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22/02/2022 | FRANCE | N°21MA02855

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 22 février 2022, 21MA02855


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de sauvegarde du patrimoine de Malaucène a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler partiellement la délibération du 16 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Malaucène a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, en tant qu'elle porte sur "les dispositions relatives au zonage 1AUt, 1AUth et 2AU".

Par un jugement n° 1702620 du 3 juillet 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Par un arrêt N° 18MA04160 du 9 juillet 2019, l

a cour administrative d'appel de Marseille a annulé la délibération du 16 mars 2017 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de sauvegarde du patrimoine de Malaucène a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler partiellement la délibération du 16 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Malaucène a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, en tant qu'elle porte sur "les dispositions relatives au zonage 1AUt, 1AUth et 2AU".

Par un jugement n° 1702620 du 3 juillet 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Par un arrêt N° 18MA04160 du 9 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la délibération du 16 mars 2017 du conseil municipal de Malaucène en tant qu'elle crée la zone 1AUt du secteur dit "la plus haute" et réformé le jugement du 3 juillet 2018 en ce qu'il a de contraire à cet arrêt.

Procédure devant la Cour :

Par une lettre du 2 octobre 2019, l'association de sauvegarde du patrimoine de Malaucène a demandé sur le fondement des articles L. 911-4 et suivants du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêt N 18MA04160 du 9 juillet 2019.

Par une ordonnance du 16 juillet 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle sous le n° 21MA02855 en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution intégrale de l'arrêt du 9 juillet 2019 de la cour administrative d'appel de Marseille.

Par des mémoires enregistrés les 23 août et 29 octobre 2021, la commune de Malaucène, représentée par Me Gil-Fourrier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association de sauvegarde du patrimoine de Malaucène de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'annulation du zonage du secteur 1AUt dit " la plus haute " implique de changer les orientations du projet d'aménagement et de développement durable et l'exécution de l'arrêt en litige ne peut dès lors donner lieu à une procédure de modification du plan local d'urbanisme, mais d'une révision, dont la prescription doit faire l'objet d'une délibération du conseil municipal de Malaucène le 29 novembre 2021.

Par des mémoires enregistrés les 15 octobre 2021 et 29 novembre 2021, l'association de sauvegarde du patrimoine de Malaucène, dans le dernier état de ses écritures, demande à la Cour :

1°) d'enjoindre à la commune de Malaucène de prescrire une modification du PLU afin d'y introduire les modifications nécessairement impliquées par le dispositif de l'arrêt du n° 18MA04160 du 9 juillet 2019 et les considérants qui en sont le support nécessaire en supprimant le zonage 1AUt sur le secteur dit "la plus haute" au profit d'un zonage compatible avec l'arrêt, de modifier l'OAP du secteur de la papèterie de manière compatible avec l'arrêt, de prendre toute autre mesure à même d'atteindre une exécution complète de l'arrêt, à titre subsidiaire, d'enjoindre une prescription de révision se bornant à l'exécution de l'arrêt, d'enjoindre à la commune de Malaucène de produire l'acte d'abrogation de l'arrêté du 22 octobre 2019 par lequel le maire de Malaucène alors en exercice a prescrit la modification n° 1 du PLU de Malaucène en vue de l'exécution de l'arrêt n° 18MA04160, sous astreinte de 500 euros par jour de retard après un délai d'un mois pour la prise d'un acte de prescription de modification du PLU ou subsidiairement de prescription de révision, de prescrire une mesure d'astreinte de 500 euros par jour de retard après un délai de six mois pour la traduction complète de l'arrêt dans les documents d'urbanisme de la commune de Malaucène ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Malaucène la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'exécution de l'arrêt n° 18MA04160 implique nécessairement la modification du zonage du secteur 1AUt dit " la plus haute " et de l'OPA de la papèterie.

Une ordonnance du 18 octobre 2021 prise en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 613-3 a fixé la date de clôture de l'instruction au 30 novembre 2021.

Un mémoire a été enregistré le 20 décembre 2021, présenté pour l'association de sauvegarde du patrimoine de Malaucène et non communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné par décision du 24 aout 2021, M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de M. A..., représentant l'association de sauvegarde du patrimoine de Malaucène, et de Me Crespy, représentant la commune de Malaucène.

Une note en délibéré présentée par l'association de sauvegarde du patrimoine de Malaucène a été enregistrée le 9 février 2022 et non communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. L'association de sauvegarde du patrimoine de Malaucène a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler partiellement la délibération du 16 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Malaucène a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, en tant qu'elle porte sur "les dispositions relatives au zonage 1AUt, 1AUth et 2AU". Par un arrêt du 9 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la création de la zone 1AUt sur le secteur dit " la plus haute " en raison de la méconnaissance du document d'orientations générales du SCoT de l'Arc Comtat Ventoux, qui prévoit que le développement économique doit se faire sur le territoire en continuité avec le tissu urbanisé pour ne pas favoriser le mitage et dans le respect des sites et des paysages, et en méconnaissance également de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme relatif à la continuité de l'urbanisation en zone de montagne.

