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15/03/2022 | FRANCE | N°21MA04112

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 15 mars 2022, 21MA04112


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet de la Lozère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2100509 du 21 mai 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistr

ée le 14 octobre 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 1er décembre 2021, M. A..., rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet de la Lozère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2100509 du 21 mai 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 1er décembre 2021, M. A..., représenté par Me Belaiche, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 mai 2021 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2020 du préfet de la Lozère ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Lozère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 100 euros à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour n'a pas été précédée d'un débat contradictoire ;

- l'arrêté attaqué mentionne à tort qu'il ne justifierait pas de son identité ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du le code des relations entre le public et l'administration et de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de la Lozère, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 23 novembre 2020, le préfet de la Lozère a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A... et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 21 mai 2021, dont le requérant relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, M. A... a eu la possibilité, quand il a déposé sa demande de titre de séjour, d'apporter toutes précisions et tous justificatifs sur sa situation personnelle, et de compléter ultérieurement son dossier par tous éléments utiles. Quand bien même l'administration aurait instruit sa demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour alors que l'intéressé aurait présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié, la décision de refus de titre de séjour n'a pas méconnu les droits de la défense.

3. En deuxième lieu, il ressort du rapport de la police de l'air et des frontières que M. A... a produit un extrait d'acte de naissance antérieur au jugement supplétif d'acte d'état civil dont il était censé découler. Le préfet n'a pas entaché son arrêté d'erreur de fait en indiquant que l'intéressé avait présenté de faux documents d'identité.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".

5. M. A..., ressortissant Malien, soutient être entré sur le territoire français en 2018. Sa présence sur le territoire français était donc récente à la date de l'arrêté attaqué du 23 novembre 2020. La circonstance qu'il a noué de nombreuses relations amicales à Florac, s'est investi auprès de plusieurs associations, a participé à des groupes musicaux et a donné des cours de danse africaine ne constituent pas un motif exceptionnel d'admission au séjour. Le préfet de la Lozère n'a pas dès lors commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Le requérant a vécu au Mali jusqu'à l'âge de trente ans et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans ce pays. S'il fait état de son mariage le 12 juin 2021 à Florac avec une ressortissante française, et de ce que le couple attend un enfant, ces circonstances sont postérieures à la décision attaquée, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. En tout état de cause, la relation de M. A... avec sa compagne et future épouse était récente à la date de la décision attaquée Dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Lozère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale en lui refusant la délivrance d'une carte de séjour.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires. Le requérant soutient que le préfet en s'abstenant de motiver la décision l'obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée. Cependant, cette directive ayant été transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 publiée au Journal officiel le 17 juin 2011, qui a modifié le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions précises et inconditionnelles de cette directive.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l' article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) II- Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) ". En application des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de titre de séjour, qui est en l'espèce suffisamment motivée.

10. Eu égard aux conditions du séjour en France de M. A..., telles que décrites aux points 4 et 6, le préfet de la Lozère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.

Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

11. M. A... n'établissant pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, ne peut être qu'écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions accessoires aux fins d'injonctions et d'astreinte et fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Bellaich.

Copie en sera adressée au préfet de la Lozère.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2022 où siégeaient :

M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Carassic, première conseillère,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mars 2022.

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N° 21MA04112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04112
Date de la décision : 15/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BELAICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-15;21ma04112 ?
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