Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 12 mars 2019 par laquelle le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault a rejeté sa candidature en qualité de sapeur-pompier professionnel non officier et d'enjoindre au SDIS de l'Hérault de faire droit à sa demande de mutation.
Par un jugement n° 1902417 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision et enjoint au directeur du SDIS de l'Hérault de procéder à la mutation de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2021, le SDIS de l'Hérault, représenté par la SCP d'avocats Vinsonneau-Palies Noy Gauer et Associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 février 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de rejeter la demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a jugé à tort que la décision attaquée méconnaît l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- l'annulation du refus de mutation n'impliquait pas nécessairement qu'il soit enjoint au directeur du SDIS de l'Hérault d'intégrer l'intéressé dans ses effectifs.
Par un mémoire enregistré le 1er juin 2021, M. B..., représenté par Me Betrom, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du SDIS de l'Hérault de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné par décision du 24 aout 2021, M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Constans, représentant le SDIS de l'Hérault ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., sapeur-pompier professionnel non officier, affecté au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 12 mars 2019 par laquelle le directeur du SDIS de l'Hérault a rejeté sa candidature par mutation en qualité de sapeur-pompier professionnel non officier et d'enjoindre au SDIS de l'Hérault de faire droit à sa demande de mutation. Par un jugement du 12 février 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision et enjoint au directeur du SDIS de l'Hérault de procéder à la mutation de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Le SDIS de l'Hérault relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité du refus de mutation :
2. Aux termes de l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 : " En cas de mutation, sont examinées en priorité les demandes concernant les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail. L'autorité territoriale fait bénéficier en priorité, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, du détachement défini à l'article 64, de l'intégration directe définie à l'article 68-1 de la présente loi et, le cas échéant, de la mise à disposition définie à l'article 61, les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail. ".
3. En application de ces dispositions, l'autorité territoriale doit examiner prioritairement, en tenant compte de l'intérêt du service, les demandes de mutation concernant les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., affecté au SDIS de la Gironde, est séparé pour des raisons professionnelles de sa conjointe résidant avec leurs enfants à C... et a demandé sa mutation en application des dispositions précitées. Il ressort du compte-rendu de la délibération du jury qui a reçu en entretien oral les candidats à la mutation au SDIS de l'Hérault que la demande de M. B... a été examinée en prenant en compte sa demande de rapprochement familial.
5. M. B... présente d'excellentes qualités professionnelles attestées par ses fiches de notation, et une expérience acquise dans le département de la Gironde où les sapeurs-pompiers sont amenés fréquemment à intervenir pour des incendies de forêt et le secours en mer. Il possède des certifications, notamment en ce qui concerne la lutte contre les incendies de forêt. Il était âgé de 41 ans à la date de la décision attaquée et justifiait alors d'une ancienneté de 12 ans comme sapeur-pompier professionnel. S'il ressort du compte-rendu de son entretien oral que le jury lui a reproché une motivation insuffisante pour le poste sur lequel il postulait, et de demander sa mutation principalement pour des motifs de rapprochement familial, il ne ressort nullement des pièces du dossier que l'intéressé n'était pas disposé à se rendre entièrement disponible dans le service d'affectation pour lequel il postulait. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'intérêt du service justifiait de recruter des candidats moins expérimentés et plus jeunes que M. B... qui avaient manifesté à l'oral de recrutement un intérêt pour le poste en cause. En refusant de faire droit à la demande de mutation de M. B..., qui devait être examinée prioritairement, ainsi qu'il a été dit aux points 2 et 3, le SDIS de l'Hérault a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ainsi que l'a jugé le tribunal.
En ce qui concerne l'injonction :
6. L'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose : " lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
7. Le SDIS de l'Hérault soutient que l'ensemble des postes de sapeur-pompier non officier a été pourvu et qu'il n'existe plus de poste vacant. Toutefois, M. B... conteste cette affirmation dans son mémoire enregistré le 1er juin 2021, en soutenant que des postes vacants ont été mis récemment au recrutement. Le SDIS de l'Hérault ne justifie pas de l'absence de postes vacants. En application des dispositions de l'article L. 911-1, et eu égard au motif de l'annulation du refus de mutation, ladite annulation implique nécessairement que le SDIS de l'Hérault procède à la mutation de M. B....
8. Il résulte de ce qui précède que le SDIS de l'Hérault n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 12 mars 2019 et lui a enjoint de prononcer la mutation de M. B....
Sur les frais liés au litige :
9. M. B... n'étant pas partie perdante, les conclusions du SDIS de l'Hérault tendant à la mise à sa charge d'une somme au titre des frais qu'il a engagés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SDIS de l'Hérault la somme de 2 000 euros à verser à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du SDIS de l'Hérault est rejetée.
Article 2 : Le SDIS de l'Hérault versera à M. B... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SDIS de l'Hérault et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 8 février 2022 où siégeaient :
M. Portail, président par interim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Carassic, première conseillère,
- Mme Balaresque, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 février 2022.
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N° 21MA01143