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17/03/2022 | FRANCE | N°21MA01800

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 17 mars 2022, 21MA01800


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement aver

ties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur s...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Mahmouti a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 23 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du 21 février 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. L'autorité préfectorale n'étant par ailleurs pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l'ensemble des éléments considérés, l'arrêté en cause est suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir qu'il n'a pas reçu le courrier du préfet du 22 janvier 2020 lui demandant d'envoyer ses résultats depuis 2016, il ressort des pièces du dossier que le préfet ne s'est pas fondé sur cette circonstance pour refuser le titre de séjour sollicité. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de l'ensemble de la situation personnelle de M. A..., au regard des pièces que celui-ci lui avait fournies.

5. En quatrième lieu, l'article 9 de la convention franco-ivoirienne prévoit que le titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études.

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A... est venu étudier en France en 2016 pour obtenir un Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion (DSCG), qui compte sept Unités d'enseignement (UE). Le diplôme dont il était titulaire ne lui permettant cependant pas de se présenter aux examens du DSCG, il a dû au préalable valider un Diplôme de Compatibilité et de Gestion (DCG) qu'il a obtenu à l'issue de l'année 2017-2018. Il ressort cependant des pièces du dossier que, à l'issue de l'année universitaire suivante, il ne s'est pas présenté à l'examen du DSCG au motif qu'il serait tombé malade, exposant un " surmenage " et du " stress ", sans toutefois en démontrer la réalité. Enfin, l'année suivante, il s'est inscrit pour la troisième fois à l'UE 5 du DSCG sans justifier des raisons pour lesquelles il s'est abstenu de préparer un mémoire au titre de l'UE7 et ne s'est pas non plus inscrit à la préparation des cinq autres UE alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'en avait préparé les années précédentes que certaines d'entre elles. Il n'était plus non plus inscrit à l'INTEC dont il affirme qu'il avait suivi en 2018-2019 les cours pour compléter sa préparation aux examens du DSCG. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que, à la date de l'arrêté attaqué et alors qu'il était inscrit à la seule UE 5 qu'il avait déjà préparée trois années, il justifiait de la poursuite effective de ses études.

7. D'autre part, il résulte de ce qui vient d'être dit que si le requérant soutient que, contrairement à ce que le préfet mentionne dans son arrêté, il ne s'est pas inscrit aux examens du DSCG au titre des années 2016-2017 et 2017-2018 et qu'il a obtenu un diplôme, en l'occurrence le DCG, durant son séjour en France, ces faits sont sans incidence sur l'appréciation par le préfet du caractère sérieux de ses études.

8. En dernier lieu et eu égard à tout ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 février 2020.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... sollicite au titre des frais qu'il aurait exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A..., à Me Moulin et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 24 février 2022où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2022.

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N° 21MA01800

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01800
Date de la décision : 17/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : MOULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-17;21ma01800 ?
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