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22/03/2022 | FRANCE | N°21MA02319

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 22 mars 2022, 21MA02319


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 22 octobre 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai, et dans l'attente de le munir d'une autorisation provisoi

re de séjour dans le délai de huit jours.

Par un jugement n° 2005400 du 29 janvie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 22 octobre 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai, et dans l'attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours.

Par un jugement n° 2005400 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête, enregistrée sous le n° 21MA02319 le 11 juin 2021, M. B..., représenté par Me Mazas, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 janvier 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 22 octobre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé au regard de l'exigence posée par l'article L. 9 du code de justice administrative, en ce qu'il a écarté de manière lapidaire et stéréotypée le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige ;

- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés, faute d'être suffisamment précis en ce qui concerne sa situation particulière et les motifs de sa demande ;

- en refusant de l'admettre au séjour, le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa demande, au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'état de santé de son père ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-1 et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, compte tenu de sa résidence en France depuis plus de dix ans et de la nécessité de sa présence au côté de son père malade.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens d'appel ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2021.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 21MA02320 le 11 juin 2021, M. B..., représenté par Me Mazas, demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du

29 janvier 2021 ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 22 octobre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre crée un risque sérieux d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables, justifiant la suspension d'exécution de l'arrêté préfectoral du 22 octobre 2020 contre lequel il développe des moyens sérieux, conformément aux conditions posées par l'article R. 811-7 du code de justice administrative ;

- les moyens développés dans sa requête n° 21MA02319 sont sérieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens d'appel ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Revert.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 4 février 1989 et de nationalité algérienne, dont l'admission au séjour au titre de l'asile a été refusée par décision du préfet de l'Hérault du 7 février 2012 lui faisant également obligation de quitter le territoire français, a demandé le 13 octobre 2020 son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par arrêté du

22 octobre 2020, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par jugement du 29 janvier 2021, dont M. B... forme appel par sa requête n° 21MA02319 et demande le sursis à exécution par sa requête n° 21MA02320, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 21MA02319 et n° 21MA02320 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur l'appel :

3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B..., en indiquant au point 2 de son jugement que l'arrêté en litige, en ce qu'il porte refus de titre de séjour, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le tribunal a suffisamment motivé sa décision au regard de l'exigence posée par l'article L. 9 du code de justice administrative.

4. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges au point 2 de leur jugement.

5. En troisième lieu, si M. B... soutient avoir présenté sa demande de titre de séjour en invoquant notamment l'état de santé de son père résidant en France et la nécessité pour lui d'être présent au côté de celui-ci, et s'il produit à cet effet un courrier de demande du

1er juillet 2020 contenant ces prétentions, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas de l'accusé de réception de sa demande par les services de préfecture daté du 13 octobre 2020, laquelle ne fait état que de la présence de l'intéressé en France depuis mars 2010 et de son hébergement chez son père dont la santé s'est détériorée, que ce courrier de demande du

1er juillet 2020 aurait été porté à la connaissance du préfet avant que celui-ci statue par l'arrêté en litige. Par suite, l'absence d'indication dans cet arrêté de l'état de santé du père de M. B... n'est pas à elle seule de nature à démontrer que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 : " le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit... 1°Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider régulièrement habituellement en France depuis plus de dix ans... 5° Au ressortissant algérien dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

7. D'une part, pour justifier de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige, M. B... se borne à se prévaloir, pour chacune des années 2013 à 2016, d'un avis d'imposition, d'une carte d'aide médicale d'Etat ou d'une attestation d'ouverture de droits à cette aide, d'une prescription médicale ainsi que de factures d'achat ponctuels ou de bons de commande, qui ne sont de nature à établir qu'une présence ponctuelle sur le territoire. Les attestations d'un ami de son cousin et de l'une de ses connaissances sont, en raison de leur imprécision et de leur date d'établissement, dépourvues de valeur probante suffisante. Il en va de même de l'attestation d'hébergement depuis 2010 établie par son père le 1er juillet 2020. Si, pour la première fois en appel, M. B... produit pour cette même période des factures de téléphonie mobile établies par un opérateur français, de telles pièces ne permettent pas de justifier d'une résidence habituelle de dix ans de l'intéressé sur le territoire français. Ainsi M. B... n'est pas fondé à prétendre qu'en refusant de délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Hérault a méconnu les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le père de

M. B... est titulaire d'un certificat de résident délivré sur le fondement de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien qui lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Si les pièces médicales versées au dossier d'instance par M. B... montrent que l'état de santé de son père s'est détérioré sur le plan neurologique à compter de 2018, et qu'il a été à ses côtés en 2020 lors de visites médicales ou d'intervention des services médicaux d'urgence, il ne résulte pas des éléments de l'instruction que son père aurait sollicité son admission en France en qualité d'étranger malade, ni que la présence de M. B... à ses côtés serait rendue nécessaire par son état de santé, alors que la sœur de l'intéressé

réside régulièrement dans la même ville. Par ailleurs, M. B..., célibataire et sans enfant,

dont les cinq frères résident en Algérie, n'y est pas dépourvu de toute attache familiale.

Eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé, et malgré les attaches amicales qu'il a pu nouer en France, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 ne peut être accueilli.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.

Sur le sursis à exécution :

10. La Cour s'étant prononcée sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation du jugement contesté, il n'y a pas lieu pour elle de statuer sur celles de son recours tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur les frais du litige :

11. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans ces deux instances. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent donc qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 21MA02320 de M. B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 21MA02320 de M. B... et sa requête n° 21MA02319 de M. B... sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Mazas et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2022, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2022.

N° 21MA02319, 21MA023202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02319
Date de la décision : 22/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-22;21ma02319 ?
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