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17/03/2022 | FRANCE | N°19MA05547

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 17 mars 2022, 19MA05547


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, de condamner l'Ecole supérieure d'art d'Avignon à lui verser la somme de 13 442,50 euros en réparation de ses préjudices et, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à cet établissement de reconstituer sa carrière depuis son intégration au sein de l'établissement, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 173001 du 21 octobre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a condamné l'

Ecole supérieure d'art d'Avignon à verser à M. B... une somme de 10 909,23 euros, a m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, de condamner l'Ecole supérieure d'art d'Avignon à lui verser la somme de 13 442,50 euros en réparation de ses préjudices et, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à cet établissement de reconstituer sa carrière depuis son intégration au sein de l'établissement, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 173001 du 21 octobre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a condamné l'Ecole supérieure d'art d'Avignon à verser à M. B... une somme de 10 909,23 euros, a mis une somme de 2 000 euros à la charge de cette école au titre des frais du litige et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2019, l'Ecole supérieure d'art d'Avignon, représentée par Me Urien, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 octobre 2019 tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de rejeter la demande de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

à titre principal

- le jugement est irrégulier dans le mesure où les premiers juges ont omis de relever d'office l'irrecevabilité de la requête de M. B... qui tendait à l'octroi d'une indemnité dont le montant est égal au montant d'une prime dont le bénéfice lui a été refusée par une décision définitive ;

à titre subsidiaire

- les premiers juges ont accordé à M. B... une indemnité dont le montant est supérieur à celui qui a été demandé ;

- elle n'a commis aucune faute dès lors qu'elle était légalement tenue d'attribuer à M. B... le régime indemnitaire institué par son conseil d'administration ; au contraire, elle aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité si elle avait attribué à M. B... d'autres primes que celles déterminées par son conseil d'administration ;

- elle n'a pas méconnu l'article 25.I des statuts dans la mesure où cet article précise que l'engagement pris, relatif au maintien du régime des agents antérieurement mis à sa disposition, l'est " sans préjudice de toute décision ultérieure du conseil d'administration " ;

- les seuls bulletins de salaires de M. B... des mois de décembre 2014 et 2015 ne permettent pas d'établir l'existence d'un préjudice au titre des années 2016 à 2019, d'autant plus que l'intéressé a bénéficié d'une indemnité de garantie de pouvoir d'achat de 1 401,70 euros au titre de l'année 2015 attribuée par la commune d'Avignon ;

- en tout état de cause, il incombait à M. B... de contester en temps utile les délibérations du conseil d'administration des 25 juin 2013, 29 octobre 2013 et 4 juillet 2019 fixant le régime indemnitaire des personnels de l'école et des arrêtés individuels du 15 janvier 2015 par lesquels il a été muté en qualité d'assistant territorial principal d'enseignement de 2ème classe au 13ème échelon et a été arrêté son régime indemnitaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2020, M. B..., représenté par Me Goujon, conclut :

- au rejet de la requête ;

- par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement en ce qu'il a limité à la somme de 10 909,23 euros le montant de la réparation de ses préjudices et, en conséquence, à l'annulation de la décision de rejet du 31 juillet 2017 de sa demande préalable du 7 juillet 2017, à la condamnation de l'ESAA à lui verser une indemnité de 13 442,50 euros toutes causes de préjudices confondus à actualiser à la date de l'arrêt à intervenir et à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'ESAA de procéder à la reconstitution exacte de sa carrière depuis son intégration au sein de cette école en lui délivrant notamment l'ensemble des tableaux d'avancement et ses fiches de notation lui permettant de contrôler la bonne exécution de l'obligation de son employeur public sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

- à ce qu'il soit mis à la charge de l'ESAA le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par l'ESAA ne sont pas fondés ;

- une somme de 8 442,50 euros à parfaire réparera justement son préjudice financier et une somme de 5 000 euros, son préjudice moral ainsi que les troubles qu'il a subis dans ses conditions d'existence.

