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17/03/2022 | FRANCE | N°20MA01944

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 17 mars 2022, 20MA01944


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile immobilière (SCI) Matteu Immo a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la restitution d'une somme de 70 338 euros afférente à un crédit d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016.



Par un jugement n° 1801375 du 31 mars 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête enregistr

ée le 2 juin 2020, la SCI Matteu Immo, représentée par Me Alpi, demande à la Cour :



1°) d'annuler ce jugement du 31 mars...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Matteu Immo a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la restitution d'une somme de 70 338 euros afférente à un crédit d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Par un jugement n° 1801375 du 31 mars 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2020, la SCI Matteu Immo, représentée par Me Alpi, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 mars 2020 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) à titre principal, de prononcer la restitution d'une somme de 70 338 euros afférente à un crédit d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la restitution d'une somme de 34 051 euros afférente à un crédit d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

À titre principal,

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, eu égard aux investissements hôteliers réalisés et aux conditions de leur exploitation, elle répond à l'ensemble des conditions pour bénéficier de l'article 244 quater E du code général des impôts ;

- contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, elle n'a pas invoqué la doctrine administrative sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

- contrairement, également, à ce qu'a retenu le tribunal, le refus du bénéfice d'un crédit d'impôt, qui accroit l'imposition, doit être regardé comme constituant un rehaussement d'imposition ;

A titre subsidiaire,

- pour le cas où la Cour ne qualifierait pas l'activité de type hôtelier, les investissements à hauteur de 170 255,30 euros concernant la cuisine, les menuiseries extérieures, la plomberie, l'électricité, la piscine, le carrelage, la peinture, les façades, les accès paraboles et le mobilier spécialisé ou les placards aménagés doivent être déclarés éligibles au crédit d'impôt pour investissement en Corse prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts, non au titre de travaux portant sur des hôtels, mais au titre d'agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf correspondant à un crédit restituable de 34 051 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête

Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Matteu Immo ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massé-Degois,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Matteu Immo, exerce une activité la location de terrains et d'autres biens immobiliers sur le territoire de la commune de Galeria. Ayant réalisé des investissements en Corse au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, consistant en la construction, l'aménagement et l'ameublement de deux villas comprenant chacune quatre logements avec une piscine commune, elle a sollicité le 26 mars 2018 la restitution d'une somme de 70 338 euros au titre du crédit d'impôt pour investissements réalisés et exploités en Corse dont elle estimait pouvoir bénéficier en application de l'article 244 quater E du code général des impôts et correspondant à un montant de dépenses éligibles de 351 689 euros. Par décision du 17 octobre 2018, l'administration a rejeté cette demande. La SCI Matteu Immo relève appel du jugement du 31 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 70 338 euros correspondant au crédit d'impôt au titre desdits investissements réalisés en Corse en 2016.

2. En premier lieu, il résulte des dispositions des 1° et 3° de l'article 244 quater E du code général des impôts et de l'article 39 A du même code que sont éligibles au crédit d'impôt pour investissements en Corse les dépenses relatives aux biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif, les agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle, ainsi que les travaux de rénovation d'hôtel. Seuls peuvent être regardés comme des " investissements hôteliers ", visés par les dispositions de l'article 39 A-2 du code général des impôts, les investissements en immeubles et en matériels acquis par des entreprises qui ont pour objet l'exercice de la profession hôtelière.

3. En l'espèce, il ressort des contrats des 10 octobre 2015 et 10 octobre 2016 conclus avec la société Rhomberg, chargée de la commercialisation des séjours des villas " A Punta Supérieures " pour les périodes de mai à octobre, faisant état d'un service quotidien de petit-déjeuner et de demi-pension ainsi qu'une option de location de linge et de ménage, que la durée des séjours proposés aux clients ne pouvait être inférieure à une semaine, excluant ainsi la clientèle de passage et les séjours de très courte durée. Dans ces conditions, la SCI Matteu Immo ne justifie pas avoir réalisé des investissements hôteliers au sens et pour l'application du 2 de l'article 39 A du code général des impôts susceptibles de faire l'objet d'un amortissement calculé selon le mode dégressif.

4. Par ailleurs, à titre subsidiaire, la SCI Matteu Immo demande la restitution d'une somme de 34 051 euros correspond au crédit d'impôt dont elle s'estime bénéficiaire eu égard aux investissements réalisés à hauteur de 170 255, 30 euros et concernant la cuisine, les menuiseries extérieures, la plomberie, l'électricité, la piscine, le carrelage, la peinture, les façades, les accès paraboles et le mobilier spécialisé ou les placards aménagés des deux villas situées sur le territoire de la commune de Galeria. Toutefois, les factures produites sans être assorties d'explications, dont certaines n'identifient pas le lieu de réalisation des travaux ou des prestations et d'autres concernent l'agencement des quatre cuisines privatives des deux villas ainsi que le ministre le fait valoir sans être contredit sur ce point, ne permettent pas d'établir que les investissements dont elle sollicite l'éligibilité au crédit d'impôt portent sur " des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle " et puissent être ainsi qualifiés d'investissements hôteliers au sens de l'article 39 A du code général des impôts auquel renvoie l'article 244 quater E du même code.

5. En second lieu, en admettant même que la société requérante n'ait pas invoqué le moyen fondé sur la méconnaissance de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, mais se soit simplement bornée à citer la doctrine administrative référencée sous le n° BOI-BIC-RICI-10-60-10-20-20170607 sans en tirer de conclusion particulière à l'égard du litige de première instance, la circonstance que les premiers juges ont écarté un tel moyen, en prenant d'ailleurs soin de préciser " à supposer même qu'elle ait entendu se prévaloir de cette garantie ", n'est pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué.

6. Enfin, et contrairement à ce que soutient la société requérante, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la décision refusant de rembourser un crédit d'impôt ne constitue ni un rehaussement d'imposition ni un redressement.

7. Il résulte de ce qui précède que la SCI Matteu Immo n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Matteu Immo est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Matteu Immo et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 24 février 2022, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2022.

2

N° 20MA01944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01944
Date de la décision : 17/03/2022
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Calcul de l'impôt.

Contributions et taxes - Incitations fiscales à l'investissement.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CASTANEA JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2022-03-17;20ma01944 ?
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