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22/02/2022 | FRANCE | N°19MA03303

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 22 février 2022, 19MA03303


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner La Poste à lui verser la somme totale de 5 856,15 euros correspondant à des sommes qu'elle estime avoir été indûment retenues par La Poste sur son traitement et à lui restituer douze jours de congés payés non pris.

Par un jugement n° 1704814 du 17 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a par l'article 1er du jugement, condamné La Poste à lui verser la somme de 578,09 euros correspondant à la retenue sur traite

ment pour ses congés de maladie pour la période du 9 au 26 septembre 2015 et, par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner La Poste à lui verser la somme totale de 5 856,15 euros correspondant à des sommes qu'elle estime avoir été indûment retenues par La Poste sur son traitement et à lui restituer douze jours de congés payés non pris.

Par un jugement n° 1704814 du 17 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a par l'article 1er du jugement, condamné La Poste à lui verser la somme de 578,09 euros correspondant à la retenue sur traitement pour ses congés de maladie pour la période du 9 au 26 septembre 2015 et, par l'article 2, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2019, Mme C..., représentée par Me Semeriva, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 17 juin 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner La Poste à lui verser la somme totale de 5 278,06 euros au titre de rappel de salaires et à lui restituer 12 jours de congés payés non pris ;

3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la somme de 909,11 euros devra lui être versée au titre des rappels de salaires pour la période comprise entre le 15 juin et le 10 septembre 2016 selon sa fiche de paie de novembre 2016 ;

- La Poste a retenu indûment la somme de 1 050,30 euros au titre du service non fait alors qu'elle a été placée du 15 au 28 juin 2016 en temps partiel thérapeutique ;

- La Poste a retenu indûment la somme de 1 843,75 euros pour la période de congé maladie du 22 juillet au 15 août 2016, dès lors qu'elle n'avait pas épuisé ses droits à plein traitement ;

- elle aurait dû percevoir son plein traitement pour ses congés annuels du 22 août 2016 au 10 septembre 2016, soit 20 jours calendaires représentant la somme de 1474,90 euros ;

- 12 jours de congés payés qu'elle n'a pas pu prendre en 2013 en raison de son placement en congé maladie auraient dû être reportés en 2014.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2020, La Poste, représentée par la Selarl d'avocats Andreani-Humbert, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation de l'article 1er du jugement et en tout état de cause, à la mise à la charge de Mme C... A... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation de première instance de la requérante, la Cour rejettera la requête par adoption des motifs des premiers juges ;

- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- c'est à tort qu'elle a été condamnée à verser la somme de 578,09 euros par les premiers juges, dès lors qu'elle avait déjà remboursé cette somme à la requérante en janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a décidé, par décision du 24 août 2021, de désigner M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carassic,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Semeriva représentant Mme C... et Me Tosi représentant La Poste.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., agent titulaire de La Poste exerçant les fonctions de factrice au centre du courrier d'Aubagne, a été victime le 12 juin 2008 d'un accident de service. Elle a repris son travail à compter du 30 juin 2009. L'état consécutif à l'accident a été considéré comme stabilisé à la date du 31 juillet 2009. Le 24 mars 2010, elle a ressenti des douleurs au coude gauche et au poignet droit et a formulé auprès de La Poste une demande de rechute de son accident de service survenu le 12 juin 2008. Par décision du 17 juin 2010, La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection dont elle souffre depuis le 24 mars 2010 avec l'accident de service dont elle a été victime le 12 juin 2008. Par jugement n° 1004984 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille, après avoir ordonné une expertise, a annulé cette décision du 17 juin 2010 de La Poste. La commission de réforme a émis le 12 mars 2015 un avis favorable à la reprise d'activité à temps partiel thérapeutique à 50 % à compter du 15 juin 2015 pour un an. Toutefois, Mme C..., malgré un rappel de La Poste, n'a repris son poste à temps plein qu'au 10 septembre 2016. Par décision du 4 octobre 2016, La Poste a décidé que Mme C... devait être regardée comme ayant pris de fait, du 15 juin au 10 septembre 2016, un temps partiel pour convenances personnelles et qu'elle devait reverser les traitements indûment perçus pour le service non fait du 15 juin au 10 septembre 2016. La requérante a formé le 8 mars 2017 une demande auprès de La Poste afin de calculer à nouveau la somme dont elle est redevable au titre des sommes qu'elle a indûment perçues au titre de cette période. Par courrier du 27 avril 2017, La Poste a rejeté cette demande. Mme C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner La Poste à lui verser la somme totale de 5 856,15 euros correspondant à des sommes qu'elle estime avoir été indûment retenues par La Poste pour la période du 15 juin au 10 septembre 2016 et à lui restituer douze jours de congés payés non pris en 2013 en raison de son placement en congé maladie. Par l'article 1er du jugement attaqué, les premiers juges ont condamné La Poste à lui verser la somme de 578,09 euros au titre de la retenue sur traitement pour ses congés de maladie pour la période du 9 au 26 septembre 2015 et, par l'article 2, ont rejeté le surplus de sa demande. Mme C... relève appel de l'article 2 de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, La Poste relève appel de l'article 1er de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. La requérante, qui ne conteste pas le principe d'un trop perçu pour service non fait du 15 juin au 10 septembre 2016, soutient que certaines sommes ont été indûment retenues par La Poste pour cette période.

