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29/03/2022 | FRANCE | N°21MA02954

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 29 mars 2022, 21MA02954


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel la préfète du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2101264 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le

23 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Mazas, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel la préfète du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2101264 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Mazas, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 juin 2021 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 de la préfète du Gard ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de dix ans dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 eu égard à la réalité de sa communauté de vie avec son épouse de nationalité française.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2021, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a décidé, par décision du 24 août 2021, de désigner M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur le bien-fondé du jugement :

1. Par arrêté du 22 mars 2021, la préfète du Gard a rejeté la demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée par M. B..., ressortissant tunisien né le 21 juillet 1987, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 24 juin 2021, dont le requérant relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit dont la préfète du Gard a entendu faire application. Il précise que l'enquête diligentée le 10 février 2021 par la compagnie de gendarmerie départementale du Vigan a conclu à l'absence de communauté de vie entre M. B... et son épouse de nationalité française, et comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait sur lesquelles s'est fondé la préfète. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être dès lors écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ; (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant tunisien a épousé le 2 avril 2019 en Tunisie une ressortissante française et est entré en France le 13 juillet 2019 avec un visa D portant la mention " vie privée et vie familiale ", valant titre de séjour et valable du 11 juillet 2019 au 11 juillet 2020. Aux termes de ce titre de séjour, la préfète du Gard lui a refusé la délivrance d'une carte de résident au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé. Il ressort de l'enquête diligentée au domicile de l'épouse du requérant à Saint-Julien de la Nef que la gendarmerie n'a constaté la présence d'aucun élément démontrant l'existence d'une vie commune entre les époux, qu'il s'agisse d'objets de toilette, de vêtements ou de photographies du couple. Si M. B... fait valoir qu'il travaille dans la restauration à Montpellier, dort sur place en raison de la distance par rapport à Saint-Julien de la Nef, et se rend chez son épouse les jours où il ne travaille pas, l'adresse figurant sur ses bulletins de paie, qui n'est pas celle de son épouse, n'est pas non plus celle de la personne qui déclare héberger le requérant quand il travaille à Montpellier. Si M. B... fait état d'un compte bancaire commun avec son épouse, il n'a produit qu'une copie tronquée d'un relevé qui n'apporte aucune information sur l'alimentation et les mouvements de ce compte. Les témoignages produits par son épouse et la fille de celle-ci, son oncle, sa cousine et des amis du couple sont peu précis quant à l'existence d'une communauté de vie entre les époux. La production d'une facture d'électricité au nom des deux époux n'est pas de nature à établir la réalité de cette communauté de vie à la date de l'arrêté attaqué. Dans les circonstances de l'espèce, la préfète du Gard n'a pas méconnu les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en refusant de délivrer à M. B... une carte de résident au motif que la réalité de la persistance de la vie commune entre les époux n'était pas établie.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Le requérant ne justifie pas du maintien de la communauté de vie avec son épouse française, ainsi qu'il a été dit précédemment. Il résidait depuis moins de deux ans sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué et n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Dans les circonstances de l'espèce, la préfète du Gard n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale en prenant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français au regard des objectifs poursuivis.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par suite ses conclusions accessoires aux fins d'injonctions et fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Gard.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2022 où siégeaient :

- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Carassic, première conseillère,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mars 2022.

2

N° 21MA02954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02954
Date de la décision : 29/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-29;21ma02954 ?
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