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29/03/2022 | FRANCE | N°20MA00237

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 29 mars 2022, 20MA00237


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme K... B..., Mme I... J... née B..., Mme C... B... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- sous le n° 1705557, d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2017 par lequel le maire de la commune de Paulhan ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. F... E... aux fins de diviser sa parcelle cadastrée AB n° 551 en deux lots, en vue de bâtir un lot de 751 m² ;

- sous le n° 1802931, d'annuler l'arrêté du 12 avril 2018 par lequel le maire de Paul

han a délivré à Mme H... G... un permis de construire pour édifier une maison individuelle e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme K... B..., Mme I... J... née B..., Mme C... B... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- sous le n° 1705557, d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2017 par lequel le maire de la commune de Paulhan ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. F... E... aux fins de diviser sa parcelle cadastrée AB n° 551 en deux lots, en vue de bâtir un lot de 751 m² ;

- sous le n° 1802931, d'annuler l'arrêté du 12 avril 2018 par lequel le maire de Paulhan a délivré à Mme H... G... un permis de construire pour édifier une maison individuelle et un garage sur le lot issu de cette division.

Par un jugement n° 1705557,1802931 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a joint ces deux demandes et a annulé les arrêtés du 19 octobre 2017 et 12 avril 2018 du maire de Paulhan.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2020 et par un mémoire complémentaire enregistré le 14 décembre 2021, la commune de Paulhan, représentée par la SCP d'avocats CGCB et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de rejeter la demande des consorts B... ;

3°) d'ordonner la suppression des propos injurieux du mémoire des consorts B... en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge des consorts B... la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les demandeurs n'avaient pas qualité leur donnant intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- les dossiers de demande de déclaration préalable et de permis de construire permettaient au service instructeur d'apprécier les modalités de desserte du lot à bâtir et de la construction projetée et de vérifier leur conformité aux dispositions de l'article II AU 3 du plan local d'urbanisme, sans qu'il puisse être exigé la production de pièces complémentaires s'agissant des travaux d'exhaussement de cette desserte en application de l'article R. 441-9 du code de l'urbanisme ;

- les deux autorisations litigieuses ne méconnaissent pas l'article II AU 2 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- en l'absence d'irrégularité de la déclaration préalable, le permis de construire n'est pas illégal par voie de conséquence ;

- par l'effet dévolutif, les autres moyens de première instance des consorts B... ont été écartés à bon droit par les premiers juges.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2021, les consorts B..., représentés par Me Audouin, concluent au rejet de la requête de la commune et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Paulhan et de M. E... la somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- ils ont intérêt pour agir ;

- les moyens ne sont pas fondés ;

- ils reprennent leurs moyens de première instance ;

- ils invoquent en outre un nouveau moyen tiré de ce que la décision de non-opposition du 19 octobre 2017 méconnaît les articles L. 442-9 et R. 421-19 du code de l'urbanisme car la division était soumise à permis d'aménager.

Un mémoire a été enregistré le 14 mars 2022, présenté pour les consorts B..., parvenu à la Cour après la clôture de l'instruction et non communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a décidé, par décision du 24 août 2021, de désigner M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carassic,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Euzet représentant la commune de Paulhan et Me Audouin représentant les consorts B....

Trois notes en délibéré présentées par les consorts B... ont été enregistrées les 18 et 24 mars 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Par le premier arrêté en litige du 19 octobre 2017, le maire de la commune de Paulhan ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. F... E... aux fins de diviser sa parcelle cadastrée AB n° 551 en deux lots, en vue de créer un lot à bâtir de 751 m², situé en zone d'urbanisation future 2 AU du plan local d'urbanisme de la commune. Par un second arrêté du 12 avril 2018, le maire a délivré à Mme G... un permis de construire pour édifier une construction individuelle et un garage sur le lot cadastré AB n° 897 issu de cette division. Les consorts B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier, par deux demandes distinctes, d'annuler ces deux arrêtés du maire de Paulhan. Par le jugement dont la commune de Paulhan relève appel, les premiers juges, après avoir joint ces deux demandes, ont annulé ces deux arrêtés.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune à la demande de première instance:

