La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2022 | FRANCE | N°21MA02232

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 22 février 2022, 21MA02232


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2020 C... lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l'arrêté du 4 décembre 2020 C... lequel le même préfet l'a assigné à résidence dans le département de l'Hérault.

C... un jugement n° 2005793 du 21 décembre 2020, le juge désigné du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2020 C... lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l'arrêté du 4 décembre 2020 C... lequel le même préfet l'a assigné à résidence dans le département de l'Hérault.

C... un jugement n° 2005793 du 21 décembre 2020, le juge désigné du tribunal administratif de Montpellier a renvoyé en formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour, a annulé la décision portant à l'encontre de M. F... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, a accordé 800 euros de frais d'instance au conseil de M. F..., et a rejeté le surplus de la requête.

Procédure devant la Cour :

C... une requête enregistrée le 8 juin 2021, M. F..., représenté C... Me Moulin, demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 3 et 6 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 décembre 2020 rejetant les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire et la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire ;

2°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français sans délai du

4 décembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier faute pour le magistrat désigné d'avoir respecté son office, dès lors qu'il a reconnu l'erreur de droit du préfet de l'Hérault commise en ne renouvelant pas son titre de séjour au motif erroné qu'il ne contribuait pas aux besoins de ses enfants, mais qu'il n'en a pas tiré les conséquences nécessaires en n'annulant pas l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- la décision est fondée sur des documents qui n'ont pas été porté à sa connaissance, tenant à un courrier de son ex-épouse d'octobre 2018, ainsi que sur des éléments extraits du traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) ; la procédure de son édiction est ainsi viciée pour défaut du contradictoire ;

- elle est entachée d'erreur de fait s'agissant de son absence de contribution à l'entretien de ses enfants, et alors qu'il exerce l'autorité parentale sur son fils E... ;

- c'est à tort que le préfet n'a pas mis en œuvre les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration pour lui demander des preuves actualisées de sa contribution à l'entretien de ses enfants ;

- le 6° de l'article L. 511-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu dès lors qu'il contribue effectivement à l'entretien de ses enfants C... des versements en espèces à son épouse et l'apport de vêtements à ceux-ci ;

- l'article 6-4 de l'accord franco-algérien a été méconnu dès lors qu'il justifie exercer l'autorité parentale sur ses deux enfants ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ;

- son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision méconnaît l'autorité de la chose jugée du jugement du 12 novembre 2020 du tribunal correctionnel qui lui impose d'obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger ;

- l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers est méconnu dès lors qu'en sa qualité de parent d'enfant français mineur il ne peut être éloigné d'office du territoire national ;

- l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant est méconnu ;

Sur l'absence de délai de départ volontaire :

- la décision portant absence de délai de départ volontaire doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

C... un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés C... M. F... ne sont pas fondés.

La demande d'aide juridictionnelle de M . F... a été rejetée C... une décision du

23 avril 2021

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ury.

Une note en délibéré présentée pour M. F..., a été enregistrée le 2 février 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., de nationalité algérienne, né le 29 mai 1982, s'est marié le

23 janvier 2013 en Algérie avec une ressortissante française. Il est entré en France le

1er novembre 2017 muni d'un visa mention " famille de français " valable du 23 octobre 2017 au 20 avril 2018. De cette union sont nés en France deux enfants, le 7 décembre 2013 et le

6 février 2019. L'intéressé a obtenu le 8 juin 2018 un certificat de résidence algérien en qualité de parent d'enfant français, valable du 14 mai 2018 au 13 mai 2019. Il a sollicité le 5 avril 2019 le renouvellement de son titre de séjour. C... un arrêté du 4 décembre 2020, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande et, C... un second arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence dans ce département. Le requérant relève appel du jugement du 21 décembre 2020 C... lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a renvoyé en formation collégiale ses conclusions dirigées contre la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, a annulé la décision portant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, a accordé 800 euros de frais d'instance au conseil de M. F..., et a rejeté le surplus de la requête.

Sur la régularité du jugement :

2. M. F... soutient que le jugement attaqué est irrégulier en raison de la contradiction de sa motivation et faute pour le magistrat désigné d'avoir respecté son office, dès lors qu'il a reconnu l'erreur de droit du préfet de l'Hérault commise en ne renouvelant pas son titre de séjour au motif erroné qu'il ne contribuait pas aux besoins de ses enfants, mais qu'il n'en a pas tiré les conséquences nécessaires, en n'annulant pas l'obligation de quitter le territoire français contestée.

