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08/03/2022 | FRANCE | N°21MA01773

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 08 mars 2022, 21MA01773


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision en date du 19 décembre 2019 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de la région (CCIR) Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) a prononcé son licenciement pour suppression de poste, et d'enjoindre au président de la compagnie consulaire de la réintégrer et de régulariser sa situation dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
>Par un jugement n° 2000529 du 12 mars 2021, le tribunal administratif de Toulon ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision en date du 19 décembre 2019 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de la région (CCIR) Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) a prononcé son licenciement pour suppression de poste, et d'enjoindre au président de la compagnie consulaire de la réintégrer et de régulariser sa situation dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2000529 du 12 mars 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai 2021 et le 31 janvier 2022,

Mme A..., représentée par Me Hoffmann, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) avant dire droit, d'enjoindre à la CCIR de verser aux débats les contrats d'agents recrutés en ses lieu et place, ainsi que les résultats des tests pour le poste d'assistante administration des ports, afin de déterminer si l'obligation de reclassement a été respectée ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 12 mars 2021 ;

3°) d'annuler la décision du 19 décembre 2019 prononçant son licenciement,

à titre principal en raison de son illégalité interne, et subsidiairement en raison de son illégalité externe ;

4°) d'enjoindre au président de la CCIR de la réintégrer et de régulariser sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de

200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de la CCIR PACA la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête d'appel, qui est suffisamment motivée, est recevable ;

- à titre principal, non seulement la décision prononçant son licenciement est entachée de détournement de procédure, dès lors qu'elle a été prise, non pas au motif de la suppression de son poste, mais en réalité afin de l'évincer du service, mais encore procède-t-elle d'un harcèlement moral, du fait de l'hostilité de sa hiérarchie à son égard, et c'est au prix d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation que les premiers juges ont écarté ces moyens ;

- à titre subsidiaire, la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dans la mesure où, d'une part, la commission paritaire locale n'a pas été saisie d'un dossier suffisamment explicite concernant la prétendue suppression de son poste, en méconnaissance des articles 33 et 35-1 du statut du personnel administratif, la procédure ayant été à cet égard précipitée, et où, d'autre part, son employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, aucune démarche active n'ayant été engagée, aucun poste d'échelon 5 ou 6 ne lui ayant été proposé et ses candidatures sur des postes adaptés ayant été rejetées ou ignorées.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juillet 2021 et le 7 février 2022, la CCIR PACA, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de son auteur la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel, qui se borne à reproduire les écritures de première instance, est irrecevable faute de comporter de véritables moyens d'appel ;

- les moyens de la requête ne sont en tout état de cause pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Revert,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Hoffmann, représentant Mme A..., et de Me Grimaldi, représentant la CCIR PACA.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., agent public depuis le 24 juin 2014 au sein de la chambre de commerce et d'industrie du Var, occupait depuis le 8 juin 2015 le poste de chargé des formalités apprentissage, en tant que responsable d'unité. Par délibération du 4 octobre 2019, adoptée après consultation engagée le 30 septembre 2019, l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région Provence-Alpes-Côte d'Azur a approuvé 116 suppressions de postes au sein des CCI de Nice Côte d'Azur et du Var, dont 21 d'entre elles étaient susceptibles d'entraîner des procédures de licenciement et qui comptaient notamment le poste de Mme A....

Par décision du 19 décembre 2019, après avis de la commission paritaire locale du

11 décembre 2019, le président de la CCIR PACA a prononcé le licenciement de celle-ci pour suppression de poste. Par jugement du 12 mars 2021, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de licenciement.

Sur l'argumentation principale :

2. Aux termes de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres

de commerce et d'industrie, relatif à la cessation de fonctions : " La cessation de fonctions

de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions

suivantes : (...) 6) Par suppression de son poste, après avis de la commission paritaire compétente (...) ". La procédure de licenciement pour suppression de poste est définie à

