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22/02/2022 | FRANCE | N°21MA02551

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 22 février 2022, 21MA02551


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 9 avril 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour en France pendant deux ans.

Par un jugement n° 2101132 du 19 mai 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté a demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2021,

M. B..., représenté par

Me Chabbert Masson, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 9 avril 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour en France pendant deux ans.

Par un jugement n° 2101132 du 19 mai 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté a demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2021, M. B..., représenté par

Me Chabbert Masson, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 mai 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 avril 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour en France pendant deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation suivant la même condition d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la durée de sa présence en France, de la présence de sa fille née en France en 2013 dont il assure l'entretien et l'éducation, et auprès de laquelle il exerce son droit de visite et d'hébergement, malgré sa séparation d'avec sa mère, et compte tenu de ses liens d'amitié et de son engagement paroissial ;

- la mesure viole également les stipulations de l'article 3-1 et de l'article 9 de la convention de New York sur les droits de l'enfant, alors que le requérant n'est pas responsable de cette possible séparation d'avec son enfant ;

- en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, le requérant ne s'étant jamais caché de l'administration ;

- la décision portant interdiction de retour, pour laquelle le préfet ne l'a pas mis en mesure de justifier sa situation, méconnaît, elle aussi, les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Revert.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant géorgien, né le 27 mai 1977 et entré irrégulièrement en France le 18 janvier 2013, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 9 avril 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour en France pour une durée de deux années. M. B... relève régulièrement appel du jugement du 19 mai 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

2. En premier lieu, aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ... l'autorité administrative peut, par décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".

3. Il est constant que M. B... n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 22 janvier 2019, et contre laquelle son recours a été définitivement rejeté par jugement du tribunal administratif de Nice du 13 février 2019. En se bornant à indiquer ne s'être jamais caché de l'administration, l'intéressé, qui ne fait pas état de la sorte d'une circonstance particulière, ne conteste pas utilement le risque, retenu par le préfet dans son arrêté litigieux pour l'obliger à quitter sans délai le territoire français, qu'il se soustraie à cette obligation.

4. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. Il ressort des pièces du dossier qu'entré en France avec son épouse le

18 janvier 2013, M. B..., dont la fille est née sur le territoire national le 4 février 2013, s'y est maintenu depuis lors irrégulièrement, sa demande d'asile ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile, respectivement les 14 décembre 2015 et 4 octobre 2016. Il ressort également des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté par l'intéressé qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement, purgée en 2015, pour aide illégale à l'entrée d'étrangers en France, et par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 janvier 2016, à l'interdiction temporaire du territoire national pour une durée de cinq années. S'il se prévaut de la présence et de la scolarisation de sa fille de huit ans, à l'entretien et à l'éducation de laquelle il dit contribuer malgré sa séparation d'avec son épouse à la fin de l'année 2019, en produisant des photographies et des factures de frais de cantine pour une partie des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021, il ne livre aucun élément non plus qu'aucune indication sur la situation administrative de son épouse, sur les modalités de leur séparation, et sur celles d'hébergement et de visite auprès de sa fille qui ne vit pas chez lui. Ainsi, compte tenu de ses conditions de séjour, et malgré les liens amicaux qu'il dit avoir noués et son engagement au sein de sa paroisse, dont la promesse d'embauche ne résulte d'aucune des pièces produites au dossier d'instance, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement en litige aurait porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Son moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, l'appelant ne démontre pas que cette mesure ne tiendrait pas compte de l'intérêt supérieur de sa fille, ni qu'elle méconnaîtrait, par conséquent, les stipulations de l'article 3-1, ni en tout état de cause celles de l'article 9, de la convention internationale sur les droits de l'enfant.

6. En dernier lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

7. Dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit au point 5, M. B... n'établit ni même n'allègue que la mère de sa fille de huit ans serait en France en situation régulière, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet le séparerait de son enfant pendant une durée excessive, contraire à l'intérêt supérieur de celle-ci, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Compte tenu, en outre, de l'inexécution par l'appelant de l'obligation de quitter le territoire français du 22 janvier 2019 et de sa condamnation à une peine d'emprisonnement et à une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans, et nonobstant sa présence en France depuis 2013, le préfet n'a pas méconnu les dispositions citées au point 6 en fixant à deux ans la durée de l'interdiction qui lui est faite de retourner en France.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'indemnisation de ses frais d'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 1er février 2022, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2022.

N° 21MA025512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02551
Date de la décision : 22/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CHABBERT MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-22;21ma02551 ?
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