Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A... née B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de la plus-value immobilière réalisée en 2015, ainsi que des intérêts de retard dont elles ont été assorties.
Par un jugement n° 1607516 du 26 avril 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin 2019 et 24 août 2020, Mme A... née B..., représentée par la Selarl Lexalto agissant par Me Gaillard, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 avril 2019 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des intérêts de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a directement réglé les factures de matériaux ayant servi à rénover le bien cédé le 1er août 2015, et ces frais doivent en conséquence être déduits du montant de la plus-value sur laquelle elle a été imposée au titre de l'année 2015, en application de l'article 150 VB du code général des impôts ;
- à titre subsidiaire, les opérations de paiement des factures en litige doivent être requalifiées en " subrogation personnelle " au sens des dispositions de l'article 1346 du code civil.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre 2019 et 24 septembre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la requête de Mme A....
Il fait valoir que les moyens invoqués par l'appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gaillard pour Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... née B... a cédé le 1er août 2015 un immeuble sis à Valensole. Pour la détermination de la plus-value immobilière imposable sur le fondement de l'article 150 VB du code général des impôts, elle a majoré le prix d'acquisition de ce bien de la somme de 229 719 euros correspondant à des dépenses de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration. Suite à un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a partiellement remis en cause cette majoration et l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2015, assorties des intérêts de retard correspondants. L'intéressée relève appel du jugement du 26 avril 2019 du tribunal administratif de Marseille ayant rejeté sa demande de décharge des impositions et pénalités précitées.
2. Aux termes de l'article 150 VB du code général des impôts : " I. - Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte. (...) / II. - Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : (...) / 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives (...) ".
3. En application de ces dispositions, le cédant d'un immeuble peut majorer, pour la détermination du montant de sa plus-value immobilière, le prix d'acquisition de ce dernier du montant des dépenses qu'il a exposées pour y faire réaliser, par une entreprise, une ou plusieurs des prestations de travaux qu'elles mentionnent. Il résulte cependant de la lettre même de ces dispositions qu'elles font obstacle à ce que le cédant puisse majorer ce prix d'acquisition des dépenses qu'il a supportées pour acquérir lui-même les matériaux nécessaires à la réalisation de ces travaux, dès lors que ces dépenses ne sont pas des dépenses exposées par une entreprise dans le cadre des prestations prévues par ces dispositions. Est sans incidence à cet égard la circonstance que le cédant confie à une entreprise la réalisation de travaux en vue desquels il a procédé à cette acquisition.
4. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A... a réglé directement, auprès de plusieurs fournisseurs, dont la SARL Ets Bernard et la société SWN, des factures de matériaux destinés à rénover le bien cédé le 1er août 2015, à hauteur de 57 696,35 euros. Elle ajoute qu'une série de factures, qui n'ont pas été présentées pendant le contrôle, doivent également être prises en compte dès lors qu'elles concernent des achats effectués auprès des entreprises Wurth et Sudipan, à hauteur d'un montant total de 6 855,86 euros, en vue de la réalisation de ces mêmes travaux. La requérante soutient qu'elle s'est acquittée de ces frais en lieu et place de l'entreprise en charge de la maîtrise d'ouvrage, la société Alain Bucas, en raison du " manque de trésorerie " de cette entreprise. Cependant, ainsi qu'il vient d'être dit au point 3, de telles acquisitions de matériaux ne peuvent pas venir en déduction de la plus-value réalisée dès lors qu'elles ne peuvent être regardées comme des dépenses exposées par une entreprise au sens de l'article 150 VB du code général des impôts, quand bien même elles auraient été effectuées en vue de l'exécution d'une prestation globale de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration délivrée par l'entreprise à laquelle les travaux ont été confiés.
5. D'autre part, si la requérante fait valoir en appel, à titre subsidiaire, que les opérations de paiement des factures en litige doivent être requalifiées en " subrogation personnelle " au sens des dispositions de l'article 1346 du code civil, le principe général de subrogation légale énoncé par cet article ne s'applique, compte tenu des règles qui régissent l'application de la loi dans le temps, qu'aux paiements effectués après le 1er octobre 2016. Pour ceux réalisés avant cette date, comme c'est le cas en l'espèce, ce sont les cas particuliers de l'ancien article 1251 du code civil qui déterminent le domaine de la subrogation légale. Cependant, l'intéressée n'établit, ni même n'allègue, bénéficier de la subrogation de plein droit telle que définie par cet article. Enfin, et en tout état de cause, la qualification au regard du droit civil des opérations de paiement est indifférente au regard de l'application de règles issues du droit fiscal dès lors qu'ainsi qu'il a été exposé au point 4, les dépenses concernées ont été supportées par Mme A... pour acquérir elle-même les matériaux nécessaires à la réalisation de ces travaux, lesquels matériaux ont d'ailleurs été facturés exclusivement à l'appelante, et non à la société Alain Bucas.
6. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que, pour la détermination de la plus-value immobilière en litige, de telles dépenses pouvaient venir majorer le prix d'acquisition du bien qu'elle a cédé, en application des dispositions, précitées au point 2, du code général des impôts.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... née B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Bernabeu, présidente assesseure,
- Mme Carotenuto, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2022.
2
N° 19MA02901
nc