l'article 35-1 du même statut. Selon ses dispositions, " lorsqu'une Compagnie Consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d'emploi, le Président, au vu de la délibération prise en Assemblée Générale, convoque la Commission Paritaire Locale aux fins de l'informer. Un dossier est communiqué, au plus tard quinze jours avant la date de la réunion, aux membres de la Commission Paritaire Locale et aux délégués syndicaux. Ce dossier comprend : - une information sur les raisons économiques, financières et techniques qui sont à l'origine de la suppression d'un ou plusieurs postes de travail ; - une information sur les moyens examinés par la Compagnie Consulaire pour éviter les suppressions d'emplois (...) ; - la liste des emplois susceptibles d'être supprimés et les critères retenus ; - le coût et les modalités de mise en œuvre des mesures annoncées ; - les aides et mesures d'accompagnement apportées aux agents licenciés pour faciliter leur réemploi telles que bilan de compétences ou financement de formations. Au plus tard dans le mois qui suit la réunion de cette commission et au plus tôt après huit jours francs, les agents dont l'emploi est menacé sont convoqués à un entretien individuel avec le Président ou son délégataire. Dans le délai d'un mois et au plus tôt dans le délai de huit jours francs qui suit le ou les entretiens individuels, la Commission Paritaire Locale est convoquée de nouveau pour émettre un avis d'une part, sur les démarches, propositions et actions entreprises pour éviter les licenciements et d'autre part, sur les mesures individuelles de licenciement envisagées.(...)La Compagnie Consulaire ne peut effectuer de recrutement sur un poste permanent correspondant à un ou plusieurs emplois supprimés pendant un délai de dix-huit mois à compter de la (des) notification(s) de licenciement pour suppression d'emploi. Les autres emplois mis en recrutement pendant cette période doivent être proposés en priorité aux agents licenciés ".

3. En premier lieu, par la délibération du 30 septembre 2019, l'assemblée générale de la CCI du Var a approuvé la suppression de 20 emplois, dont celui de chargé du dossier " apprentissage " occupé par Mme A.... Par délibération du 4 octobre 2019, l'assemblée générale de la CCIR PACA a approuvé la suppression de 116 postes, dont 21 occupés et susceptibles de donner lieu à des licenciements, dont celui de Mme A.... Ces deux délibérations se fondent sur des motifs économiques et financiers, liés à la baisse des ressources fiscales des CCI, évaluée à 54 % depuis 2012 pour le réseau des organismes consulaires de la CCIR PACA, dont près de 28 % en deux ans, et estimée à 72 % d'ici à 2022, ce qui a rendu nécessaire, à l'échelle de la CCI du Var, une rationalisation des missions consulaires et une réorganisation des activités de formation et d'appui aux entreprises. S'agissant plus particulièrement du traitement des dossiers d'apprentissage, l'entrée en vigueur de la loi du

22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, au 1er janvier 2020, a pour effet de faire perdre au service de banque de données économiques et de contrats d'apprentissage la mission d'enregistrement de ces contrats, remplacée par un simple dépôt auprès de l'opérateur de compétences. Outre la réservation des emplois vacants ou créés aux orientations stratégiques définies, l'incitation aux départs volontaires d'agents, et la stricte limitation du recours aux contrats à durée déterminée, la réalisation d'économies a été retenue au nombre des moyens susceptibles de répondre aux nouveaux enjeux. Il ressort en outre des pièces du dossier que c'est en application de ces délibérations et compte tenu de la suppression de son poste ainsi décidée qu'a été engagée la procédure de licenciement de Mme A... et qu'a été prise la décision en litige, qui ne repose sur aucun autre motif.

4. Si, en affirmant, pour invoquer le détournement de pouvoir et de procédure, que la suppression de son poste n'a été décidée que pour procéder à son éviction, et que " les premiers juges ne pouvaient ...estimer que son licenciement était bien justifié par une suppression de poste puisque la suppression de son poste a été décidée pour l'évincer ", Mme A... peut être regardée comme excipant de l'illégalité des deux délibérations précitées, ce qu'elle est recevable à faire, l'intéressée n'assortit nullement son moyen d'éléments de nature à remettre efficacement en cause la réalité et la pertinence de la suppression de son poste, le motif de son licenciement, et partant les motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 4 et 5 de son jugement. Son moyen tiré du détournement de pouvoir et de procédure ne peut donc qu'être écarté.

5. En second lieu, dans la mesure où il est constant que le motif du licenciement en litige, lié à la suppression de poste de l'appelante, obéit à un intérêt public et où il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'affirme la requérante à ce stade de son argumentation d'appel, ce serait à la faveur du mouvement de restructuration des services que son employeur aurait décidé son licenciement, il ne peut être utilement soutenu que ce licenciement résulterait d'une situation de harcèlement moral. En tout état de cause, si

