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17/03/2022 | FRANCE | N°21MA02332

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 17 mars 2022, 21MA02332


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2020 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et, d'autre part, d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une carte de résident ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2100014 du 11 février 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté s

a requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021, M. C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2020 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et, d'autre part, d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une carte de résident ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2100014 du 11 février 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021, M. C..., représenté par Me Laurent Neyrat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 11 février 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 28 décembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation et, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle se fonde sur une décision portant de refus de séjour qui est illégale ;

- elle méconnaît l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle fait une application erronée de l'article L. 743-3 du même code ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mahmouti a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant nigérian, relève appel du jugement du 11 février 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2020 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de destination.

Sur la légalité de l'arrête préfectoral du 28 décembre 2020 :

2. M. C... est marié, depuis le 17 août 2019, avec une compatriote, Mme B..., avec laquelle il a eu deux enfants, nés à Nîmes le 8 janvier 2018 et le 31 août 2020. Mme B... est titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans, valable jusqu'en 2025, qui lui a été délivrée au titre de la protection subsidiaire qui lui a été accordée le 1er juillet 2013. Dans ces conditions et compte tenu de l'effectivité de la communauté de vie entre les époux, A... la réalité des liens entretenus par l'intéressé avec ses enfants, la décision attaquée a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2020. Il est, dès lors, fondé à demander l'annulation de ce jugement et de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique que le préfet du Gard délivre à M. C..., sauf changement des circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu, dans circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.

Sur les frais liés au litige :

5. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me Laurent-Neyrat sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2100014 du 11 février 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes et l'arrêté du 28 décembre 2020 du préfet du Gard sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. C..., sauf changement des circonstances de fait ou de droit, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Laurent-Neyrat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Me Laurent-Neyrat et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 24 février 2022 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2022.

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N° 21MA02332

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02332
Date de la décision : 17/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : LAURENT-NEYRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-17;21ma02332 ?
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