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22/02/2022 | FRANCE | N°20MA03572

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 22 février 2022, 20MA03572


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 4 octobre 2018 par laquelle la présidente de la région Occitanie a accepté sa démission et l'a radiée des effectifs, ensemble sa décision du 26 novembre 2018 de rejet de son recours gracieux tendant au retrait de cette décision de radiation.

Par un jugement n° 1806337 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions des 4 octobre et 26 novembre 2018 de la présidente de la

région Occitanie.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 4 octobre 2018 par laquelle la présidente de la région Occitanie a accepté sa démission et l'a radiée des effectifs, ensemble sa décision du 26 novembre 2018 de rejet de son recours gracieux tendant au retrait de cette décision de radiation.

Par un jugement n° 1806337 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions des 4 octobre et 26 novembre 2018 de la présidente de la région Occitanie.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2020, la région Occitanie, représentée par Me Grzelczyk, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2020 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de rejeter la demande de Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'état de santé de l'agent lui permettait d'apprécier la portée de sa décision de démissionner ;

- sa démission n'étant ainsi pas entachée de vice du consentement, sa radiation des cadres est légale.

La requête a été communiquée à Mme B... qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a décidé, par décision du 24 août 2021, de désigner M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carassic,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., adjointe technique territoriale titulaire, a été affectée à compter du 1er septembre 2017 en qualité d'agent d'entretien et d'accueil au lycée Jean Mermoz de Montpellier. Par lettre du 3 octobre 2018, elle a démissionné de ses fonctions. Elle a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 4 octobre 2018 par laquelle la présidente de la région Occitanie a accepté sa démission à compter du 5 octobre 2018 et l'a radiée des effectifs, ensemble la décision du 26 novembre 2018 de rejet de son recours gracieux. Par le jugement dont la région Occitanie relève appel, les premiers juges ont annulé ces décisions de la présidente de la région Occitanie.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Pour annuler la décision en litige, les premiers juges ont estimé qu'au regard notamment des certificats médicaux produits par Mme B..., l'état de santé de cette dernière ne lui permettait pas d'apprécier la portée de son acte lorsqu'elle a présenté sa démission et que, par suite, la démission qu'elle a adressée le 3 octobre 2018 à son administration était entachée d'un vice du consentement.

3. Aux termes de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : (...) 2° De la démission régulièrement acceptée. " L'article 96 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que : " La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions./ Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité./La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois./L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable (...). ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 3 octobre 2018 par lequel Mme B... a présenté sa démission est rédigé en des termes clairs et explicites, manifestant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. L'agent a été reçue en entretien le lendemain 4 octobre 2018 par la gestionnaire du lycée et elle a confirmé qu'elle était sûre de vouloir démissionner. Elle n'a manifesté la volonté de se rétracter que par courrier du 26 octobre 2018, dans lequel elle affirme avoir agi " sous le coup de l'émotion ", soit trois semaines après que sa démission ait été acceptée par la décision en litige du 4 octobre 2018. Consulté dans le cadre de la reprise du travail après une mise en disponibilité à compter du 1er septembre 2018 de l'agent, le médecin du travail a conclu 10 septembre 2018 que l'agent était indemne de troubles psychopathologiques. Si les deux certificats médicaux produits par l'agent font état pour le premier rédigé le 22 octobre 2018 par un médecin généraliste de ce que " l'état de santé de Mme B... à la date du trois octobre 2018 ne lui permettait pas de juger de la portée de ces actes et de prendre une décision claire " et pour le second daté du 23 octobre 2018 d'un psychiatre de ce que " l'état thymique, affectif et comportemental de Mme B... ne lui permettait pas en date du trois octobre 2018 de juger de la portée et des conséquences que pouvaient avoir les échanges qu'elle avait eu avec sa hiérarchie ", ces certificats, établis trois semaines après les faits, sans que leurs auteurs aient reçu en consultation Mme B... les 3 et 4 octobre 2018, et sans mentionner de troubles sévères de discernement de l'agent, ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions précises du médecin de travail et à établir que Mme B... se trouvait, lorsqu'elle a présenté sa demande de démission, dans un état de santé la mettant hors d'état d'apprécier la portée de sa décision.

5. Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la démission présentée par Mme B... ne peut être regardée comme entachée d'un vice de consentement.

6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif.

7. La requérante, fonctionnaire titulaire, ne peut utilement soutenir que la région Occitanie n'a pas respecté le délai de préavis de fin de contrat prévu par l'article 39 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires à la fonction publique territoriale et relatifs aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, applicable aux agents non titulaires et qui plus est, en cas de licenciement. En tout état de cause, l'article 96 de la loi du 26 janvier 1984 impose à l'administration d'accepter ou de refuser la démission dans le délai d'un mois. La région Occitanie a respecté ce délai.

8. Nulle disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à l'acceptation par l'employeur d'une démission d'un agent placé en congé de maladie, ni ne fait obligation à l'administration de proposer à un de ses agents démissionnaire un aménagement de poste ou une autre affectation.

9. Ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que la démission litigieuse de Mme B... aurait été entachée d'un vice du consentement.

10. Il résulte de ce qui précède que la région Occitanie est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions en litige. Il s'ensuit que la demande de Mme B... présentée devant le tribunal administratif de Montpellier doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au bénéfice de la région Occitanie.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 15 juillet 2020 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande de Mme B... présentée devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la région Occitanie est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la région Occitanie et à Mme A... B....

Délibéré après l'audience du 8 février 2022, où siégeaient :

- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Carassic, première conseillère,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2022.

2

N° 20MA03572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03572
Date de la décision : 22/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-08 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Démission.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : GRZELCZYK

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-22;20ma03572 ?
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