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22/03/2022 | FRANCE | N°21MA03364

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 22 mars 2022, 21MA03364


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel la préfète du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101203 du 20 juillet 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2021 et deux mémoires présentés le 7 févrie

r et le 18 février 2022, M. B..., représenté par Me Deixonne, dans le dernier état de ses écritures, dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel la préfète du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101203 du 20 juillet 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2021 et deux mémoires présentés le 7 février et le 18 février 2022, M. B..., représenté par Me Deixonne, dans le dernier état de ses écritures, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 2021 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 de la préfète du Gard ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour mention

" vie privée et familiale " sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 311 11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'erreur manifeste de sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article

L. 311 11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 et 16 février 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ury.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 2 janvier 1988 à Dikamak, ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 20 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête contre l'arrêté du 22 mars 2021 de la préfète du Gard lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... déclare être entré en France le 18 août 2017 et s'y maintenir depuis. Il a conclu un pacte civil de solidarité le 5 février 2019 avec une ressortissante française. Ainsi, il estime avoir transféré en France le centre de sa vie privée et familiale. Toutefois, si le requérant soutient qu'il vit avec sa compagne depuis le mois d'août 2017, il ne l'établit pas, alors que la vie commune du couple ne peut être admise au mieux qu'à compter du mois de juillet 2018 par la production d'un avis d'échéancier de loyer libellé aux deux noms. Ainsi, la communauté de vie est récente à la date du 22 mars 2021 de l'arrêté attaqué. L'intéressé qui s'est maintenu irrégulièrement en France, ne justifie d'aucune ressource propre, et il dispose d'attaches familiales au Cameroun, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et où vit l'ensemble de sa famille, dont ses parents et sa fille mineure. S'il fait valoir des actions de bénévolat auprès d'une association depuis 2019 et des attestations de proches destinées à démontrer ses liens amicaux et de voisinage, par ses seuls éléments, il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, l'arrêté de la préfète du Gard n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale en France de

M. B... une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Dès lors, contrairement à ce que soutient l'appelant, la préfète n'a pas méconnu les stipulations précitées ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.

4. En deuxième lieu, les circonstances que M. B... soit reconnu travailleur handicapé et qu'il ait été opéré le 9 juin 2020 au titre d'une gonalgie droite, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée.

5. En troisième lieu, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour opposée à

M. B... n'est pas établie ainsi qu'il vient d'être dit. Dès lors, le moyen invoqué par voie d'exception et tiré de son illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.

6. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement attaquée méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Nîmes qui rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Gard du 22 mars 2021. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Gard.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2022, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2022.

N° 21MA033642


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03364
Date de la décision : 22/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : DEIXONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-22;21ma03364 ?
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