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31/03/2022 | FRANCE | N°20MA02732

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 31 mars 2022, 20MA02732


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

:

1. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 5 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 5 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit prononcé la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 pour des montants respectifs de 207 445 euros et de 347 835 euros.

Sur les conclusions tendant à la décharge des prélèvements sociaux :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : " 1. Le présent règlement s'applique aux ressortissants de l'un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants (...) ". Aux termes de l'article 11 de ce même règlement : " 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre ".

3. Il résulte clairement des dispositions de l'article 2 cité au point précédent que, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt du 18 janvier 2018, Frédéric Jahin contre Ministre de l'économie et des finances, Ministre des affaires sociales et de la santé, C-45/17, le règlement ne s'applique qu'à des personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de sécurité sociale d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Union européenne. Dès lors que M. et Mme A... sont affiliés à un régime de sécurité sociale en Russie, le règlement ne leur est donc pas applicable. Par conséquent et comme l'a exactement jugé le tribunal administratif de Toulon, les requérants ne peuvent utilement invoquer le principe de l'unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale prévu à l'article 11 du règlement n° 883/2004.

4. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " (...) toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites ". Aux termes du 1. de l'article 64 du même traité : " L'article 63 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l'Union en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux (...) ". Enfin, aux termes de l'article 65 du même traité : " 1. L'article 63 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres : / a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis ; / b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale (...) / 3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 63 (...) ".

5. D'une part, dès lors que les revenus fonciers procurés à M. et Mme A..., résidents en France, proviennent de la possession de biens immobiliers en France, ils ne peuvent être regardés comme constituant un mouvement de capital entre un Etat membre et un Etat tiers. Par suite, les intéressés ne peuvent utilement invoquer la violation des dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 63 du Traité, qui est sans application en l'espèce.

6. D'autre part, s'agissant des contributions sociales appliquées à leurs revenus de capitaux mobiliers de source russe, les requérants soutiennent qu'une différence de traitement existe, au regard de l'assujettissement à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, entre les personnes relevant du régime de sécurité sociale d'un État membre de l'Union européenne et celles relevant du régime de sécurité sociale d'un État tiers. Toutefois, ces personnes se trouvent dans une situation objectivement différente au regard du règlement européen cité au point 2. En outre, dès lors que la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine des résidents fiscaux français a été instaurée avant le 31 décembre 1993 et maintenue continûment depuis, les stipulations de l'article 57 du traité instituant la Communauté européenne, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, pouvaient servir de fondement à la restriction aux mouvements de capitaux constituée par l'assujettissement à la contribution sociale généralisée du revenu en cause dans le litige. Il suit de là que le moyen soulevé par les requérants et tiré de ce que leur assujettissement aux prélèvements sociaux au titre des années 2011 et 2012 constituerait une restriction interdite des mouvements de capitaux entre un Etat membre et un Etat tiers doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. et Mme A... tendant à ce qu'il soit mis à la charge du ministre la somme demandée au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la Dircofi Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2022 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Sanson, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2022.

Le rapporteur,

Signé

J. MAHMOUTILe président,

Signé

J.-F. ALFONSI

La greffière,

Signé

C. MONTENERO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 20MA02732

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02732
Date de la décision : 31/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-01-005 Contributions et taxes. - Généralités. - Textes fiscaux.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ASKESIS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-31;20ma02732 ?
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