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08/03/2022 | FRANCE | N°21MA04362

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 08 mars 2022, 21MA04362


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 14 février 2020 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2002067 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, Mme F..., représentée par

Me Hamza, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de

Nîmes du 30 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 14 février 2020 ;

3°) d'enjoindre à la préfète...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 14 février 2020 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2002067 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, Mme F..., représentée par

Me Hamza, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 14 février 2020 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Me Hamza la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'a pas statué sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté est entaché d'incompétence, les arrêtés de délégation produits en première instance par le préfet ne démontrant pas le contraire ;

- l'arrêté est affecté d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ;

- en refusant de délivrer un titre de séjour à une orpheline de naissance dont la seule famille adoptive est française et réside en France et qui bien que majeure n'est pas autonome, le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens qui y sont développés ne sont pas fondés.

Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Revert.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., née le 7 février 2001, de nationalité marocaine et entrée en France le 11 mars 2019 sous couvert d'un visa D à entrées multiples, valable du 25 février 2019 au

25 février 2020, a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par arrêté du 14 février 2020, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par jugement du 30 juin 2021, dont Mme F... relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de refus.

2. En premier lieu, par arrêté du 27 août 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard, M. G... D..., signataire de l'arrêté en litige, directeur du cabinet de la préfecture du Gard, tient du préfet du Gard délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. François Lalanne, secrétaire général de la préfecture, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département du Gard, et notamment les décisions en matière d'admission au séjour. Contrairement à ce que soutient l'appelante, qui ne conteste pas l'absence ou l'empêchement de M. E..., cet arrêté de délégation n'a pas été abrogé à la date de signature de la décision litigieuse. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme F..., déclarée enfant mineure abandonnée par jugement du tribunal de première instance de Meknès en date du 17 avril 2001, s'est vu confiée à Mme A... C... par jugement dit de kafala rendu par la même juridiction le

14 janvier 2005. Au décès de Mme A... C..., sa fille et l'époux de celle-ci,

Mme et M. H..., de nationalité française, ont obtenu à leur tour la kafala sur la jeune fille, suivant ordonnance du tribunal de première instance de Meknès du 1er octobre 2010, ayant reçu l'exéquatur par jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 7 mars 2012, afin d'assurer sa garde et de pourvoir à tous ses besoins. Mme F... a ainsi été scolarisée en France de 2012 à 2014. Toutefois, il est constant qu'au cours de l'été 2014, l'intéressée est retournée au Maroc sans regagner la France avant le 11 mars 2019. Il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier qu'elle ou ses tuteurs se seraient heurtés à des difficultés de nature administrative les empêchant d'obtenir un visa de retour dès 2014. La fiche " visabio " produite par la préfète du Gard en première instance montre au contraire que ce n'est que le 11 janvier 2018 que l'intéressée a présenté une première demande de visa, au demeurant pour un motif professionnel, et que cette demande a été rejetée par décision du 16 août 2018 au motif, non contesté, d'un " objet et de conditions de séjour douteux ". Il résulte de ce même document que Mme F..., tant pour cette demande de visa, que pour celle, également présentée pour un motif professionnel, ayant donné lieu à la délivrance de son visa D, a justifié d'une adresse à Boumia au Maroc et présenté son frère, M. F..., comme titulaire de l'autorité parentale ou tuteur. Si, pour justifier de la présence à ses côtés des époux H... de 2014 à 2019, Mme F... se prévaut de leurs passeports délivrés en 2016 et faisant apparaître des séjours réguliers au Maroc au cours de cette période, ni ces documents, compte tenu de leur date d'établissement, ni aucune pièce du dossier ne permettent d'établir le maintien d'une vie familiale entre la requérante et ses parents adoptifs de 2014 à 2016. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du dernier séjour en France de Mme F..., qui n'est pas dépourvue de toute attache familiale forte au Maroc, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels il a été pris. La requérante n'est par conséquent pas fondée à soutenir que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 3.

5. En troisième lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que

Mme F... ne remplit pas effectivement les conditions posées par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'est pas fondée à soutenir qu'avant de lui refuser un titre de séjour, le préfet du Gard aurait dû consulter la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du même code. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.

6. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, et malgré la signature par l'intéressée le 26 juin 2019 d'un contrat du parcours d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pu refuser de l'admettre au séjour. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, sur lequel les premiers juges ont statué au point 7 de leur jugement, ne peut être accueilli.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions relatives aux frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F..., à Me Hamza et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Gard.

Délibéré après l'audience du 22 février 2022, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2022.

N° 21MA043622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04362
Date de la décision : 08/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : HAMZA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-08;21ma04362 ?
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