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17/03/2022 | FRANCE | N°21MA02353

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 17 mars 2022, 21MA02353


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1900926 du 16 avril 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2021, M. A... représenté par Me Travert, demande

la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 avril 2021 ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1900926 du 16 avril 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2021, M. A... représenté par Me Travert, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 avril 2021 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu à tous ses arguments ;

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aurait dû se prononcer sur l'acte anormal de gestion reproché à la société à responsabilité limitée (SARL) Europa ;

- les avances de trésorerie consenties par la SARL Europa, dont M. A... détient 100 % des parts avec son épouse, à la SARL Europ Immo, également détenue par M. A..., sous couvert d'une convention de trésorerie ne peuvent être qualifiées d'acte anormal de gestion et ne peuvent donc être réintégrées à ses revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts ;

- ces avances de trésorerie correspondent à une avance sur le prix de la cession par la SARL Europ Immo d'une société tierce, la société Armanord, à la SARL Europa ;

- M. A... n'avait aucune obligation envers la Banque populaire des Alpes au titre de son engagement de caution du prêt contracté par la SARL Europ Immo, pour les années 2012 et 2013 ;

- les SARL Europa et Europ Immo, compte tenu du lien de dépendance entre elles, ont une communauté d'intérêts ainsi que cela résulte de la doctrine référencée BOI-IS-BASE-35-2020-10 n° 140 ;

- les sommes avancées par la SARL Europa ne peuvent être qualifiées de subventions ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées ;

- la majoration prévue par l'article 158 du code général des impôts est inapplicable aux revenus distribués sur le fondement du a de l'article 111, ce qu'a d'ailleurs admis l'administration fiscale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une procédure de contrôle sur pièces, une proposition de rectification du 1er septembre 2015 a été adressée à M. A... lui notifiant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2012 et 2013. M. A... relève appel du jugement du 16 avril 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'imposition auxquels il a été ainsi assujetti.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments exposés par le requérant, ont suffisamment répondu, aux moyens soulevés et notamment à celui tiré de ce que les sommes mises à sa charge ne constituaient pas des revenus distribués par la SARL Europa aux points 5 et 6 du jugement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. M. A... reprend le moyen soulevé en première instance tiré de l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans le cadre de la procédure d'imposition de la SARL Europa, sans apporter d'éléments nouveaux au soutien de ce moyen, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

4. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que la SARL Europa, dont M. A... détient avec son épouse 100 % des parts sociales, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité révélant que cette société avait consenti des avances de trésorerie, à hauteur de 42 851 euros en 2012 et 48 756 euros en 2013, à la SARL Europ Immo, également détenue par M. A..., sous couvert d'une convention de trésorerie. Ces mouvements de trésorerie ont été qualifiés d'acte anormal de gestion par l'administration fiscale qui a considéré que la SARL Europa n'avait aucun intérêt à consentir ces prêts. Ces opérations ont consisté à régler les annuités dues par la SARL Europ Immo, dont la trésorerie ne lui permettait pas de faire face à ses échéances, pour le remboursement du prêt contracté auprès de la Banque populaire des Alpes, pour financer l'achat, à la SARL Europa, de 2 486 actions de la société Pose Armature Méditerranée, finalement liquidée le 3 octobre 2011. Dans le cadre de la procédure concernant M. A..., le service a considéré que ces avances constituaient des libéralités lui permettant de ne pas financer personnellement les besoins de trésorerie de la SARL Europ Immo, en sa qualité de caution solidaire, et les a en conséquence réintégrées à ses revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour les années 2012 et 2013.

6. Pour contester les impositions mises à sa charge correspondant aux revenus considérés comme lui ayant été distribués à la suite de la réintégration de ces sommes aux résultats de la SARL Europ Immo, M. A... se prévaut de la convention de trésorerie signée le 1er janvier 2009 entre les SARL Europa et Europ Immo. Cette convention prévoit notamment, en son article 10, que la SARL Europa pourra apporter un soutien à la SARL Europ Immo, " uniquement dicté par un intérêt économique, social ou financier commun ". Il résulte de l'instruction que la situation financière de la SARL Europ Immo était déficitaire et que seuls les versements de la SARL Europa ont alimenté sa trésorerie au cours des années 2011, 2012 et 2013. Si M. A... soutient que ces apports de trésorerie constituent en réalité des avances sur le prix de cession d'une société tierce, la société Armanord, conformément au protocole d'accord transactionnel de cession signé en 2010, il résulte toutefois de l'instruction que les versements effectués par la SARL Europa à la SARL Europ Immo durant les années en litige correspondent uniquement aux annuités de l'emprunt contracté par cette dernière auprès de la Banque populaire des Alpes et pour lequel M. A... était caution solidaire. En tout état de cause, ce protocole d'accord transactionnel de cession est purement spéculatif dès lors qu'il prévoit que la SARL Europ Immo, qui a acquis les titres de la société Armanord pour la somme de 57 029 euros, les cèdera à la SARL Europa sept ans plus tard pour la somme de 378 000 euros. Ainsi, en raison de la situation financière de la SARL Europ Immo, il appartenait à M. A..., caution solidaire de l'emprunt en question, de garantir le paiement des annuités que la société était dans l'incapacité de financer, peu important à cet égard la circonstance que la déchéance du prêt n'ait été prononcée qu'ultérieurement en 2016. Dans ces conditions, l'administration démontre que la SARL Europa s'est volontairement appauvrie en finançant, en dehors de toute obligation, les annuités d'emprunt de la SARL Europ Immo. Ainsi, en l'absence de tout intérêt économique pour la SARL Europa, et compte tenu de la communauté d'intérêts entre ces deux sociétés, détenues toutes les deux par M. et Mme A..., l'administration établit que ces avances de trésorerie consenties par la SARL Europa constituent un acte anormal de gestion. Ces avances de trésorerie ayant permis à M. A... de ne pas avoir à financer personnellement les besoins de trésorerie de la SARL Europ Immo, nonobstant la circonstance qu'il n'a été assigné par la Banque populaire des Alpes au titre de son engagement de caution devant le tribunal de commerce de Nîmes que le 18 août 2018, doivent, dès lors, être regardées comme ayant été mises à sa disposition. C'est donc à bon droit que l'administration fiscale a réintégré ces sommes, qui n'ont pas été qualifiées de subventions par l'administration, dans les revenus imposables de M. A... sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts.

7. Par ailleurs, M. A... n'est pas fondé à invoquer la doctrine référencée BOI-IS-BASE 35-20-20-10 n° 140 du 15 avril 2014 postérieure aux années d'imposition en litige.

En ce qui concerne les pénalités :

8. D'une part, il résulte de l'instruction qu'à la suite de la réclamation présentée par M. A..., l'administration a fait droit à sa demande de décharge de la majoration de 25 % sur les revenus distribués et les contributions sociales prévue à l'article 158 du code général des impôts. M. A... n'est, dès lors, pas fondé à contester une telle pénalité.

9. D'autre part, M. A... reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de ce que les pénalités prévues par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ne sont pas fondées. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 9 du jugement attaqué.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Bernabeu, présidente assesseure,

- Mme Carotenuto, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2022.

N° 21MA02353 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02353
Date de la décision : 17/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : TRAVERT - ROBERT - CEYTE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-17;21ma02353 ?
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