Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... M'Hamdi a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1708800 du 8 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2020, M. M'Hamdi, représenté par Me M'Hamdi, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 novembre 2019 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'avis de vérification, envoyé à son ancienne adresse professionnelle, ne lui a pas été régulièrement notifié ;
- il pouvait bénéficier de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 293 B du code général des impôts ;
- les dispositions de l'article 293 B du code général des impôts méconnaissent le principe d'égalité devant l'impôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. M'Hamdi ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 24 juin 2020, M. M'Hamdi, représenté par Me M'Hamdi, a demandé à la Cour, à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 293 B du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a demandé à la Cour de ne pas faire droit à la transmission demandée de la question prioritaire de constitutionnalité.
Par une ordonnance du 7 octobre 2020, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ainsi que son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. M'Hamdi, qui exerce la profession d'avocat, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale, après avoir rejeté sa comptabilité comme non probante, l'a taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée. M. M'Hamdi relève appel du jugement du 8 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a ainsi été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, et des pénalités correspondantes.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2013 : " I. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France (...) bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé : / 1° Un chiffre d'affaires supérieur à : / a) 81 500 euros l'année civile précédente ; / (...) 2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à : / a) 32 600 euros l'année civile précédente ; / b) Ou 34 600 euros l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a. / (...) III. - Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 42 300 euros : / 1. Pour les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ; / (...) IV. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui n'ont pas bénéficié de l'application de la franchise prévue au III, ces assujettis bénéficient également d'une franchise lorsque le chiffre d'affaires correspondant réalisé au cours de l'année civile précédente n'excède pas 17 400 euros (...) ". Les seuils prévus au III et au IV de l'article 293 B ont été portés en 2014 à respectivement 42 600 et 17 500 euros. Aux termes de l'article 287 du code général des impôts : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (...) est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. / (...) 3. Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A (...) déposent au titre de chaque exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes semestriels pour la période ultérieure (...) ". Aux termes de l'article 302 septies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige, les entreprises prestataires de services dont le chiffre d'affaires annuel n'excédait pas 234 000 euros étaient soumises au régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 47 du même livre : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) ".
3. Il est constant que les chiffres d'affaires mentionnés dans les déclarations de revenus non commerciaux déposées par M. M'Hamdi au titre des années 2012 à 2014 étaient supérieurs au seuil prévu au III de l'article 293 B du code général des impôts, et inférieurs au seuil prévu à l'article 302 septies A du même code au titre de la période en litige. Il était ainsi soumis de plein droit au régime simplifié de la taxe sur la valeur ajoutée et tenu de remettre ses déclarations au titre de cette taxe. Faute pour le contribuable d'avoir déposé ces déclarations, c'est par une exacte application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales que l'administration l'a taxé d'office au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, est inopérant le moyen tiré de ce que l'avis de vérification n'aurait pas été régulièrement notifié à M. M'Hamdi. En tout état de cause, ce dernier ne conteste pas avoir reçu en temps utile l'avis de vérification daté du 11 janvier 2016 que l'administration lui a adressé, la circonstance que cet avis a été envoyé à l'adresse personnelle du contribuable étant sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition.
4. En deuxième lieu, M. M'Hamdi, ainsi qu'il a été dit au point précédent, a mentionné dans ses déclarations de revenus non commerciaux déposées au titre des années 2012 à 2014 des chiffres d'affaires supérieurs au seuil prévu au III de l'article 293 B du code général des impôts. Par ailleurs, il est constant que sa comptabilité ne permettait pas d'identifier parmi les recettes comptabilisées des opérations ne relevant pas de ses activités réglementées. Si M. M'Hamdi prétend que son chiffre d'affaires n'était pas supérieur au seuil prévu pour le bénéfice de la franchise, dès lors que les chiffres d'affaires déclarés correspondraient, à hauteur de 16 000 euros au titre de chacune des deux années en litige, à des prestations ne relevant pas de ses activités réglementées, et oppose la règle du secret professionnel, il n'a produit aucun élément susceptible d'étayer ses affirmations. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, M. M'Hamdi ne pouvait bénéficier de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 293 B du code général des impôts.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat (...), le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé (...) ". L'article R. 771-10 du code de justice administrative, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité, dispose que : " Le refus de transmission dessaisit la juridiction du moyen d'inconstitutionnalité. La décision qui règle le litige vise le refus de transmission (...) ".
6. M. M'Hamdi soutient que les dispositions de l'article 293 B du code général des impôts méconnaissent le principe d'égalité devant l'impôt. Toutefois, il a présenté par mémoire distinct dans le cadre de la présente instance une demande tendant à ce que cette question soit transmise au Conseil d'Etat et, par l'ordonnance du 7 octobre 2020 précédemment visée, le président de la 3ème chambre de la Cour l'a rejetée au motif qu'elle était dépourvue de caractère sérieux. Ainsi, en application des dispositions précédemment citées du code de justice administrative, la Cour est dessaisie de ce moyen.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. M'Hamdi n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, de l'article R. 761-1 du même code.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. M'Hamdi est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... M'Hamdi et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Bernabeu, présidente assesseure,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2022.
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N° 20MA00047
nc