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17/03/2022 | FRANCE | N°21MA03232

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 17 mars 2022, 21MA03232


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2019 par lequel la préfète de la Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé le 13 décembre 2019.

Par un jugement n° 2000932 du 28 mai 2021, le tribunal administratif de Nîmes a, par l'article 1er, annulé cet arrêté et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par l'intéressée le 13 décembre 2019, pa

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2019 par lequel la préfète de la Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé le 13 décembre 2019.

Par un jugement n° 2000932 du 28 mai 2021, le tribunal administratif de Nîmes a, par l'article 1er, annulé cet arrêté et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par l'intéressée le 13 décembre 2019, par l'article 2, enjoint à la préfète de la Lozère de réexaminer la situation de Mme B... épouse C... et de statuer régulièrement sur sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, par l'article 3, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et par l'article 4, rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, la préfète de la Lozère demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2021 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... épouse C... devant le tribunal administratif de Nîmes.

Elle soutient que :

- la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a été saisie pour avis le 21 août 2019 ;

- cet avis est seulement consultatif et non conforme ;

- la circonstance que les visas de l'arrêté ne mentionnent pas cette demande d'avis ne saurait l'entacher d'illégalité ;

- la réalité du projet de Mme B... épouse C... n'étant pas viable économiquement, l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi n'aurait pas eu d'influence sur le sens de la décision ;

- l'absence d'avis rendu par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté en litige dès lors que l'intéressée, qui ne remplissait pas les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour " entrepreneur/profession libérale " n'a été privée d'aucune garantie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, Mme B... épouse C..., représentée par Me Hamza, demande à la Cour :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de rejeter la requête de la préfète de la Lozère ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Lozère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme B... épouse C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... épouse C..., ressortissante malgache née en 1990, est entrée en France le 30 janvier 2010 munie d'un visa de long séjour. Elle a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant " renouvelés jusqu'au 27 janvier 2018 avant de se voir accorder un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée, valable jusqu'au 18 août 2019. L'intéressée a sollicité, le 13 août 2019, en vue de la création d'un commerce de prêt-à-porter et accessoires féminins à Mende, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " sur le fondement du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 novembre 2019, la préfète de la Lozère a rejeté cette demande. Mme B... épouse C... a saisi le tribunal administratif de Nîmes d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé le 13 décembre 2019. La préfète de la Lozère relève appel du jugement du 28 mai 2021 par lequel le tribunal administratif a fait droit à la demande de Mme B... épouse C....

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 25 janvier 2022, Mme B... épouse C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : (...) 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention "entrepreneur / profession libérale". ". Aux termes de l'article R. 313-16-1 de ce code : " Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur / profession libérale" doit présenter à l'appui de sa demande, (...), les justificatifs permettant d'évaluer, en cas de création, la viabilité économique de son projet (...) ". Aux termes de l'article R. 313-16-2 du même code : " Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent dans le département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet ".

4. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui souhaite exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée. Dès lors que l'étranger est lui-même à l'origine de l'activité, il lui appartient de présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée. Il résulte également de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir pour avis la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... épouse C... a adressé à la préfète de la Lozère un projet tenant à la création, en son nom propre, d'une activité commerciale. Si la préfète de la Lozère fait valoir qu'elle a saisi pour avis la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, elle ne le justifie pas en se bornant à produire un " bordereau d'envoi " adressé le 21 août 2019 à cette direction sans aucun élément de preuve de sa réception. L'arrêté litigieux ne fait d'ailleurs aucune mention de la saisine de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ni ne fait état de la date et du sens de son avis préalable. Dans ces conditions, en s'abstenant de consulter la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, la préfète de la Lozère a méconnu les dispositions précitées. La méconnaissance de cette obligation a privé Mme B... épouse C... d'une garantie.

6. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Lozère n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 4 novembre 2019, ensemble la décision rejetant le recours gracieux de l'intimée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nîmes a enjoint à la préfète de la Lozère de procéder au réexamen de la situation de Mme B... épouse C... dans un délai de deux mois. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la préfète de la Lozère tendant à l'annulation de ce jugement du 28 mai 2021, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions incidentes de Mme B... épouse C... présentées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Mme B... épouse C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hamza, avocate de Mme B... épouse C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hamza de la somme de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission provisoire de Mme B... épouse C... à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de la préfète de la Lozère est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à Me Hamza, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B... épouse C... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme A... B... épouse C... et à Me Hamza.

Copie en sera adressée à la préfète de la Lozère.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Bernabeu, présidente assesseure,

- Mme Carotenuto, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2022.

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N° 21MA03232

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03232
Date de la décision : 17/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : HAMZA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-17;21ma03232 ?
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