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22/02/2022 | FRANCE | N°20MA04272

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 22 février 2022, 20MA04272


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 14 février 2020 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2001777 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le

16 novembre 2020, Mme D..., représentée par Me Ezzaïtab, demande à la Cour :

1°) d'annuler le ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 14 février 2020 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2001777 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020, Mme D..., représentée par Me Ezzaïtab, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2020 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2020 du préfet du Gard ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée vie familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et subsidiairement d'ordonner le réexamen, de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1400 euros à verser à Me Ezzaïtab en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et en cas de non admission à l'aide juridictionnelle une somme de 1400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente faute que le nom du signataire figure sur l'arrêté attaqué et qu'il soit donc justifié de sa délégation ;

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de refus de titre de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2021, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a décidé, par décision du 24 août 2021, de désigner M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., de nationalité albanaise, a demandé le 18 décembre 2019 la délivrance d'un titre de séjour. Par l'arrêté en litige du 14 février 2020, le préfet du Gard a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La requérante relève appel du jugement du 15 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 4 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, si le nom du signataire de l'arrêté attaqué est mal lisible, il ressort néanmoins clairement de cet arrêté qu'il a été signé par M. C... B..., directeur de cabinet du préfet du Gard. Il ressort des pièces du dossier que M. B... bénéficie d'une délégation de signature en date du 27 août 2018, régulièrement publiée, pour signer les arrêtés relatifs aux attributions de l'Etat dans le département du Gard, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Lalanne, secrétaire général de la préfecture du Gard. Et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Lalanne n'était pas absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente doit dès lors être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. ". La décision portant refus de titre de séjour étant motivée, ainsi qu'il a été dit au point 2, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

5. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui... ". Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. Par ailleurs, il lui appartient de vérifier que cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de cette personne.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D..., ressortissante albanaise, est entrée sur le territoire français en 2015 accompagnée de ses parents. Ceux-ci sont en situation irrégulière sur le territoire français, et se sont vus opposer un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, lesquelles décisions sont devenues définitives. Si elle justifie d'une scolarisation en France depuis la classe de quatrième, et était à la date de l'arrêté attaqué en classe de terminale pour préparer un baccalauréat professionnel accompagnement soins et services à la personne, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne peut pas être reconstituée en Albanie, où elle a vécu pour le moins jusqu'à l'âge de 14 ans. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Gard n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale en prenant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français au regard des objectifs poursuivis.

7. Eu égard aux conditions du séjour en France de Mme D..., telles que décrites au point 6, et malgré les appréciations très élogieuses de ses professeurs et le sérieux avec lequel elle s'est investie dans les stages dans des établissements d'accueil de personnes âgées qui ont accompagné sa scolarité, le préfet du Gard n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

8. Mme D... n'établissant pas l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par suite ses conclusions accessoires aux fins d'injonctions et fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie pour information sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 8 février 2022, où siégeaient :

- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Carassic, première conseillère.

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2022.

2

N° 21MA04272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04272
Date de la décision : 22/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : EZZAÏTAB

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-22;20ma04272 ?
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