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25/03/2022 | FRANCE | N°19MA05593

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 25 mars 2022, 19MA05593


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler, d'une part, la décision du 15 juillet 2014 portant non-renouvellement de son contrat d'engagement dans la marine nationale ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable formé le 4 août 2014 et, d'autre part, la décision implicite du 1er avril 2018 rejetant son recours administratif formé le 1er décembre 2017, la décision implicite du 3 octobre 2017 rejetant sa deman

de préalable reçue le 3 août 2017 tendant au retrait de la décision du 15 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler, d'une part, la décision du 15 juillet 2014 portant non-renouvellement de son contrat d'engagement dans la marine nationale ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable formé le 4 août 2014 et, d'autre part, la décision implicite du 1er avril 2018 rejetant son recours administratif formé le 1er décembre 2017, la décision implicite du 3 octobre 2017 rejetant sa demande préalable reçue le 3 août 2017 tendant au retrait de la décision du 15 juillet 2014 portant non renouvellement de son contrat d'engagement dans la marine nationale et de condamner l'Etat à l'indemnisation des préjudices causés par cette décision.

Par deux jugements n° 1702398 du 28 octobre 2019 et n° 1801484 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2019 sous le n° 19MA05593, M. B... représenté par Me Dragone, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 octobre 2019 ;

2°) d'annuler la décision implicite rejetant son recours administratif préalable, la décision du 15 juillet 2014 et la décision du 19 mai 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision en litige lui a été communiquée moins de six mois avant le terme de son contrat fixé le 24 août 2014, en méconnaissance de l'article 19 du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 ;

- son dossier ne lui a pas été communiqué en méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;

- la décision de non-renouvellement contestée constitue une sanction déguisée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. B....

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision initiale du 15 juillet 2014 et de la décision implicite du 4 décembre 2014 rejetant son recours préalable dès lors que la décision du 19 mai 2015 prise à la suite du recours administratif préalable de M. B... s'est substituée nécessairement à ces deux décisions et est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité.

Par un mémoire enregistré le 4 mars 2022, M. B... a présenté des observations sur ce moyen relevé d'office.

II. Par une requête, enregistrée le 20 août 2020 sous le n° 20MA02993, M. B..., représenté par Me Dragone, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 juin 2020 ;

2°) d'annuler la décision implicite rejetant son recours administratif préalable du 1er avril 2018 et la décision implicite de refus du 3 octobre 2017 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 20 000 euros et de 10 000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas suffisamment motivé le jugement attaqué sur la légalité interne ;

- la preuve de la notification de la décision du 15 juillet 2014 portant non-renouvellement de son contrat dans le délai de six mois n'est pas produite ;

- son dossier ne lui a pas été communiqué en méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;

- la décision de non-renouvellement de son contrat constitue une sanction déguisée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. B....

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du 3 octobre 2017 rejetant le recours préalable de M. B... dès lors que la décision implicite du 1er avril 2018 prise à la suite de son recours administratif préalable s'est substituée nécessairement à cette décision et est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité.

Par un mémoire enregistré le 4 mars 2022, M. B... a présenté des observations sur ce moyen relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n° 19MA05593 et n° 20MA02993, présentées pour M. B... présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. M. B... s'est engagé le 22 septembre 2008 dans la marine nationale pour un contrat de quatre ans. Le 5 septembre 2011, il a été affecté au centre expert des ressources humaines (CERH). Par décision du 15 juillet 2014, l'administration a décidé de ne pas renouveler son contrat. M. B... a formé, le 4 août 2014, un recours administratif préalable devant la commission de recours des militaires (CRM) à l'encontre de la décision du 15 juillet 2014 qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née le 4 décembre 2014 puis d'une décision explicite du 19 mai 2015. Par ailleurs, le requérant a demandé à l'administration militaire, par une lettre du 28 juillet 2017 reçue le 3 août suivant, de retirer la décision du 15 juillet 2014 et de l'indemniser du préjudice causé par cette décision. Cette demande a été implicitement rejetée par une décision intervenue le 3 octobre 2017. Par une lettre reçue le 1er décembre 2017, M. B... a formé contre cette décision un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires. Le silence gardé par la ministre des armées a fait naître une décision implicite de rejet le 1er avril 2018. Il relève appel des jugements des 28 octobre 2019 et 23 juin 2020 par lesquels le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite du 4 décembre 2014, de la décision du 15 juillet 2014 et de la décision du 19 mai 2015 et d'autre part, de la décision implicite du 1er avril 2018 rejetant son recours administratif préalable et de la décision implicite de refus du 3 octobre 2017, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 20 000 euros et de 10 000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

4. M. B..., qui a reçu notification du jugement attaqué le 6 novembre 2019, justifie cependant avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle qui n'a été déposée que le 10 mars 2022 et enregistrée le 11 mars suivant, le jour même de l'audience, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille, sans d'ailleurs en informer ni le greffe, ni la magistrate-rapporteure, ni le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, en charge des présentes requêtes. Il y a lieu dès lors, en application de ces dispositions, dans les circonstances très particulières de l'espèce et dans le souci d'une bonne administration de la justice, d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire à M. B....

Sur la requête n° 19MA05593 :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 4 décembre 2014 et de la décision du 15 juillet 2014 :

5. Aux termes du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (...) ". Aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (...) / L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ".

6. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité.

