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22/02/2022 | FRANCE | N°20MA00030

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 22 février 2022, 20MA00030


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2017 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un permis de construire pour édifier une construction à usage d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit les Broquières sur la commune de Grambois.

Par un jugement n° 1800321 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2020

, M. B..., représenté par Me Loiseau, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 novemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2017 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un permis de construire pour édifier une construction à usage d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit les Broquières sur la commune de Grambois.

Par un jugement n° 1800321 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2020, M. B..., représenté par Me Loiseau, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2017 du préfet de Vaucluse, ensemble la décision implicite de rejet né du silence gardé par le préfet sur sa demande du 18 septembre 2017 tendant au retrait de cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le Tribunal a omis de répondre à ses moyens opérants tirés de ce que le projet ne méconnaissait pas l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de ce qu'il prévoyait une défense contre l'incendie conforme aux normes en vigueur, en méconnaissance des articles L. 9 du code de justice administrative et de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme ;

- le projet ne porte pas atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants au sens de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

- l'accord de l'architecte des bâtiments de France n'était pas exigé ;

- le projet, qui se situe dans une partie actuellement urbanisée de la commune de Grambois, ne méconnaît pas l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;

- le projet, qui ne se situe pas dans un secteur isolé de toute construction, ne méconnait pas l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

- le projet ne méconnaît pas le plan de prévention des risques d'incendie de feux de forêt (PPRIF), dès lors que la commune de Grambois s'est engagée à mettre en place un poteau d'incendie répondant aux prescriptions du SDIS de Vaucluse, dont l'avis défavorable ne lie pas le préfet.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- le jugement attaqué n'est pas irrégulier ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté par M. B... a été enregistré le 6 janvier 2022 et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a décidé, par décision du 24 août 2021, de désigner M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carassic,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par l'arrêté en litige du 18 septembre 2017, le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer à M. B... un permis de construire une maison individuelle avec garage, d'une surface de plancher créée de 125 m², sur un terrain cadastré section H n° 709, situé chemin de l'Eze, lieu-dit Les Broquières à Grambois, qui n'est pas dotée d'un document d'urbanisme et dont le territoire est régi par le règlement national d'urbanisme. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de cet arrêté. Par le jugement dont M. B... relève appel, les premiers juges ont rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : "Les jugements sont motivés". Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier.".

3. Contrairement à ce que soutient M. B..., les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre expressément à tous ses moyens dirigés contre les différents motifs de la décision en litige, dès lors qu'ils ont estimé que le motif du refus en litige tiré de la méconnaissance par le projet de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme était de nature à lui seul à fonder la décision en litige. Ils n'ont ce faisant pas entaché le jugement attaqué d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative et de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qui ne s'applique au demeurant qu'en cas d'annulation d'un acte intervenu en matière d'urbanisme. La critique de la réponse donnée par les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, au moyen du requérant tiré de ce que l'architecte des bâtiments de France n'avait pas à être consulté en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine relève du bien-fondé du jugement attaqué et non de sa régularité. Par suite, le jugement attaqué n'est pas irrégulier pour ces motifs.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par M. B..., le préfet de Vaucluse s'est fondé sur trois motifs, tirés de ce que le projet de construction nouvelle, qui se situe en dehors des parties urbanisées de la commune, ne pouvait pas être autorisé en application de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, de ce que le projet portait atteinte au caractère des lieux avoisinants en application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de ce qu'il méconnaît le PPRIF de la commune de Grambois dès lors que le terrain d'assiette du projet, situé en zone B3 soumise à un alea feu de forêt moyen, ne dispose pas de défense extérieure contre l'incendie conforme au règlement de cette zone. Les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'un vice de procédure au motif que l'architecte des bâtiments de France aurait été saisi à tort en méconnaissance de l'article L. 621-30 du patrimoine et ont estimé que le premier motif de la décision en litige était à lui seul de nature à fonder le refus de délivrance du permis de construire en litige.

5. En premier lieu, le moyen du requérant tiré de ce que la décision en litige est entachée d'un vice de procédure pour avoir été, à tort selon lui, précédée de la saisine de l'administration chargée de la protection des monuments historiques est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, qui n'est pas fondée sur l'avis du 28 août 2017 de l'architecte des bâtiments de France, ainsi qu'il a été dit au point 4.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Aux termes de l'article L. 111-4 de ce code : "Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales (...).".

7. Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme (PLU) ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet de procéder à une telle extension, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.

8. Il ressort des pièces du dossier et notamment du site Géoportail accessible tant au juge qu'aux parties que la parcelle non bâtie cadastrée H n° 709 d'une superficie de 6 696 m² est située à environ 400 m à l'ouest du centre du bourg de Grambois, au pied du village. Elle est bordée au sud, à l'ouest et au nord par des terres agricoles. Si elle jouxte à l'est la parcelle bâtie H n° 707, cette parcelle est elle-même, sur son côté est, séparée par des parcelles vierges et par le relief, qui constituent une coupure d'urbanisation, du quartier des Broquières composé de maisons individuelles groupées, distant de plus de 175 m, desservi par une autre voie et situé sur une petite colline. La circonstance que le terrain d'assiette du projet soit desservi par les réseaux publics ne permet pas par elle-même d'établir que cette parcelle appartenant à M. B... serait située, pour l'application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dans les parties actuellement urbanisées de la commune. La construction individuelle projetée par M. B... a ainsi pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune de Grambois. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas soutenu par le requérant que son projet soit au nombre des exceptions énumérées par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme permettant l'édification de nouvelles constructions en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. Par suite, et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant le permis de construire en litige, le préfet de Vaucluse aurait méconnu les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.

9. Il résulte de l'instruction que le préfet de Vaucluse aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme qui justifie à lui seul l'arrêté en litige.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre de la transition écologique.

Copie pour information en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 8 février 2022, où siégeaient :

- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Carassic, première conseillère,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 février 2022.

2

N° 20MA00030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00030
Date de la décision : 22/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : LOISEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-22;20ma00030 ?
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