La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2022 | FRANCE | N°20MA04793

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 18 février 2022, 20MA04793


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du directeur du Parc national des calanques en date du 24 septembre 2018 portant mise en demeure de régulariser sa situation administrative en déposant un dossier de remise en état du site à la suite de travaux réalisés sans autorisation et à raison de matériels, matériaux, déchets polluants ou dangereux, déposés ou abandonnés sur les parcelles cadastrées section 865 n° E18, E21 et H7 situées dans le Parc national des cal

anques, cette mesure étant assortie d'une suspension de tous travaux en cours, en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du directeur du Parc national des calanques en date du 24 septembre 2018 portant mise en demeure de régulariser sa situation administrative en déposant un dossier de remise en état du site à la suite de travaux réalisés sans autorisation et à raison de matériels, matériaux, déchets polluants ou dangereux, déposés ou abandonnés sur les parcelles cadastrées section 865 n° E18, E21 et H7 situées dans le Parc national des calanques, cette mesure étant assortie d'une suspension de tous travaux en cours, ensemble le rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1901478 du 26 octobre 2020, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de mise en demeure du directeur du Parc national des calanques en date du 24 septembre 2018 et du rejet de son recours gracieux et a rejeté ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2020 et 21 septembre 2021, sous le n° 20MA04793, M. B..., représenté par Me de Casalta-Bravo, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du directeur du Parc national des calanques du 24 septembre 2018 en ce qu'il lui a demandé d'interrompre tous travaux et de déposer une demande de régularisation concernant la création et l'aménagement d'une voie nouvelle d'accès ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge du Parc national des calanques la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le non-lieu à statuer est un non-lieu partiel dans la mesure où il n'a pas sollicité d'autorisation pour la création ou l'aménagement d'un nouvelle voie d'accès ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que le rapport de manquement constitue " un faux " et souffre d'irrégularités, les photos n'étant pas datées, le nombre d'agents le jour du contrôle étant inexact, les agents ayant pénétré sur les lieux sans autorisation, le rapport lui ayant été envoyé à une adresse erronée et le commissionnement des agents n'ayant vraisemblablement jamais été réalisé ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 172-1 du code de l'environnement ;

- l'arrêté est infondé dès lors qu'il n'a pas entrepris de travaux depuis la création du Parc national des calanques, qu'il n'a pas entrepris de construction illégale, que la voie d'accès a été créée avant la création du parc et que les travaux afférents sont en tout état de cause autorisés par le plan de prévention des risques d'incendie de forêt (PPRIF) et l'intérêt général qui s'attache à la protection des personnes et des biens contre le risque d'incendie, et, enfin, que les gravats, épaves et déchets ont été entreposés temporairement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2021, le Parc national des calanques, représenté par Me Mabile, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Un mémoire non communiqué présenté pour le Parc national des calanques a été enregistré le 5 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le décret n° 2012-507 du 18 avril 2012 créant le Parc national des Calanques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ciréfice,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me de Casalta-Bravo représentant M. B... et de Me Philippe représentant le parc national des Calanques.

Considérant ce qui suit :

1. Après l'établissement d'un rapport de manquement le 28 juin 2018 par un agent dans le cadre d'un contrôle administratif réalisé le 17 juin 2018 dans le Parc national des calanques et avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations dans un délai de quinze jours par le courrier de notification du 22 août 2018, le directeur du Parc national des calanques a, par un arrêté en date du 24 septembre 2018 notifié le lendemain, mis M. B... en demeure de régulariser sa situation administrative en déposant un dossier de remise en état du site à la suite de travaux réalisés sans autorisation et à raison de matériels, matériaux, déchets polluants ou dangereux, déposés ou abandonnés sur les parcelles cadastrales section 865 n° E18, E21 et H7 situées dans le Parc national des calanques, cette mesure étant assortie d'une suspension de tous travaux en cours. M. B... a effectué le 22 octobre 2018 un recours gracieux à l'encontre de cette décision, reçu le lendemain. Le directeur du Parc national des calanques a répondu à l'intéressé par courrier du 26 novembre 2018 notifié le 28 novembre suivant. M. B..., qui a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2018, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux, relève appel du jugement du 26 octobre 2020 par lequel le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B....