7. Il ressort des pièces du dossier que, le 4 août 2014, M. B... a formé un recours préalable devant la commission de recours des militaires à l'encontre de la décision du 15 juillet 2014 portant non-renouvellement de son contrat d'engagement qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née le 4 décembre 2014 puis d'une décision explicite du 19 mai 2015. Cette dernière décision, qui s'est nécessairement substituée à la décision initiale du 15 juillet 2014 et à la décision implicite de rejet, est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Par suite, les conclusions de M. B... doivent être regardées comme tendant à l'annulation de cette décision du 19 mai 2015 et celles tendant à l'annulation de la décision initiale du 15 juillet 2014 et de la décision implicite de rejet sont ainsi irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué du 28 octobre 2019 :

8. Aux termes de l'article L. 4132-6 du code de la défense : " Le militaire servant en vertu d'un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. Il est souscrit au titre d'une force armée ou d'une formation rattachée ". Aux termes de l'article 19 du décret du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés : " Pour les contrats d'une durée égale ou supérieure à un an, le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale, notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat d'engagement d'un militaire au moins six mois avant le terme (...) ".

9. Si la méconnaissance du délai institué par les dispositions de l'article 19 du décret du 12 septembre 2008 est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, elle n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat.

10. Aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ".

11. Un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat serait fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude professionnelle et se trouverait ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 janvier 1979.

12. Il ressort des pièces du dossier que la décision de non-renouvellement du contrat de M. B... est fondé sur un rapport du 11 juin 2014 du conseil d'unité du CERH selon lequel " ce quartier-maître n'est pas en mesure de s'intégrer dans une institution militaire, il refuse toute contrainte matérielle ou professionnelle, se signale régulièrement par des écarts de comportement, manque de self-control et éprouve des difficultés pour se situer dans la chaîne hiérarchique. Il donne un mauvais exemple ". Ainsi, l'autorité militaire a pris en compte la manière globale de servir de l'intéressé, son comportement général, sans lui reprocher des faits précis qui relèveraient d'une sanction disciplinaire. Par suite, son dossier n'avait pas à lui être communiqué en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.

13. Si M. B... se prévaut d'une lettre de félicitations du 30 octobre 2012 et de sa notation de l'année 2011 relevant une appréciation globale des services rendus excellente, il ressort de son bulletin de notation de l'année 2013, qu'il a été noté " perfectible " dans 8 compétences sur 14, dont 5 dans la partie " savoir être " et que l'appréciation des services rendus est passée à " bon ". Ce bulletin indique également, pour le contrôle de la condition physique du militaire, la non-réalisation des épreuves sans justification et qu'il doit acquérir une maturité dans ses fonctions avant de se voir confier des emplois de niveau supérieur. Par ailleurs, le bulletin de note établi au mois de mai 2014 montre que M. B... est noté " perfectible " dans 9 compétences sur 14, notamment celles relatives à l'adhésion à l'institution, à la discipline et indique, sur la qualité des services rendus, " insuffisant ". L'appréciation de l'autorité notant au premier degré mentionne que " les services rendus par le QM B... ont bien été en deçà de ce que l'on est en droit d'attendre d'un QM (...). Il a manqué singulièrement d'assiduité dans la préparation de son cours et n'a pas saisi la chance qui lui était offerte d'intégrer le BAT. En outre, il s'est fréquemment signalé par des écarts de comportement ". Ainsi, il ressort des pièces du dossier que la manière de servir de M. B... n'a pas globalement donné satisfaction au titre des années 2013 et 2014 et que les notations effectuées au titre de ces années sont de nature à corroborer le rapport du 11 juin 2014 du conseil d'unité du CERH alors même que le chef du bureau " administration " a mentionné, dans la feuille de notation intermédiaire du mois de juillet 2014 que l'intéressé avait un comportement militaire irréprochable, digne de confiance et qu'il méritait d'être encouragé. Par suite, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la requête n° 20MA02993 :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du 3 octobre 2017 :

14. Il résulte des dispositions mentionnées aux points 5 et 6 que la décision implicite du 1er avril 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B... devant la commission des recours des militaires contre la décision implicite du 3 octobre 2017 rejetant sa demande préalable s'est substituée à cette dernière décision. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision implicite du 1er avril 2018 et celles dirigées contre la décision implicite du 3 octobre 2017 sont irrecevables et doivent ainsi être rejetées.

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué du 23 juin 2020 :

15. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en estimant que si M. B... soutient qu'il aurait donné " pleine satisfaction " à son employeur entre le début de son engagement le 22 septembre 2008 et la date de la décision attaquée le 15 juillet 2014, il ne produit aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations qui sont contestées par la ministre des armées. Par ailleurs, le tribunal n'avait pas à répondre à tous les arguments du requérant.

En ce qui concerne bien-fondé du jugement attaqué du 23 juin 2020 :

16. Les moyens tirés du défaut de communication du dossier en violation de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, de la sanction déguisée ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 11, 12 et 13.

17. Il résulte de l'instruction que le contrat de M. B... expirait le 26 janvier 2015 et la décision de non-renouvellement aurait dû lui être notifiée au plus tard le 26 juillet 2014. Si la date de notification ne ressort pas des pièces du dossier, l'intéressé en a eu connaissance au plus tard le 4 août 2014, date à laquelle il a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que ce retard de moins dix jours aurait engendré pour M. B... un quelconque préjudice matériel ou moral.

18. En l'absence d'illégalité de la décision du 19 mai 2015 portant non-renouvellement du contrat de M. B... de nature à engager la responsabilité de l'Etat, celui-ci n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 20 000 euros et de 10 000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2015, de la décision implicite du 1er avril 2018 et à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est accordé à titre provisoire à B....

Article 2 : Les requêtes n° 19MA05593 et n° 20MA02993 de M. B... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2022, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2022.

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N° 19MA05593, 20MA02993

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05593
Date de la décision : 25/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-01-01 Armées et défense. - Personnels militaires et civils de la défense. - Questions communes à l'ensemble des personnels militaires.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : DRAGONE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-25;19ma05593 ?
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