2. Le premier alinéa de l'article L. 153-7 du code de l'urbanisme dispose que : " En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation (...) ". Ces dispositions font obligation à l'autorité compétente d'élaborer, dans le respect de l'autorité de la chose jugée par la décision juridictionnelle ayant partiellement annulé un plan local d'urbanisme, de nouvelles dispositions se substituant à celles qui ont été annulées par le juge, alors même que l'annulation contentieuse aurait eu pour effet de remettre en vigueur, en application des dispositions de l'article L. 600-12 du même code ou de son article L. 174-6, des dispositions d'un plan local d'urbanisme ou, pour une durée maximale de vingt-quatre mois, des dispositions d'un plan d'occupation des sols qui ne méconnaîtraient pas l'autorité de la chose jugée par ce même jugement d'annulation. En revanche, les dispositions de l'article L. 153-7 du code de l'urbanisme n'ont pas pour effet de permettre à l'autorité compétente de s'affranchir, pour l'édiction de ces nouvelles dispositions, des règles qui régissent les procédures de révision, de modification ou de modification simplifiée du plan local d'urbanisme prévues, respectivement, par les articles L. 153-31, L. 153-41 et L. 153-45 du même code. Ainsi, lorsque l'exécution d'une décision juridictionnelle prononçant l'annulation partielle d'un plan local d'urbanisme implique nécessairement qu'une commune modifie le règlement de son plan local d'urbanisme dans un sens déterminé, il appartient à la commune de faire application, selon la nature et l'importance de la modification requise, de l'une de ces procédures, en se fondant le cas échéant, dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sur certains actes de procédure accomplis pour l'adoption des dispositions censurées par le juge.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme: " Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables... ".

4. Le projet d'aménagement et de développement durable de Malaucène comporte une orientation 2 " soutenir une diversité économique ", ainsi rédigée : " Malaucène bénéficie d'un tissu économique diversifié mais fragile qui se caractérise par un nombre important d'activités touristiques, artisanales et commerciales. Malaucène joue également un rôle de pôle de services de proximité. Le devenir du site des anciennes papeteries, situé au Sud-Est du village constitue un enjeu majeur du PLU. Tout d'abord, il faut préciser que dans le cadre de la reconversion des papeteries, les élus ne souhaitent pas créer d'activités commerciales qui pourraient entrer en concurrence avec celles implantées dans le village. L'activité touristique, depuis quelques années, fait partie intégrante des ressources économiques produites sur le territoire de Malaucène. Pour assurer le maintien de ce tissu économique diversifié, des solutions adaptées par branche d'activités sont à prévoir, notamment en apportant une complémentarité à l'offre existante en hébergements touristiques. C'est pourquoi, à l'ouest du site des papeteries serait prévu le développement d'activités économiques nouvelles, alors qu'à l'est, la commune souhaite implanter des activités touristiques liées au sport avec des hébergements qui devront respecter la qualité environnementale du secteur. 2.1 Conforter le tissu économique local... 2.2 Développer la vocation touristique Conforter la vocation touristique de la commune. Assurer une complémentarité dans l'offre d'hébergement touristique. Permettre la réalisation d'un hôtel haut de gamme à l'ouest du site des anciennes papeteries. Valoriser les sites des papeteries et des plâtrières du Groseau dans le cadre de programmes touristiques... ".

5. Si l'arrêt du 9 juillet 2019 n'a pas annulé la zone IAUth dans laquelle est autorisé un hôtel haut de gamme sur l'emprise de l'ancienne usine de papèterie, l'annulation de la zone 1AUt porte sur le secteur dit " La Plus haute " où sont prévus la réalisation d'un appart hôtel, d'appartements et de villas. Son exécution implique l'abandon du projet d'implantation des activités touristiques liées au sport avec des hébergements à l'est du secteur des papèteries et dans ces conditions, eu égard au caractère structurant de ces projets prévus en zone 1AUt et à leur importance pour la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durable, un changement des orientations définies par celui-ci. Elle requiert dès lors une procédure de révision du plan local d'urbanisme en application des dispositions de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme. Le conseil municipal de Malaucène ayant prescrit la révision par une délibération du 29 novembre 2021, l'arrêt doit être regardé comme ayant été exécuté.

6. En deuxième lieu, l'exécution de l'arrêt en litige n'implique pas que la commune produise l'arrêté du 22 octobre 2019 par lequel le maire de Malaucène alors en exercice a prescrit la modification n° 1 du PLU de Malaucène en vue de l'exécution de l'arrêt n° 18MA04160, la commune ayant au demeurant décidé depuis de recourir à la procédure de révision du plan local d'urbanisme.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association de sauvegarde du patrimoine de Malaucène aux fins d'exécution doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association de sauvegarde du patrimoine de Malaucène est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Malaucène fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de sauvegarde du patrimoine de Malaucène et à la commune de Malaucène.

Délibéré après l'audience du 8 février 2022 où siégeaient :

M. Portail, président par interim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Carassic, première conseillère,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, 22 février 2022.

2

N° 21MA02855


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02855
Date de la décision : 22/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Conclusions.

Travaux publics - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-22;21ma02855 ?
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