3. Si le premier juge a effectivement reconnu que le refus de renouvellement de séjour était contraire aux stipulations du g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, dès lors que le préfet a reproché à tort au requérant l'absence de subsides à son fils, il a néanmoins estimé que ce refus était légal compte tenu de la menace à l'ordre public que représente l'intéressé, et a donc pu, en tout état de cause, sans contradiction, écarter le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour au soutien de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, la décision contestée comporte dans ses visas et motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Plus particulièrement, la décision contestée mentionne la situation familiale et personnelle de l'intéressé, les conditions de son séjour en France, et comporte l'appréciation de l'administration sur celles-ci, permettant ainsi à M. F... de connaître les motifs du refus qui lui est opposé et de contester la décision attaquée. Certes, la décision fait état des procédures ouvertes pour faits d'agression sexuelle présumée d'un mineur de quinze ans et de conduite d'un véhicule sans permis. Mais ces faits tels que mentionnés, qui ne sont pas inexacts, ne sont pas de nature, alors même que n'est pas indiquée l'issue de ces procédures, à entacher la motivation d'insuffisance.

5. En deuxième lieu, lorsqu'une décision administrative est fondée sur plusieurs motifs, il appartient au juge administratif d'examiner s'il résulte de l'instruction que les autres motifs auraient suffi à justifier la mesure.

6. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour en sa qualité de parent d'enfants français de M. F..., le préfet de l'Hérault s'est notamment fondé sur les circonstances que celui-ci n'avait produit aucun élément permettant d'établir sa contribution effective à l'entretien de ses deux enfants, et qu'il constituait une menace à l'ordre public, notamment en raison de sa condamnation du 12 novembre 2020 à une peine de douze mois d'emprisonnement assortie du sursis pour des violences commises contre son ex-épouse, mère de ses deux enfants. Le préfet s'est également fondé sur des éléments issus de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) mentionnant que M. F... a été entendu dans le cadre d'une plainte pour agression sexuelle sur mineur, alors que cette plainte a été classée sans suite, et sur une procédure pour conduite sans permis, alors qu'il avait demandé l'échange de son permis de conduire, ainsi que sur un courrier du 16 octobre 2018 de son ex-épouse.

7. D'une part, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'exige que dans les motifs qu'elle oppose à une demande formulée devant elle, l'autorité administrative doive les soumettre préalablement à la connaissance de l'intéressé.

8. D'autre part, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées C... les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (...) ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / (...) / g) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an ... ".

9. Il résulte des dispositions précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 que le respect de la condition qu'elles posent tenant à l'exercice même partiel de l'autorité parentale n'est pas subordonné à la vérification de l'effectivité de l'exercice de cette autorité. Lorsque le demandeur d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien est titulaire de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant de nationalité française, la délivrance du titre de séjour n'est pas soumise, en outre, à la condition que le demandeur subvienne effectivement aux besoins de l'enfant.

10. Comme il a été dit C... le premier juge, il est constant que l'autorité parentale de

M. F... à l'égard de son fils né en France le 6 février 2019 de nationalité française ne lui a pas été retirée. Il s'ensuit que le préfet n'était pas fondé à en vérifier l'exercice effectif afin de contrôler que la condition fixée C... les stipulations précitées de l'accord franco-algérien était remplie. Il n'était pas davantage fondé à vérifier dans ce cadre si M. F... contribuait de manière effective aux besoins de ses enfants. A... conséquence, en refusant de renouveler le titre de séjour sollicité aux motifs que l'intéressé ne démontrait pas, en l'absence des justificatifs nécessaires à l'instruction de sa demande, dont il n'est C... ailleurs pas démontré que le préfet en ait sollicité la communication au requérant, que celui-ci exerçait effectivement l'autorité parentale sur son fils, et contribuait à l'entretien de ses deux enfants, le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 114-5 précité du code des relations entre le public et l'administration, et il a fait une inexacte application des stipulations de l'accord susmentionné.

11. Cependant, pour refuser le renouvellement du titre litigieux, le préfet s'est également fondé sur le motif tiré de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de M. F... sur le territoire national.

12. Si les stipulations de l'article 7 bis de l'accord-franco-algérien du

27 décembre 1968 ne subordonnent pas la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans à la condition que l'étranger ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ne prive pas pour autant l'administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser la première délivrance d'un titre de séjour de dix ans en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public.

13. En l'espèce, M. F... a été condamné C... un jugement du 12 novembre 2020 du tribunal correctionnel de Montpellier devenu définitif, à une peine de douze mois d'emprisonnement assortie d'un sursis total et d'un régime de probation d'une durée de deux ans pour des faits de violences commis envers son ex-épouse le 4 octobre 2018, de harcèlement contre son ex-épouse commis entre le 28 août 2019 et le 12 septembre 2020, et de diffusion entre le 14 septembre 2019 et le 12 septembre 2020 d'un enregistrement ou document portant sur des paroles ou images à caractère sexuel impliquant la sœur de son ex-épouse. Dans ces conditions, eu égard à la nature, à l'importance, à la persistance et au caractère récent de ces faits, le préfet de l'Hérault n'a commis aucune erreur de droit ou d'appréciation en retenant que M. F... représentait une menace à l'ordre public à la date des décisions implicites de rejet et en refusant pour ce motif de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans.