2. Les consorts B... sont propriétaires indivis de la parcelle bâtie cadastrée AB n° 354 située à proximité immédiate du lot à bâtir AB n° 897 issu de la division litigieuse. Il ressort des pièces du dossier que la servitude de passage projetée pour desservir ce lot longe sur une cinquantaine de mètres la limite ouest de leur propriété. Ils font valoir des nuisances engendrées notamment par l'accroissement de la circulation sur ce passage, seul accès du lot et des préjudices de vues sur leur intérieur créés par le projet de nature à affecter directement les conditions d'occupation et de jouissance de leur bien. Par suite, ils justifient d'un intérêt suffisant leur donnant qualité pour agir tant contre l'arrêté du 19 octobre 2017 que contre l'arrêté du 12 avril 2018 du maire, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Pour annuler les deux arrêtés en litige, les premiers juges ont estimé que l'incomplétude, au regard des exigences des articles R. 441-9 et R. 431-8 du code de l'urbanisme, des dossiers de demande de déclaration préalable et de permis de construire n'avait pas permis au service instructeur d'apprécier les modalités de desserte de la construction projetée, que ces deux autorisations d'urbanisme méconnaissaient l'article II AU2 du règlement du plan local d'urbanisme et que le permis de construire en litige était illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable.

4. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement annulant un acte en matière d'urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui. Dans ce cas, si le juge d'appel estime qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens. Il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges.

5. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article R. 441-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable relatif aux déclarations préalables : " La déclaration préalable précise : a) L'identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ; b) La localisation et la superficie du ou des terrains c) La nature des travaux ou la description du projet de division . ". Aux termes de l'article R. 441-10 du même code : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ; c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l'aménagement faisant apparaître, s'il y a lieu, la ou les divisions projetées. ". Aux termes de l'article R. 441-10-1 de ce code relatif aux déclarations préalables : " Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. ".

6. D'autre part, l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme relatif aux permis de construire dispose que : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1.Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. ".

7. Il ressort des pièces du dossier de la déclaration préalable déposée par M. E... que ce dossier comprend l'ensemble des pièces exigées par l'article R. 441-10 du code de l'urbanisme et qu'il précise l'identité du déclarant et la localisation et la superficie du terrain à diviser conformément aux a) et b) de l'article R. 441-9 du code de l'urbanisme. Le plan de division localise la servitude de réseaux et de passage pour desservir la parcelle à lotir et décrit par lui-même le projet de la division en litige conformément au c) de l'article R. 441-9 du code de l'urbanisme. Ce dossier n'avait pas à mentionner la " nature des travaux " au sens de cet article, condition qui n'est exigée que pour des travaux réalisés sur des constructions. Par suite, ce dossier a permis au service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause sur la desserte du lot à bâtir. La demande de permis de construire explique dans la notice explicative que l'accès à la parcelle se fera par la servitude de passage et le plan de masse du projet localise cette servitude et précise son tracé et ses caractéristiques et notamment sa largeur, ce qui a permis au service instructeur d'apprécier les modalités d'accès de la construction projetée. En tout état de cause, le plan des lieux joint à la demande mentionne les cotes altimétriques de la desserte au droit du débouché de l'accès rue des Marronniers et celles, à environ 4 mètres de ce débouché, au niveau de l'emprise du futur chemin, faisant ainsi apparaître un dénivelé important entre ces deux points et l'exigence de son comblement par l'exhaussement et soutènement de ce chemin d'accès. Dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les dossiers d'autorisation d'urbanisme en litige étaient incomplets en l'absence de précision sur les travaux d'exhaussements réalisés sur la voie de desserte consentie par servitude du futur lot à bâtir, ce qui n'aurait pas permis au service instructeur de porter son appréciation sur la conformité du projet de division et de construction à la réglementation applicable.

8. En second lieu, aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. /Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. /Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. ".

9. Le caractère de la zone II AU du plan local d'urbanisme de la commune de Paulhan est ainsi défini : " Elle (la zone AU) constitue l'essentiel de l'extension de la ville, répartie sur des secteurs offrant par leur localisation des possibilités complémentaires d'urbanisation. En absence d'équipements de viabilité suffisants, la délivrance des autorisations de bâtir ou de lotir reste subordonnée : - au respect d'un schéma d'aménagement et d'équipement de chacun des secteurs ; - à la réalisation préalable des voiries et des réseaux nécessaires à leur desserte avant toute opération de construction ". L'article II AU 1 du règlement prévoit que les affouillements et exhaussements sont autorisés lorsqu'ils sont rendus nécessaires par la construction d'un bâtiment ou la réalisation d'un aménagement autorisé dans la zone. L'article II AU 2 prévoit que : " Peuvent être admises sous conditions : (...) - A condition qu'elles puissent être raccordées aux équipements publics de viabilité nécessaires et qu'elles s'intègrent dans un aménagement cohérent de chaque secteur : les constructions à usage d'habitation, (...), les opérations de lotissements (...) ".

