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31/03/2022 | FRANCE | N°20MA03416

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 31 mars 2022, 20MA03416


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Azurea Services relève appel du jugement du 6 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions ten

dant, d'une part, à ce qu'il soit prononcé la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxque...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Azurea Services relève appel du jugement du 6 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à ce qu'il soit prononcé la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, et, d'autre part, la décharge des impositions auxquelles M. A... a été assujetti en conséquence.

Sur les conclusions concernant les impositions de M. A... :

2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial ". Aux termes de l'article R. 197-3 du mêle livre : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : a) Mentionner l'imposition contestée (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que la société Azurea Services n'a ni reçu mandat de M. A... pour agir en son nom, ni mentionné les impositions auxquelles ce dernier a été assujetti dans sa réclamation du 20 octobre 2017. La circonstance que M. A... a été assujetti à des impositions supplémentaires en conséquence des décisions prises par l'administration à l'égard de la société Azurea Services n'ayant pu conférer à cette dernière qualité pour agir au nom de son dirigeant, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir, tirée de l'irrecevabilité des conclusions de la demande de cette société en tant qu'elles tendent à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles M. A... a été assujetti.

Sur les autres conclusions de la requête :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 47 A (1). Ces dispositions s'appliquent également au contrôle du contribuable mentionné au I de l'article L. 16 B lorsque l'administration a constaté dans les conditions prévues au IV bis du même article, dans les locaux occupés par ce contribuable, ou par son représentant en droit ou en fait s'il s'agit d'une personne morale, qu'il est fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie ". Aux termes de l'article L. 192 du même livre, dans sa rédaction applicable : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ". Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 54 du code général des impôts : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration ".

6. Il résulte de l'instruction que la SARL Azurea Services n'a pas satisfait à son obligation de représenter, à la demande de la vérificatrice, ses documents comptables pour l'ensemble de la période vérifiée. Comme l'a exactement jugé le tribunal, cette société ne peut utilement imputer la responsabilité de cette carence à l'expert-comptable qu'elle avait chargé de tenir sa comptabilité. Dès lors, il lui appartient d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition en litige.

En ce qui concerne les bases d'imposition :

7. L'administration a évalué les recettes de la société Azurea Services en se fondant sur les encaissements figurant sur le compte bancaire de cette société et sur les factures clients obtenues par l'exercice du droit de communication. Pour évaluer ses charges, l'administration a retenu celles reconstituées par le cabinet FGC, chargé par la société requérante de tenir sa comptabilité, à l'exception, au titre de l'exercice 2015, de celles dont le paiement n'a pas été justifié.

8. En premier lieu, d'une part, la méthode d'évaluation de son bénéfice, fondée sur le taux de bénéfice issu des statistiques professionnelles régionales afférentes aux entreprises de menuiserie situées dans le Var, dont la société requérante, qui n'exerce d'ailleurs pas son activité dans ce secteur économique, demande qu'elle soit substituée à celle de l'administration, ne repose pas sur des éléments de faits qui lui sont propres et ne peut, par suite, être retenue. D'autre part, les éléments qu'elle verse pour la première fois en appel, constitués de ses liasses fiscales pour les exercices 2016, 2017 et 2018, au demeurant tous postérieurs aux exercices vérifiés, ont le caractère de documents fiscaux, donc déclaratifs, et non de documents comptables, et ne sont donc pas de nature à remettre en cause les recettes des exercices en cause, lesquelles ont été reconstituées comme il a été dit au point précédent, d'après les factures clients et les encaissements figurant sur son compte bancaire.

9. En second lieu, la société requérante n'apporte aucune pièce justificative à l'appui de sa contestation des charges retenues par l'administration.

10. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la société Azurea Services, qui n'en établit pas le caractère exagéré, n'est pas fondée à contester les bases d'imposition retenues par l'administration.

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

11. Il résulte de l'instruction que l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont se prévaut la société requérante a été retenue par l'administration, à l'exception d'une somme de 194,43 euros, que l'administration a considéré comme étant non étayée par une pièce justificative. La société requérante ne produisant aucun document justificatif afférent aux sommes qui n'ont pas été retenues par l'administration, elle ne démontre pas, dans ces conditions, l'inexacte reconstitution des montants de la taxe sur la valeur ajoutée déductible.

En ce qui concerne les pénalités :

12. Aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : " La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat (...) ".

13. Comme il l'a été dit au point 6, il résulte de l'instruction que, lors du contrôle effectué par l'administration, la société requérante n'a pas, contrairement à ce qu'elle soutient, présenté une comptabilité erronée en raison des agissements de son expert-comptable, mais n'a présenté ni de comptabilité ni de pièces en tenant lieu. Elle ne conteste par ailleurs pas que les raisons par lesquelles elle expliquait cette absence de comptabilité ont varié au cours du contrôle. Dans ces conditions, et comme l'a exactement jugé le tribunal, cette société doit être regardée comme s'étant opposée au contrôle fiscal dont elle a fait l'objet. Dès lors, elle n'est pas fondée à contester la majoration de 100 % dont ont été assorties les impositions en litige sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus de l'article 1732 du code général des impôts.

14. Il résulte de ce qui précède que la SARL Azurea Services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

15. Par voie de conséquence de qui vient d'être dit, les conclusions de la SARL Azurea Services tendant à ce qu'il soit mis à la charge du ministre la somme demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Azurea Services est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Azurea Services et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la DIRCOFI Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2022 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Sanson, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2022.

Le rapporteur,

Signé

J. MAHMOUTILe président,

Signé

J.-F. ALFONSI

La greffière,

Signé

C. MONTENERO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 20MA03416

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03416
Date de la décision : 31/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-01-005 Contributions et taxes. - Généralités. - Textes fiscaux.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : LLC et ASSOCIES LAWTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-31;20ma03416 ?
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