Mme A... dénonce son éviction du service des ressources humaines en 2015, à l'initiative de sa responsable, qui lui aurait témoigné depuis 2014 une hostilité personnelle, au moyen de la suppression de son poste, et fait valoir à cet effet le recrutement sur ce poste d'un agent en contrat à durée déterminée jusqu'en novembre 2015, puis par un autre agent en septembre 2016, il est constant que, ledit poste ayant été effectivement supprimé par délibération de l'assemblée générale de la CCI, sa candidature au poste de chargé des dossiers " apprentissage " a été agréée à compter du 8 juin 2016 et que, depuis lors et avant l'engagement de la procédure de licenciement, elle n'a pas sollicité son affectation au service des ressources humaines, même dans sa demande d'entretien en janvier 2016. Son allégation, énoncée d'ailleurs sous la forme d'une interrogation, selon laquelle son poste de chargé des dossiers " apprentissage " n'aurait pas été supprimé puisqu'elle aurait été remplacée au service des ressources humaines par un agent engagé par contrat à durée déterminée, le 6 janvier 2020, écartée avec précision au point 11 du jugement attaqué, et contestée en appel par la CCIR, n'est pas assortie des éléments ou indications de nature à la tenir pour suffisamment plausible. Mme A... n'établit ainsi pas non plus que son employeur aurait procédé à un recrutement sur un poste permanent correspondant à son emploi supprimé, en méconnaissance des dispositions de l'article 35-1 du statut. Pour le surplus de l'argumentation relative à l'existence d'agissements de harcèlement moral, il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 10 et 11 du jugement, qui ne sont pas autrement contestés en cause d'appel. Ainsi, à supposer même que ce moyen soit dirigé contre les délibérations des 30 septembre et 4 octobre 2019, par voie d'exception,

Mme A... n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que c'est à la suite d'une situation de harcèlement moral, ou du refus de se soumettre à une telle situation, qu'aurait été prise la décision en litige.

Sur l'argumentation subsidiaire ;

6. D'une part, il y a lieu d'écarter le moyen, formulé dans la requête d'appel dans les mêmes termes qu'en première instance, tiré de l'information insuffisante des membres de la commission paritaire locale en méconnaissance des articles 33 et 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges aux points 13 et 14 de leur jugement. La circonstance, avancée pour la première fois par Mme A... dans son mémoire complémentaire, que, par un courriel du

7 octobre 2019, a été adressé par le président de la CCIR le dossier d'information aux membres de la commission paritaire locale, postérieurement à l'assemblée générale du 4 octobre 2019, est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que la tenue de cette assemblée, prévue pour la procédure de suppression de poste, est distincte de la formalité de saisine de la commission paritaire locale, requise par les articles 33 et 35-1 du statut pour procéder au licenciement au motif de la suppression de poste. Si dans ce même mémoire complémentaire, au titre du même moyen, Mme A... soutient que la consultation de la commission paritaire locale a été dans son cas précipitée, compte tenu de l'intervention de la décision de licenciement en litige huit jours après le second avis de cet organisme, aucune des dispositions du statut du personnel ne fixe le délai devant séparer cette consultation et la mesure de licenciement pour suppression de poste, lequel n'est pas en l'espèce déraisonnable.

7. D'autre part, en vertu des dispositions précitées de l'article 35-1 du statut, lorsqu'une compagnie consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d'emploi, il doit être communiqué aux membres de la commission paritaire locale un dossier comprenant notamment une information sur les moyens examinés par la compagnie consulaire pour éviter les suppressions d'emploi tels que les possibilités de reclassement des agents dont l'emploi pourrait être supprimé dans d'autres services de la compagnie consulaire, d'autres compagnies consulaires ou à l'extérieur de l'institution consulaire. Aux termes de l'article 35-3 du même statut : " L'agent qui, dans la même compagnie consulaire, aura été reclassé, avec son accord, dans une situation inférieure à celle qu'il occupait auparavant, aura droit au paiement d'une indemnité différentielle pendant une durée maximum de trois ans ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'avant de prononcer le licenciement pour suppression d'emploi d'un agent soumis au statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, il appartient à la compagnie consulaire d'examiner les possibilités de reclassement de cet agent notamment en son sein, tant sur des emplois équivalents que sur des emplois de rang hiérarchique inférieur. Toutefois, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme faisant obligation au président de la chambre de commerce et d'industrie, préalablement à tout licenciement pour suppression d'emploi, d'examiner les possibilités de reclassement de l'agent concerné sur des postes sans rapport avec sa qualification et son rang hiérarchique. Cette obligation faite à l'organisme consulaire de rechercher le reclassement de l'agent dont le poste est supprimé ne crée pas au bénéfice de celui-ci un droit au reclassement. Dès lors, enfin, qu'une administration n'est jamais tenue de pourvoir un emploi vacant, il convient d'exclure des emplois susceptibles d'être proposés à l'agent concerné ceux dont l'administration établit qu'elle n'entendait pas les pourvoir.

8. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que persiste à soutenir

Mme A... en cause d'appel, la liste d'emplois qui lui a été soumise lors de son entretien dit de recherche du 9 octobre 2019, dont le compte rendu signé de l'intéressée est joint au dossier de première instance, comportait de nombreux postes de niveau 4 et 5, correspondant à des emplois équivalents ou de rang hiérarchique inférieur, sur le site de la CCI du Var comme au niveau national, ainsi que l'imposent les dispositions citées au point précédent. Cette même liste comportait également des postes de niveau 6. Il est en outre constant que d'autres emplois ont été proposés à Mme A... qui n'y a pas donné suite. En se bornant à indiquer que seul " un nombre très limité d'entre eux " correspondait à son profil, Mme A... ne discute pas efficacement l'adaptation et la pertinence des postes ainsi proposés. Si Mme A... affirme avoir appris en septembre 2019 la vacance du poste d'assistante d'administration générale aux ports de la rade de Toulon et avoir présenté sa candidature à ce poste et si elle se plaint du rejet de celle-ci par décision du 22 octobre 2019, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une lettre du directeur des concessions portuaires et du développement maritime du 28 février 2020, dont ni l'objectivité ou l'impartialité de l'auteur, ni le contenu ne sont sérieusement discutés, que lui a été préférée, au terme d'entretiens, la candidature d'un autre agent de la CCI dont le poste était également supprimé. Selon ce même document du 28 février 2020, le poste d'assistant en comptabilité pour lequel la requérante a également présenté une candidature ne lui a été ni proposé au titre du reclassement, ni attribué au terme de sa candidature, faute pour elle de disposer des qualifications en comptabilité requises pour un tel poste et pour son employeur d'être tenu, dans le cadre de son obligation du reclassement, de former l'agent à reclasser. Il résulte encore de cette même pièce que Mme A... ne disposait pas davantage des qualifications techniques requises pour occuper le poste d'agent portuaire technique, pourvu par un agent contractuel appartenant déjà aux effectifs de l'organisme consulaire, et qu'ainsi, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 35-1 du statut qui ouvrent une priorité de reclassement aux agents présentant des candidatures aux postes proposés à ce titre. Mme A... ne peut davantage valablement se plaindre de ne pas avoir été retenue le 15 novembre 2019 sur le poste d'assistant dans l'antenne de la CCI du Var, sise sur le territoire de la commune d'Hyères-les-Palmiers, pourtant mentionné dans la liste communiquée lors de l'entretien du 9 octobre 2019, dès lors que pour des raisons budgétaires, l'organisme consulaire a décidé de ne pas le pourvoir et de faire accomplir les tâches correspondantes au moyen d'une réorganisation de ses services. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier et il n'est du reste pas allégué, que les deux postes du service des ressources humaines, transférés selon l'appelante à la direction des ports et pour lesquels elle affirme disposer des compétences, auraient été vacants et partant susceptibles de lui être proposés au titre de son reclassement. Enfin, dans la mesure où le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie fait obligation aux organismes consulaires de rechercher le reclassement de leurs agents dont les postes sont supprimés " jusqu'à la notification définitive du licenciement " et où, contrairement à ce que soutient l'appelante, la décision de licenciement en litige, du 19 décembre 2019, notifiée en lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'a dispensée de son préavis de deux mois, la circonstance que ses deux candidatures du 3 janvier 2020, reçues le 8 janvier, aux postes d'assistant comptable et d'acheteur s'avère sans incidence sur la légalité de cette mesure. En tout état de cause, si en se prévalant de ces deux candidatures, Mme A... a entendu invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 35-1 du statut selon lesquelles pendant une période de

dix-huit mois suivant la notification de la décision de licenciement, les autres emplois mis en recrutement doivent être proposés en priorité aux agents licenciés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle présentait l'expérience dans le domaine de la commande publique requise par le poste d'acheteur et les qualités comptables nécessaires pour occuper le second poste. Ainsi,

Mme A... n'est pas fondée à prétendre que son employeur n'aurait pas procédé sérieusement à des recherches pour la reclasser tout au long de la procédure de licenciement.

9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel, ni de procéder à la mesure d'instruction sollicitée, que

Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CCIR PACA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une quelconque somme à Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, non plus, de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par la CCIR PACA.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la CCIR PACA tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la chambre de commerce et d'industrie de région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 22 février 2022, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2022.

N° 21MA017732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01773
Date de la décision : 08/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-06 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. - Organisation professionnelle des activités économiques.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : HOFFMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-08;21ma01773 ?
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