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28/03/2022 | FRANCE | N°20MA02188

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 28 mars 2022, 20MA02188


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Athéna a demandé au tribunal administratif de Montpellier, qui a transmis cette requête à la cour administrative d'appel de Marseille en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2016 par lequel le maire de Villeneuve-lès-Beziers a délivré un permis de construire à la société Décathlon en vue de la réalisation d'un magasin d'une surface de plancher de 6 636 mètres carrés au sein de la zone d'aménagement concerté " La Mérid

ienne ".

Par un arrêt n° 18MA01262 - 18MA01263 du 11 juin 2018, la cour administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Athéna a demandé au tribunal administratif de Montpellier, qui a transmis cette requête à la cour administrative d'appel de Marseille en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2016 par lequel le maire de Villeneuve-lès-Beziers a délivré un permis de construire à la société Décathlon en vue de la réalisation d'un magasin d'une surface de plancher de 6 636 mètres carrés au sein de la zone d'aménagement concerté " La Méridienne ".

Par un arrêt n° 18MA01262 - 18MA01263 du 11 juin 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté cette requête.

Par une décision n° 423076 du 1er juillet 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour l'association Athéna, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 11 juin 2018 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour.

Procédure devant la Cour :

Par l'article 1er de l'arrêt du 16 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête de l'association Athéna tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2016 du maire de Villeneuve-lès-Béziers jusqu'à l'expiration du délai de six mois imparti à la SAS Décathlon France et à la commune de Villeneuve-les-Béziers pour produire les mesures de régularisation nécessaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, la SAS Décathlon France, représentée par la SELARL Concorde avocats, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- le vice relevé par l'arrêt de la Cour du 16 décembre 2020 a été régularisé par le permis de construire modificatif qui lui a été délivré par le maire de Villeneuve-lès-Béziers le 22 septembre 2021 ;

- l'expiration du délai prescrit par l'arrêt du 16 décembre 2020 avant la délivrance de ce permis est sans incidence sur la légalité de ce dernier.

Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2022, l'association Athéna, représentée par la SCP CGCB, maintient ses précédentes écritures tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 21 novembre 2016 et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Villeneuve-les-Béziers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Balaresque,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par l'article 1er de l'arrêt du 16 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir écarté les autres moyens invoqués par l'association Athéna contre l'arrêté du 21 novembre 2016 par lequel le maire de Villeneuve-lès-Béziers a délivré à la société Décathlon un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création d'un ensemble commercial sur un terrain situé dans la zone d'aménagement concerté " La Méridienne ", a décidé en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de sursoir à statuer et d'impartir à la SAS Décathlon France et à la commune de Villeneuve-les-Béziers un délai de six mois, à compter de la notification de cet arrêt, afin de produire la mesure de régularisation du vice mentionné au point 9 dans les conditions prévues au point 21 de cet arrêt, à savoir soit l'intervention d'une décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'aire de stationnement ouverte au public d'évaluation environnementale soit la réalisation d'une telle évaluation, puis la délivrance d'un permis de régularisation.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".

3. A compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier.

4. Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) l'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement (...) " et aux termes du I de cet article : " Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas ( ...) en fonction des critères et des seuils fixés dans ce tableau ". La rubrique 40 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que " les aires de stationnement ouvertes au public " sont soumises à la procédure d'examen au " cas par cas " lorsqu'elles " sont susceptibles d'accueillir plus de 100 unités dans une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale ".

5. Il ressort des pièces du dossier que la SAS Décathlon France a déposé le 26 mars 2021 une demande de permis de construire modificatif assortie de l'étude d'impact prescrite par les dispositions précitées de l'article R. 431-16, demande complétée le 19 mai 2021. Par un arrêté du 22 septembre 2021, le maire de Villeneuve-lès-Béziers a accordé le permis de construire modificatif sollicité, ayant uniquement pour objet de régulariser le permis attaqué s'agissant du vice encouru. Cet arrêté précise en son article 2 que les prescriptions antérieures restent applicables. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'aucune autre modification n'ait été apportée au projet. Si l'association requérante, par son mémoire du 6 janvier 2022, a indiqué à la Cour qu'elle entendait maintenir sa requête, elle n'a toutefois pas présenté de moyen spécifique à l'encontre du contenu du dossier joint à une telle demande de permis modificatif. Dans ces conditions, compte tenu du motif du sursis, le vice de procédure encouru doit être regardé comme régularisé, à la date du présent arrêt.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2016 par lequel le maire de Villeneuve-lès-Béziers a délivré à la société Décathlon un permis de construire.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge d'une quelconque partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Athéna est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées la commune de Villeneuve-les-Béziers et par la société Décathlon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Athéna, à la commune de Villeneuve-les-Béziers et à la SAS Décathlon France.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2022, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Merenne, premier conseiller,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2022.

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