2. D'une part, aux termes de l'article L. 170-1 du code de l'environnement : " Le présent titre définit les conditions dans lesquelles s'exercent les contrôles des installations, ouvrages, travaux, opérations, objets, dispositifs et activités régis par le présent code ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement ou d'infraction aux prescriptions prévues par le présent code. / Les dispositions particulières relatives aux contrôles et aux sanctions figurant dans les autres titres du présent livre et dans les autres livres du présent code dérogent à ces dispositions communes ou les complètent ". L'article L. 171-1 du même code dispose que : " I. - Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1 ont accès : 1° Aux espaces clos et aux locaux accueillant des installations, des ouvrages, des travaux, des aménagements, des opérations, des objets, des dispositifs et des activités soumis aux dispositions du présent code, à l'exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage d'habitation. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsqu'ils sont ouverts au public ou lorsque sont en cours des opérations de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation mentionnées par le présent code ; / 2° Aux autres lieux, à tout moment, où s'exercent ou sont susceptibles de s'exercer des activités soumises aux dispositions du présent code ; (...) / II. ' Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles ne peuvent avoir accès aux domiciles et à la partie des locaux à usage d'habitation qu'en présence de l'occupant et avec son assentiment ". L'article L. 171-6 dispose que : " Lorsqu'un agent chargé du contrôle établit à l'adresse de l'autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l'intéressé qui peut faire part de ses observations à l'autorité administrative ". / Aux termes de l'article L. 172-1 du code de l'environnement : " I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les autres agents publics spécialement habilités par le présent code, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application et aux dispositions du code pénal relatives à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets les fonctionnaires et agents publics affectés dans les services de l'Etat chargés de la mise en œuvre de ces dispositions, ou à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, dans les parcs nationaux et à l'Agence française pour la biodiversité. (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. / Elle peut suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages ou la poursuite des travaux, opérations ou activités jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification, à moins que des motifs d'intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s'y opposent. (...) ". L'article L. 171-11 dispose que : " Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'environnement : " Un parc national (...) est composé d'un ou plusieurs cœurs, définis comme les espaces terrestres et maritimes à protéger, ainsi que d'une aire d'adhésion, définie comme tout ou partie du territoire des communes qui, ayant vocation à faire partie du parc national en raison notamment de leur continuité géographique ou de leur solidarité écologique avec le cœur, ont décidé d'adhérer à la charte du parc national et de concourir volontairement à cette protection. (...) ". Aux termes de l'article L. 331-2 de ce code : " (...) Le décret de création d'un parc national : 1° Délimite le périmètre du ou des cœurs du parc national et fixe les règles générales de protection qui s'y appliquent ; (...) ". L'article L. 331-4 du code de l'environnement dispose que : " I. - Dans le cœur d'un parc national, sont applicables les règles suivantes : 1° En dehors des espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc délivrée après avis de son conseil scientifique ou, sur délégation, du président de ce dernier ; / 2° Dans les espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont soumis à l'autorisation spéciale de l'autorité administrative après avis de l'établissement public du parc ; / 3° Lorsque ces travaux, constructions et installations sont soumis à une autorisation d'urbanisme, l'avis conforme des autorités mentionnées aux 1° et 2° tient lieu d'autorisation spéciale ; / 4° La réglementation du parc et la charte prévues à l'article L. 331-2 peuvent comporter des règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations (...) ". Aux termes de l'article R. 331-18 : " Le décret de création du parc fixe la liste des travaux qui peuvent faire l'objet de l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 et par le I de l'article L. 331-14. / Des travaux qui ne figurent pas sur cette liste peuvent néanmoins être autorisés après avis du comité interministériel des parcs nationaux et du Conseil national de la protection de la nature. / Les opérations de rénovation et de restauration ainsi que la réalisation d'aménagements et l'installation d'équipements ne constituent pas des travaux au sens du I de l'article L. 331-4 du code de l'environnement lorsqu'elles sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment, ne changent pas la destination de celui-ci et ne conduisent pas à en modifier l'aspect extérieur ".

5. Et aux termes de l'article 1er du décret n° 2012-507 du 18 avril 2012 créant le Parc national des Calanques : " I. - Le Parc national des Calanques est délimité et réglementé par le présent décret en application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre III du code de l'environnement et dans les conditions prévues par celles-ci. / II. - Le cœur du parc, constitué d'espaces appartenant au territoire des communes de Marseille, Cassis et La Ciotat désignées au relevé cadastral annexé au présent décret, est délimité sur le plan au 1/100 000 et les plans cadastraux annexés au présent décret. (...) ". L'article 7 de ce décret dispose que : " I. - Les espaces du cœur du parc ne comprennent pas d'espaces urbanisés au sens de l'article L. 331-4 du code de l'environnement. / II. - Peuvent être autorisés, en application et selon les modalités du 1° du I de l'article L. 331-4 et du I de l'article L. 331-14 du même code, par le directeur de l'établissement public du parc, les travaux, constructions et installations : (...) 11° Ayant pour objet, ou pour effet, de réduire les impacts paysagers ou écologiques ou d'accroître l'autonomie énergétique d'un équipement d'intérêt général, d'une construction ou installation du cœur ; (...) / Une autorisation ne peut être accordée au titre du 4°, des 6° à 10° et 12° à 17° que sous réserve qu'aucune voie d'accès nouvelle ne soit aménagée. / III. - Des travaux, constructions ou installations qui ne figurent pas sur la liste du II peuvent être autorisés par le conseil d'administration de l'établissement public, dans les conditions prévues par l'article R. 331-18 du code de l'environnement ".