Par ordonnance du 10 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Urien, représentant l'Ecole supérieure d'art d'Avignon, et de Me Soulier, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Après avoir été mis à disposition de l'Ecole supérieure d'art d'Avignon (ESAA) jusqu'au 31 décembre 2014, M. B..., agent titulaire de la commune d'Avignon, a été recruté par voie de mutation en qualité d'assistant d'enseignement artistique territorial principal de 2ème classe par cet établissement public de coopération culturelle à caractère administratif à compter du 1er janvier 2015. L'ESAA relève appel du jugement du 21 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à verser à M. B... la somme de 10 909,23 euros en raison de fautes qu'elle a commises dans la gestion de la carrière de cet agent.

2. L'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.

3. Par un arrêté en date du 15 janvier 2015 de la présidente de l'ESAA, M. B... a été nommé parmi les effectifs de cet établissement en qualité d'assistant d'enseignement artistique territorial principal 2ème classe par voie de mutation à compter du 1er janvier 2015 et classé au 13ème échelon, indice brut 614, indice majoré 515 à compter de cette même date, cette décision précisant, en outre, que l'intéressé bénéficiera du régime indemnitaire en vigueur pour les agents de cet établissement. Un arrêté de la même présidente a attribué à M. B... à compter du 1er janvier 2015, une indemnité annuelle de suivi et d'orientation des élèves (ISOE) fixe de 1 199,16 euros et modulable de 1 331,86 euros versée mensuellement.

4. La demande de M. B..., formulée dans son recours préalable daté du 7 juillet 2017 et réitérée devant les premiers juges dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 2 octobre 2017 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, tend à la condamnation de l'ESAA à lui verser une somme, dont le montant est à parfaire, destinée à compenser la perte de revenus qu'il a subie depuis sa mutation au sein de cet établissement à compter du 1er janvier 2015 en l'absence de maintien de la rémunération qu'il percevait de la commune d'Avignon lorsqu'il était mis à disposition de ce même établissement, ce dernier ne l'ayant pas nommé en qualité d'assistant d'enseignement artistique territorial principal 1ère classe, ainsi qu'une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et à ce qu'il soit nommé assistant d'enseignement artistique territorial principal 1ère classe afin de maintenir le niveau de rémunération dont il a bénéficié jusqu'au 31 décembre 2014. Toutefois, ces conclusions se rattachent aux conséquences pécuniaires qui sont inséparables de la décision qui lui a été notifiée le 15 janvier 2015, ainsi qu'en atteste la date et sa signature manuscrites apposées sur ledit arrêté, lui faisant bénéficier du régime indemnitaire en vigueur pour les agents de cet établissement et lui attribuant une indemnité annuelle de suivi et d'orientation des élèves (ISOE) fixe de 1 199,16 euros et modulable de 1 331,86 euros, versée mensuellement. La demande préalable et le recours contentieux de M. B... ont donc été formés postérieurement au délai de deux mois mentionné à l'article 5 de cette décision dont il ne résulte, par ailleurs, pas des pièces du dossier qu'elle emportait des effets juridiques sur sa situation individuelle qui ne seraient pas exclusivement financiers, la circonstance que l'article 25 des statuts de l'ESAA adoptés le 18 février 2013 prévoit que les personnels mis antérieurement à sa disposition par la commune d'Avignon verront maintenus leur régime indemnitaire et les avantages dont ils bénéficiaient au jour du transfert sans préjudice de toute décision ultérieure du conseil d'administration étant sans incidence à cet égard. Il suit de là que, comme le soutient l'ESAA, la demande présentée devant le tribunal par M. B... était tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité que les premiers juges ont, à tort, omis de relever d'office.

5. Il résulte de tout ce qui précède que l'ESAA est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à indemniser M. B... du préjudice qu'il alléguait et que, pour les raisons indiquées ci-dessus, sa demande était irrecevable car tardive. D'autre part, et pour les mêmes motifs, M. B... n'est fondé à demander ni une meilleure réparation de ses préjudices ni à ce qu'il soit enjoint à son employeur de reconstituer sa carrière sous astreinte.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ESAA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu de faire droit aux conclusions de l'ESAA présentées sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1703001 du 21 octobre 2019 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : La demande de M. B... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'ESAA sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'école supérieure d'art d'Avignon.

Délibéré après l'audience du 24 février 2022, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2022.

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N° 19MA05547

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05547
Date de la décision : 17/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Délais.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens - Moyens d'ordre public à soulever d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : URIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-17;19ma05547 ?
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