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01/03/2022 | FRANCE | N°21MA03648

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 01 mars 2022, 21MA03648


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.

Par un jugement n° 2101632 - 2101634 - 2101649 - 2101650 du 27 mai 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 août

2021, et un mémoire présenté le 14 février 2022, Mme C... représentée par Me Ruffel, dans le dernie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.

Par un jugement n° 2101632 - 2101634 - 2101649 - 2101650 du 27 mai 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2021, et un mémoire présenté le 14 février 2022, Mme C... représentée par Me Ruffel, dans le dernier état de ses écritures, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 mai 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 du préfet de l'Aude ;

3°) de prononcer la suspension de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination en application de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée puisque le préfet ne précise pas le fondement légal de sa décision ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation en méconnaissance de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'arrêté comporte des considérants stéréotypés et ne prend pas en compte sa situation d'ensemble ; en outre, le préfet n'a pas indiqué la scolarisation en France de deux de ses filles ; ainsi, le préfet n'a pas exercé son pouvoir de régularisation l'autorisant à ne pas retirer l'attestation de sa demande d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'un défaut d'examen dès lors que le préfet n'a pas examiné si sa décision méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'exécution de l'arrêté litigieux doit être suspendue dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) sur son recours ;

- une décision n° 21008604 - 21008603 - 21008602 du 27 octobre 2021 de la CNDA lui accorde la qualité de réfugié ainsi qu'à Erdona et Leonard C....

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête de Mme C... ne sont pas fondés.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 juillet 2021, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ury,

- et les observations de Me Brulé, substituant Me Ruffel, représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., née le 24 avril 1987 de nationalité albanaise, est entrée en France le

4 juin 2019 avec son époux, ressortissant albanais, et leurs trois filles. A... demande d'admission au séjour au titre de l'asile formée le 2 juillet 2019 a été rejetée par une décision de l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 janvier 2021. Mme C... relève appel du jugement du 27 mai 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa requête contre l'arrêté du 18 mars 2021 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'obligation de quitter le territoire français qui, le cas échéant, a été prise. Elle délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13. ". Il résulte de ces dispositions que la reconnaissance de la qualité de réfugié fait en tout état de cause obstacle à l'éloignement d'un étranger.

3. Postérieurement à l'introduction de sa requête devant la Cour, Mme C... s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 27 octobre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Cette décision juridictionnelle, qui revêt un caractère recognitif, a eu pour effet de rétroagir à la date de la décision attaquée. Par suite, Mme C... peut s'en prévaloir pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prise antérieurement à son intervention. Dès lors, le préfet de l'Aude ne pouvait pas légalement prendre l'obligation de quitter le territoire français ni, par suite, la décision fixant le pays de destination.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du

18 mars 2021 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande.

Sur les conclusions afin de suspension de l'arrêté attaqué :

5. Le présent arrêt annule l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions de

Mme C... visant au prononcé de la suspension de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, en application de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont devenues sans objet.

Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

7. La décision du 27 octobre 2021 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugiée de Mme C... implique nécessairement, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que soit délivrée à l'intéressée, sans délai à compter de la notification du présent arrêt, la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 du même code. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la présente décision, le préfet de l'Aude lui aurait délivré un tel titre de séjour. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance à compter de la réception du présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de

2 000 euros à verser à Me Ruffel, conseil de Mme C..., sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 18 mars 2021 par lequel le préfet de l'Aude a obligé Mme C... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et le jugement du 27 mai 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aude de délivrer à Mme C... la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans délai à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Ruffel, conseil de Mme C..., la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus de la requête de Mme C... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à Me Ruffel, au préfet de l'Aude et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 22 février 2022, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2022.

N° 21MA03648 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03648
Date de la décision : 01/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-01;21ma03648 ?
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