14. Il est vrai que le préfet a aussi fait référence, ainsi qu'il a été dit plus haut au point 6, à des faits d'agression sexuelle sur mineur, de conduite sans permis, et à un courrier du

16 octobre 2018 de son ex-épouse. Néanmoins, il résulte de l'instruction que le préfet, s'il ne s'était fondé que sur le motif de l'atteinte à l'ordre public relevé au point 13, aurait pris la même décision.

15. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue C... la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

16. M. F... est entré en France une première fois le 1er novembre 2017 accompagné de son épouse française, et sont nés de cette union sur le territoire national

deux enfants. B... soutient s'être maintenu habituellement en France, et ainsi il estime avoir transféré sur le territoire national le centre de sa vie privée et familiale. Cependant, il est constant que M. F... a séjourné en Algérie de décembre 2017 à février 2018. C... ailleurs,

M. F... ne démontre pas qu'il aurait versé à son ex-épouse la pension alimentaire de

120 euros C... mois due pour l'entretien de sa fille fixée C... une ordonnance du 3 décembre 2018 du juge aux affaires familiales. La garde exclusive de la fille de l'intéressé a été confiée à sa mère C... une ordonnance de non-conciliation en divorce du 18 décembre 2018 qui fixe sa résidence au domicile de cette dernière, qui s'impose à M. F... même s'il a interjeté appel de celle-ci. En outre, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. F... participe à l'entretien de ses deux enfants, et en l'absence de preuve, notamment qu'il aurait versé des sommes en espèces à son ex-épouse à ce titre, ou qu'il lui aurait fourni des vêtements pour

ceux-ci. Le requérant a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 35 ans, ne justifie d'aucune intégration socio-professionnelle sur le territoire national, d'aucune source de revenus, et il ne soutient pas ne pas disposer dans son pays d'origine d'attaches familiales et privées. En outre, comme il l'a déjà été dit, M. F... a exercé des violences physiques et morales sur son ex-épouse au titre desquelles il a été pénalement condamné, et il est exclusivement autorisé à voir ses enfants dans le cadre de visites médiatisées. Dans ces conditions, au regard de la menace pour l'ordre public, la mesure attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. F..., et n'a, C... suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'a, en portant cette appréciation, pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

17. En premier lieu, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour opposée à

M. F... n'est pas établie ainsi qu'il vient d'être dit. Dès lors, le moyen invoqué C... voie d'exception et tiré de cette illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.

18. En deuxième lieu, aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, C... une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) ".

19. M. F... soutient que le préfet ne pouvait pas l'obliger à quitter le territoire national, dès lors que le jugement du tribunal correctionnel du 12 novembre 2020 lui impose que l'autorité judiciaire lui accorde une autorisation préalable avant toute sortie du territoire français. Il fait valoir que c'est à tort que le premier juge a écarté ce moyen au motif que le préfet pouvait prendre la mesure d'éloignement critiquée, sous la réserve que cette mesure ne reçoive aucune exécution avant que l'autorité judiciaire préalablement saisie à cet effet C... le préfet, donne son accord à sa sortie du territoire national. Cependant, l'obligation imposée à M. F... C... le jugement du tribunal correctionnel ne s'impose qu'à l'intéressé et uniquement en cas de sortie volontaire du territoire. C... suite, l'exigence judiciaire n'est pas opposable au préfet de l'Hérault qui s'est borné à appliquer la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en obligeant M. F... à s'éloigner du territoire national. Il s'ensuit que l'appelant n'est pas fondé à se plaindre que le magistrat délégué a écarté ce moyen.

20. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues C...

l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".

Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur ".

21. Comme il a déjà été dit au point 13, M. F... ne s'est pas acquitté de ses obligations contributives envers sa fille dont sa mère avait la garde exclusive. En outre, il n'établit pas qu'il participe à l'entretien de son fils. C... suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

22. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

23. Comme dit précédemment, M. F... ne vit pas avec ses deux enfants et ne produit aucun élément de nature à établir qu'il participait, à la date de la décision en litige, à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants mineurs, et C... suite que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire :

24. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à M. F... n'est pas établie ainsi qu'il vient d'être dit. Dès lors, le moyen invoqué C... voie d'exception et tiré de son illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant absence de délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté.

25. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à demander l'annulation des articles 3 et 6 du jugement attaqué. Il y a lieu de rejeter, C... voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. F... demande au titre des frais exposés C... lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F..., à Me Moulin et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 1er février 2022, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Rendu public C... mise à disposition au greffe le 22 février 2022.

N° 21MA02232 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02232
Date de la décision : 22/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : MOULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-22;21ma02232 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award