En ce qui concerne la somme de 909,11 euros :

3. Il ressort des différents bulletins de salaire produits pour la période de novembre 2016 à avril 2017 que les retenues sur salaires opérées par La Poste au titre de cette période s'élèvent à la somme de 2 879,29 euros, et non à celle de 3 788,40 euros comme le soutient la requérante, qui ne conteste pas que sa dette s'élève à la somme de 2 879,29 euros pour cette période. Mme C... n'est ainsi pas fondée à demander le paiement d'une somme de 909,11 euros au titre d'un prétendu trop perçu de La Poste pour des rappels de traitements sur la période du 15 juin au 10 septembre 2016.

En ce qui concerne la somme de 1 050,30 euros :

4. La requérante soutient qu'elle est fondée à demander un rappel de salaires évalué à la somme de 1050,30 euros pour la période du 15 juin au 28 juin 2016 au cours de laquelle elle a bénéficié d'une prolongation de son mi-temps thérapeutique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si le comité médical a donné un avis favorable à la prolongation de ce temps partiel thérapeutique, Mme C... a contesté le 6 mai 2015, sur l'accusé réception de la notification de l'avis favorable du comité médical, cette prolongation et elle ne produit aucune décision de prolongation de ce mi-temps thérapeutique. Ce dernier s'est dès lors terminé le 14 juin 2016 comme prévu initialement. Par suite, La Poste est fondée à retenir la moitié de son traitement perçu pour la période du 15 juin au 28 juin 2016, soit la somme non contestée de 1 050,30 euros.

En ce qui concerne la somme de 1 843,75 euros :

5. Mme C... n'établit pas qu'elle n'aurait pas perçu son plein traitement durant son arrêt de travail du 22 juillet au 15 août 2016. Par suite, elle n'est pas fondée à demander que la somme de 1 843,75 euros correspondant aux 25 jours calendaires de cette période lui soit restituée.

En ce qui concerne la somme de 1 474,90 euros :

6. La requérante n'établit pas que La Poste aurait effectué une retenue sur traitement pour la période du 22 août au 10 septembre 2016 pendant laquelle l'agent était en congés annuels donnant droit au versement de son plein traitement. Dès lors, elle n'est pas fondée à demander que la somme de 1 474,90 euros correspondant aux 20 jours calendaires de cette période lui soit restituée.

En ce qui concerne la somme de 578,09 euros :

7. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35./ Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident."

8. Contrairement à ce que soutient La Poste, il ne ressort pas des pièces qu'elle produit en appel et notamment du tableau et du bulletin de salaire de janvier 2016 que La Poste aurait procédé au remboursement d'un montant de 590,47 euros de la retenue sur traitement qu'elle avait effectuée par erreur, comme elle le reconnaît, pour la période de congé maladie du 9 au 26 septembre 2015 de la requérante, dès lors que la durée des congés maladie pris successivement par l'agent ne dépassait pas la durée cumulée de trois mois prévue par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que cette retenue sur traitement était illégale et qu'ils ont condamné La Poste à verser à Mme C... la somme de 578,09 euros pour la période de congé de maladie du 9 au 26 septembre 2015.

En ce qui concerne le report de jours de congé :

9. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant une période de report des congés payés qu'un agent s'est trouvé, du fait d'un congé maladie, dans l'impossibilité de prendre au cours d'une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d'assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année.

10. A supposer même que Mme C... a été, du fait de son placement en congé maladie pour accident de service, dans l'impossibilité de prendre 12 jours de congés payés en 2013, elle n'a demandé à La Poste le report de ces jours que le 5 avril 2016, soit au-delà de la période de quinze mois après le terme de l'année 2013. Par suite, elle n'est pas fondée à demander le report de ces jours de congés non pris.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande. La Poste n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, les premiers juges l'ont condamnée à verser la somme de 578,09 euros à Mme C....

Sur les frais liés au litige :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés à l'instance et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de La Poste est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à La Poste.

Délibéré après l'audience du 8 février 2022, où siégeaient :

- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Carassic, première conseillère,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2022.

2

N° 19MA03303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03303
Date de la décision : 22/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Mise à la retraite d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SEMERIVA

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-22;19ma03303 ?
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