2021, elle est donc tardive, sans que puisse y faire obstacle la demande d'aide juridictionnelle, comme l'a jugé à bon droit le président de la
2ème chambre du tribunal administratif de Toulon. Il y a lieu par suite, de rejeter cette requête.
8. Mme A... étant partie perdante au litige, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A... à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Paris et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2022, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Ury, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 5 avril 2022.
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N° 21MA04018