6. Il résulte des dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l'autorité administrative, dans le cas où des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés irrégulièrement, met en demeure l'intéressé de régulariser sa situation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, l'exécution complète des mesures ou formalités prescrites par cette mise en demeure prive d'objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer.

7. Il résulte de l'instruction qu'un agent assermenté du Parc national des calanques a constaté, le 17 juin 2018, selon un rapport de manquement notifié le 28 juin 2018, des travaux en cours et le dépôt d'épaves, engins et matériaux sur les parcelles n° H7, E20, E21 et E18 sises au 42 chemin du Vallon des Eaux Vives sur le territoire de la commune de Marseille, sans autorisation du directeur du Parc national des calanques, au cœur duquel se situent les parcelles en cause. Le directeur de cet établissement public a, par arrêté du 24 septembre 2018 notifié le lendemain, pris sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, mis M. B..., propriétaire des parcelles en cause, en demeure de régulariser sa situation administrative en déposant, dans un délai d'un mois, un dossier de remise en état du site à la suite de travaux réalisés sans autorisation et à raison de matériels, matériaux, déchets polluants ou dangereux, déposés ou abandonnés sur les parcelles cadastrales section 865 n° E18, E21 et H7 situées dans le parc national des calanques, cette mesure étant assortie d'une suspension et interruption de tous travaux en cours. L'arrêté précise que le dossier à déposer était constitué d'un formulaire relatif aux demandes d'autorisation spéciale de travaux, d'un formulaire d'appréciation des conséquences des travaux en cœur de parc national et d'un formulaire simplifié d'évaluation des incidences Natura 2000.

8. Il résulte également de l'instruction, que M. B... a renvoyé les documents nécessaires à sa mise en conformité, pour l'enlèvement des parpaings et autres matériels et matériaux présents sur son terrain, et que l'intéressé a effectué les démarches pour se conformer à la réglementation spéciale du parc et aux prescriptions édictées par l'arrêté de mise en demeure. Il ressort du courrier du directeur du parc du 26 novembre 2018, en réponse au recours gracieux de M. B..., que celui-ci avait alors, dès le 22 octobre 2018 et comme demandé dans l'arrêté de mise en demeure, complété le formulaire relatif aux demandes d'autorisation spéciale de travaux, celui pour l'appréciation des conséquences des travaux en cœur de parc national et le formulaire simplifié d'évaluation des incidences Natura 2000, le directeur du parc précisant que le dossier serait instruit dans un délai de trois mois. Par courrier du 8 janvier 2019, le directeur du parc a confirmé que M. B... s'était mis en conformité avec la mise en demeure de régulariser sa situation administrative par le dépôt d'un dossier de remise en état du site et a indiqué qu'à la suite de la visite sur le site réalisée par ses agents le 19 décembre 2018 et de l'avis favorable rendu par le conseil scientifique du parc le 7 janvier 2019, il prenait ce jour une décision favorable à la réalisation des travaux nécessaires, assortie de prescriptions, pour la période du 8 janvier 2019 au 29 mars 2019. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que M. B... aurait, en méconnaissance de l'arrêté de mise en demeure en litige, poursuivi l'exécution des travaux en cause dans l'attente de l'instruction de son dossier de régularisation. Si M. B... soutient qu'il n'a que partiellement fait droit à l'arrêté du 24 septembre 2018 dans la mesure où il n'a jamais sollicité d'autorisation pour la création ou l'aménagement d'une nouvelle voie d'accès, ladite autorisation n'est évoquée, pour être rejetée, que dans le seul arrêté du 8 janvier 2019. Par suite, et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, les prescriptions de l'arrêté litigieux tendant à la régularisation de la situation administrative de M. B... au regard des dispositions de l'article L. 331-4 du code de l'environnement ont été entièrement exécutées. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de mise en demeure du directeur du Parc national des calanques en date du 24 septembre 2018 et du rejet de son recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Parc national des calanques, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le Parc national des calanques et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera au Parc national des calanques une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au Parc national des calanques.

Délibéré après l'audience du 4 février 2022, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 février 2022.

2

N° 20MA04793

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04793
Date de la décision : 18/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Règles de procédure contentieuse spéciales.

Nature et environnement - Parcs naturels - Parcs nationaux.

Procédure - Incidents - Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : CABINET SEATTLE AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-18;20ma04793 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award