10. Le règlement de la zone exige que les constructions à usage d'habitation, notamment, s'intègrent dans un aménagement cohérent de chaque secteur. Il ressort des pièces du dossier que la zone II AU où se situe le lot à diviser est de taille très modeste, qu'elle jouxte sur son côté nord une zone UD densément urbanisée et qu'elle est elle-même entièrement bâtie à l'exception de la parcelle AB n° 893, laquelle est destinée à être divisée. Elle est ainsi située sur un secteur offrant par sa localisation des possibilités complémentaires d'urbanisation dans le respect du caractère de la zone. Il ressort des pièces du dossier que le lot à bâtir et la future construction seront desservis par l'ensemble des réseaux publics et la voie publique ouverte à la circulation, la rue des Châtaigniers passant à proximité, auxquels le projet pourra facilement être raccordé conformément à l'article II AU 2 du règlement. L'institution d'une servitude de passage pour accéder à la rue des Châtaigniers est sans incidence sur l'appréciation du caractère suffisant de la voirie publique nécessaire à la desserte de la future construction. Ainsi qu'il a été dit au point 7, l'exhaussement du chemin privé est nécessaire pour le mettre à niveau avec la voie publique existante, la rue des Châtaigniers située plus haut, et cette voie privée est nécessaire pour accéder à la construction individuelle projetée par Mme G... au sens de l'article II AU 1 du règlement. La décision de non opposition à la déclaration préalable en litige, qui faisait état de la création de ce chemin privé, ayant autorisé l'aménagement de ce chemin, la viabilisation de ce futur lot a été autorisée, sans que la circonstance, à la supposer établie, que les travaux d'exhaussement de ce chemin auraient débuté avant la décision de non-opposition ait une quelconque incidence sur la légalité de cette décision. La circonstance que les auteurs du PLU ont prévu des emplacements pour les voies publiques futures de cette zone à urbaniser, tels que le révèlent les emplacements réservés dédiés aux voies de desserte de la zone II AU, et notamment l'emplacement réservé C14b situé plus au sud de la propriété B..., ne saurait avoir pour effet d'interdire à un particulier d'instituer une servitude de passage sur sa propriété et est ainsi sans incidence sur la légalité des décisions en litige. Le permis de construire étant délivré sous réserve du droit des tiers, il n'appartient qu'au juge judiciaire de trancher un litige de droit privé s'agissant des troubles de jouissance causés par la création de ce chemin d'accès aux consorts B.... Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'autorisation méconnaissait l'article II AU2 du PLU.

11. En troisième et dernier lieu, dès lors que la division parcellaire n'est pas entachée d'illégalité pour ces deux motifs d'annulation retenus à tort par les premiers juges, le permis de construire en litige délivré sur ce lot ne peut en tout état de cause être regardé comme entaché d'illégalité par voie de conséquence.

12. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la commune de Paulhan est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a retenu ces trois moyens pour annuler les arrêtés en litige.

13. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts B... devant le tribunal administratif de Montpellier.

14. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., deuxième adjoint au maire et signataire des décisions en litige, a reçu délégation de signature de la part du maire notamment en matière d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige doit être écarté.

En ce qui concerne l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable :

15. Le plan cadastral et le plan des lieux joints au dossier de demande permettent d'identifier le lot à bâtir. Les articles R. 441-9 et R. 441-10 du code de l'urbanisme n'exigent pas que le dossier de demande de déclaration préalable en vue d'une division foncière permette d'apprécier le projet dans son environnement. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande pour ce motif doit être écarté.

16. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Aux termes de l'article 2 AU 3 du règlement relatif à l'accès et voirie : " 1-Accès : (...) Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement (...) ".Il ressort des pièces du dossier que la voie privée de desserte présente une largeur suffisante de 5 mètres, qu'elle est rectiligne sur sa longueur de 50 mètres jusqu'à la voie publique de la rue des Châtaigniers et qu'elle permet ainsi cette desserte dans des conditions sécurisées, notamment pour les véhicules de secours, s'agissant de la création d'un seul lot à bâtir. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et II AU 3 du règlement de zone doit ainsi être écarté.

