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29/03/2022 | FRANCE | N°21MA03661

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 29 mars 2022, 21MA03661


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par le jugement n° 2101233 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 août 2021, Mme

A..., représentée par Me Ruffel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2021 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par le jugement n° 2101233 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 août 2021, Mme A..., représentée par Me Ruffel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2021 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Héraut, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dès la notification du présent arrêt, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision en litige est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) aurait dû être consulté ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle mentionne que la requérante s'est soustraite à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français du 4 avril 2019 retirée ;

- le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle justifie d'un motif exceptionnel pour se voir admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application du 10° de l'article L. 511-4 de ce code.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a décidé, par décision du 24 août 2021, de désigner M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une injonction de réexamen de sa situation administrative par jugement du 5 août 2020 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé, pour défaut d'examen sérieux de sa situation, l'arrêté du 24 juin 2020 du préfet de l'Aude lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, Mme A..., de nationalité géorgienne, a demandé au préfet de l'Hérault la délivrance d'un titre de séjour à titre humanitaire en faisant valoir que l'état de santé de son fils soigné en France exigeait sa présence à ses côtés. Par l'arrêté en litige, le préfet a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par le jugement dont elle relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle. En revanche, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l'asile, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir. Il en va, par exemple, ainsi si la décision de refus de titre de séjour a pour motif que le demandeur n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit.

3. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige qu'eu égard aux pièces médicales produites par Mme A... dans son dossier de demande de titre de séjour, le préfet a examiné d'office, alors même qu'elle n'avait pas déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement, si la requérante pouvait obtenir un titre de séjour en qualité d'étranger malade et a estimé que l'intéressée n'établissait pas que la surveillance médicale dont elle bénéficiait depuis son opération de cancer du sein en France en avril 2019 n'était pas réalisable dans son pays d'origine, pour conclure qu'elle n'entrait dans aucun des cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, dès lors que le préfet a examiné d'office si la requérante pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il lui appartenait de saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) seul compétent pour se prononcer sur la nécessité de la prise en charge médicale de l'intéressée, sur les conséquences d'un défaut de cette prise en charge et sur l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'en l'absence de saisine de l'OFII, la décision en litige est donc intervenue au terme d'une procédure irrégulière.

4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.

5. La saisine du collège des médecins de l'OFII constitue une garantie pour l'étranger malade et l'absence de saisine a privé la requérante d'une garantie et a entaché d'illégalité le refus de titre de séjour.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Elle est, dès lors, fondée à demander tant l'annulation de ce jugement que de l'arrêté en litige du 8 janvier 2021du préfet de l'Hérault. Par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale et doivent, dès lors, être aussi annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".

8. Le présent arrêt, qui annule le refus de titre de séjour du 8 janvier 2021 du préfet de l'Hérault et les décisions subséquentes, n'implique pas eu égard au motif d'annulation, la délivrance d'un titre de séjour portant " vie privée et familiale " à la requérante mais implique nécessairement que le préfet réexamine sa situation. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ruffel, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'instance engagée.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 25 mai 2021 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 8 janvier 2021 du préfet de l'Hérault est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de Mme A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Ruffel la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Ruffel.

Copie pour information sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, où siégeaient :

- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Carassic, première conseillère,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022.

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N° 21MA03661


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03661
Date de la décision : 29/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-29;21ma03661 ?
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