Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2103513 du 26 novembre 2021, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, sous le n° 21MA04575, M. C..., représenté par Me Belaïche, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 26 novembre 2021 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil Me Belaïche en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement emportant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement attaqué :
- seuls les documents transmis par la commande " pièces " ont la nature de pièces ;
- la transmission de documents numériques par la commande " décision attaquée " ne peut concerner que cette décision et non d'autres documents ;
- la lettre de mise en demeure n'a pas respecté le principe de loyauté ;
- son intention de ne pas verser de pièces tenant à des raisons procédurales aurait dû être respectée ;
- le pouvoir réglementaire n'était pas compétent pour édicter les dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative ;
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signé par une personne incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Le mémoire présenté pour M. C..., enregistré le 4 mars 2022, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- et les observations de Me Belaïche représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né le 4 juin 1989 et de nationalité brésilienne, s'est marié le 22 février 2014 avec une ressortissante française. Il est entré en France le 4 décembre 2015 muni d'un visa D " conjoint de français " puis d'un titre de séjour valable jusqu'au 9 janvier 2019. Le 31 janvier 2019, il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour. Le requérant relève appel de l'ordonnance du 26 novembre 2021 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Selon l'article R. 414-1 du code précité : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (...) la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. (...) ". Aux termes de l'article R. 414-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1./ Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. (...)".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le conseil de M. C... a adressé, le 22 octobre 2021 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, par le biais de l'application informatique Télérecours mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, une demande accompagnée d'un inventaire automatique mentionnant, au titre des pièces obligatoires, la demande, la décision attaquée et la décision d'aide juridictionnelle ainsi que quatre fichiers globaux correspondant à la demande, son inventaire, la décision attaquée et l'aide juridictionnelle et aucune pièce au titre des " pièces complémentaires ". Toutefois, dans le fichier correspondant à la décision attaquée, figuraient, à la suite de cette dernière, des documents comprenant une facture d'électricité, un avenant au contrat de travail, 8 bulletins de salaire et une copie du passeport du requérant sans que chacune de ces pièces soit transmise par un fichier distinct. Par une demande du 28 octobre 2021 que le conseil de M. B... a reçue le 28 octobre 2021 à 17h23, le greffier du tribunal a invité l'intéressé à régulariser sa demande dans un délai de 15 jours à peine d'irrecevabilité, en lui demandant de transmettre chacune des pièces jointes à l'appui de son recours par un fichier distinct en application de l'article R. 414-5 du code de justice administrative. En dépit de cette demande, le conseil de M. C... n'a pas régularisé ce recours et s'est borné à produire, le 28 octobre 2021 à 17h31, une pièce complémentaire comprenant une fiche de paie du mois de février 2021.
4. En premier lieu, M. C... soutient que seuls les documents transmis sous la commande " pièce " ont la nature de pièces au sens des dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative et que le document transmis par la commande " décision attaquée " se limitait donc à celle-ci et c'est par erreur que d'autres documents qui n'étaient pas la décision attaquée étaient amalgamés à celle-ci. Il en déduit que, par définition, les documents transmis à la juridiction sous la commande " décision attaquée " ne peuvent pas être traités comme des " pièces ". Toutefois, si le requérant reconnaît son erreur d'avoir transmis par la commande " décision attaquée " d'autres documents que cette décision, il lui revenait comme l'a invité le greffe du tribunal de transmettre un fichier ne contenant que cette seule décision et, s'il le souhaitait, ces documents par le biais de la commande " pièces complémentaires " sous forme de fichiers distincts, ce qu'il s'est abstenu de faire. Il ne peut sérieusement soutenir que cette erreur n'était pas détectable par son conseil à qui il revenait de vérifier chacune des pièces des fichiers transmis compte tenu de la demande de régularisation ni qu'il n'avait pas l'intention de verser des pièces pour des raisons procédurales dès lors que, suite à la demande du greffe du tribunal, il avait toujours la possibilité de transmettre un fichier ne contenant que la seule décision attaquée.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la demande de régularisation du 28 octobre 2021 méconnaîtrait le principe de loyauté est inopérant dans le cadre du présent litige. En tout état de cause, cette demande mentionnait que " en application des dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, chacune des pièces jointes à l'appui de votre requête doit, à peine d'irrecevabilité, être transmise par un fichier distinct " et que " il convient de nous renvoyer les pièces déposées par le biais de Télérecours conformément aux dispositions rappelées ci-dessus ". Par ailleurs, elle présentait de façon suffisamment claire, dans une annexe intitulée " explication et bonnes pratiques " les différentes modalités de production des pièces possibles, par un inventaire détaillé ou la transmission de pièces annexes par des fichiers distincts et précisait que lorsque la génération automatique de l'inventaire permise par l'application était utilisée, l'intitulé du fichier devrait décrire le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite avec un exemple à l'appui. Elle n'avait pas ainsi obligation d'apporter des précisions permettant d'identifier les pièces ne répondant pas aux conditions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative et alors qu'il revenait à son conseil de vérifier chacun des fichiers transmis compte tenu de la demande de régularisation ou, le cas échant, de prendre l'attache du greffe du tribunal pour comprendre la nature du problème.
6. Les règles de procédure applicables devant les juridictions administratives relèvent de la compétence du pouvoir réglementaire, dès lors qu'elles ne mettent en cause aucune des matières réservées au législateur par l'article 34 de la Constitution ou d'autres règles ou principes de valeur constitutionnelle. Or, les dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, qui imposent que le requérant transmette chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête, ne mettent en cause aucune des matières réservées au législateur par l'article 34 de la Constitution ou d'autres règles ou principes de valeur constitutionnelle. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le pouvoir réglementaire n'était pas compétent pour adopter de telles dispositions procédurales.
7. Ainsi, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 6, la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nîmes était manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que s'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 juillet 2021.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. C....
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me Belaïche et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Gard.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2022, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Ciréfice, présidente assesseure,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2022.
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N° 21MA04575
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