17. Le moyen tiré de ce que le projet de division méconnaîtrait l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme est en tout état de cause dépourvu de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé.

18. Le moyen tiré de ce que l'arrêté de non-opposition à une division parcellaire méconnaîtrait l'article II AU 11 du règlement et l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme relatif à l'aspect extérieur des constructions est sans incidence sur la légalité de cet arrêté de non-opposition à division.

19. Aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu (...) ". Le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme est dépourvu de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.

20. Aux termes de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager :/a) Les lotissements :/-qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur (...). ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet prévoirait la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs tels qu'énumérés par l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que l'opération en litige aurait dû être précédée de la délivrance d'un permis d'aménager pour ce motif doit être écarté.

21. Dès lors que l'arrêté de division parcellaire respecte les règles d'urbanisme en vigueur, le moyen tiré de ce qu'il serait entaché de détournement de pouvoir doit être écarté.

En ce qui concerne l'arrêté délivrant le permis de construire :

22. Si les consorts B... soutiennent que le dossier de demande du permis de construire délivré à Mme G... serait incomplet, il ressort des pièces du dossier qu'il comprend l'ensemble des pièces exigées par les articles R. 431-5d), R. 431-8 f), R. 431-9 et R. 431-10 c) du code de l'urbanisme. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le service instructeur a pu s'assurer d'un accès suffisant du projet par cette servitude de passage depuis la voie publique. Dans ces conditions, à la date à laquelle le maire s'est prononcé sur la demande de Mme G..., il ne disposait d'aucune information de nature à établir le caractère frauduleux de cette déclaration et il ne lui appartenait pas de demander la production de cette servitude, laquelle, en tout état de cause, prévoit que le fonds servant est la parcelle AB n° 891, qui appartient à M. E... et non aux consorts B.... Il ne ressort pas du plan des lieux que la servitude instituée empièterait sur la limite ouest de la propriété des demandeurs. En tout état de cause, le permis de construire étant délivré sous réserve du droit des tiers, il n'appartiendrait qu'au juge judiciaire de trancher ce litige. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose d'indiquer dans les plans joints à une demande de permis de construire l'existence d'un emplacement réservé. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.

23. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-6 du code de l'urbanisme est sans incidence sur la légalité du permis de construire délivré dès lors que la commune de Paulhan est dotée d'un plan local d'urbanisme.

24. Le moyen tiré de ce que le permis de construire en litige méconnaîtrait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16 s'agissant de la non-opposition à déclaration préalable.

25. Dès lors que l'arrêté délivrant le permis de construire en litige respecte les règles d'urbanisme en vigueur, le moyen tiré de ce qu'il serait entaché de détournement de pouvoir doit être écarté.

26. Il résulte de ce qui précède que la commune de Paulhan est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés du maire du 19 octobre 2017 et du 12 avril 2018. Il convient en conséquence d'annuler le jugement attaqué et de rejeter les demandes présentées par les consorts B... devant le tribunal administratif de Montpellier.

Sur les conclusions de la commune tendant à la suppression des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :

27. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : " Art. 41, alinéas 3 à 5. - Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. (...) ".

28. Le passage dont la suppression est demandée par la commune n'excède pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse et ne peut être regardé comme injurieux, outrageant ou diffamatoire. Par suite, les conclusions de la commune tendant à ce que la Cour prononce la suppression de certains passages du mémoire en défense d'appel des consorts B... en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

29. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Paulhan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par les consorts B... et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts B... la somme de 2 000 verser à verser à la commune de Paulhan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 21 novembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par les consorts B... devant le tribunal administratif de Montpellier et leurs conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Les consorts B... verseront la somme de 2 000 euros à la commune de Paulhan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Paulhan est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Paulhan, à Mme K... B..., à Mme I... J... née B..., à Mme C... B... et à M. A... B....

Copie pour information en sera adressée à M. F... E..., à Mme H... G... et au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, où siégeaient :

- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Carassic, première conseillère,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022.

2

N° 20MA00237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00237
Date de la décision : 29/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Procédure d'attribution.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES MONTPELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-29;20ma00237 ?
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