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31/03/2022 | FRANCE | N°21MA02480

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 31 mars 2022, 21MA02480


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1900927 du 30 avril 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021, M. et Mme A..., représ

entés par Mes Bichard et Alle, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1900927 du 30 avril 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021, M. et Mme A..., représentés par Mes Bichard et Alle, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 avril 2021 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification datée du 20 juillet 2016 ne leur a pas été adressée ;

- la notification par courriel ne saurait y suppléer ;

- l'administration ne démontre pas l'appréhension des revenus distribués ;

- la reconstitution du chiffre d'affaires de la société (PSEUDO)Boucherie Pont du Gard(\PSEUDO), qui a servi de fondement aux rectifications, présente un caractère théorique ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 25 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue de la vérification de comptabilité de la société Boucherie Pont du Gard, dont M. A... est le dirigeant et dont M. et Mme A... sont les deux associés, et d'un contrôle sur pièces du dossier de ces derniers portant sur les années 2013 et 2014, l'administration fiscale a réintégré à leurs revenus imposables des revenus distribués par la société Boucherie Pont du Gard. M et Mme A... relèvent appel du jugement du 30 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont ainsi été assujettis, et des pénalités correspondantes.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Il résulte de ces dispositions que les rectifications doivent être notifiées au contribuable. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.

3. Il résulte de l'instruction, et de l'ensemble des pièces produites, que les contribuables ont été avisés le 23 juillet 2016 de la mise en instance de la proposition de rectification envoyée par l'administration à leur domicile le 21 juillet 2016, et que le pli a été retourné à l'administration fiscale le 8 août 2016, après expiration du délai règlementaire de mise en instance de quinze jours. Est sans incidence à cet égard la circonstance que la distribution du courrier aurait connu des défaillances dans leur quartier. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité de la notification de la copie de la proposition de rectification qui a été adressée aux contribuables par voie dématérialisée, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que la proposition de rectification datée du 20 juillet 2016 ne leur a pas été adressée.

4. En second lieu, M. et Mme A... reprennent en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de ce que l'administration ne démontrerait pas l'appréhension des revenus distribués par la société Boucherie Pont du Gard, et de ce que la reconstitution du chiffre d'affaires de cette société présenterait un caractère théorique. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal aux points 6 à 11 du jugement attaqué.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Bernabeu, présidente assesseure,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2022.

2

N° 21MA02480

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02480
Date de la décision : 31/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Proposition de rectification (ou notification de redressement).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués - Notion de revenus distribués - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : SELARL ELLAW

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-31;21ma02480 ?
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