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18/02/2022 | FRANCE | N°19MA04079

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 18 février 2022, 19MA04079


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... K... F... L..., Mme E... K... F... L..., Mme H... K... F... L..., Mme C... d'Andoque de Seriege, Mme E... K... J..., M. I... K... J..., M. D... K... J... et M. G... K... J... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 17 mai 2017 du conseil municipal de la commune du Cannet des Maures en tant qu'elle porte incorporation dans le domaine communal d'une parcelle cadastrée section D n° 145, ainsi que l'arrêté du 30 mai 2017 du maire de la commune du Cannet des Maures po

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... K... F... L..., Mme E... K... F... L..., Mme H... K... F... L..., Mme C... d'Andoque de Seriege, Mme E... K... J..., M. I... K... J..., M. D... K... J... et M. G... K... J... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 17 mai 2017 du conseil municipal de la commune du Cannet des Maures en tant qu'elle porte incorporation dans le domaine communal d'une parcelle cadastrée section D n° 145, ainsi que l'arrêté du 30 mai 2017 du maire de la commune du Cannet des Maures portant constatation d'incorporation des biens dans le domaine communal de la parcelle cadastrée section D n° 145.

Par un jugement n° 1702237 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2019 sous le n° 19MA04079, Mme C... K... F... L... et autres, représentés par Me de Lacoste Lareymondie, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 juin 2019 ;

2°) d'annuler la délibération du 17 mai 2017 et l'arrêté du 30 mai 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet des Maures la somme globale de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la commune ne pouvait mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 1123-4 du code général de la propriété des personnes publiques pour les biens non assujettis à la taxe foncière sur le bâti ;

- cette procédure n'a pas été respectée ;

- la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux était insuffisante ainsi que les informations complémentaires portées à leur connaissance ;

- la commune ne pouvait ignorer la vente de la chapelle en 1942 à deux membres de la famille F... ;

- dès lors qu'une partie de la parcelle cadastrée section D n° 145 avait été vendue, elle ne pouvait être regardée sans maître et être intégralement incorporée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, la commune du Cannet des Maures, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête de Mme C... K... F... L... et autres et demande à la Cour de mettre à leur charge la somme globale 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les consorts J... sont dépourvus d'intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par Mme C... K... F... L... et autres ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public ;

- et les observations de Me de Lacoste Lareymondie, représentant Mme C... K... F... L... et autres et de Me Marchesini, représentant la commune du Cannet des Maures.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté préfectoral du 09 mai 2016, le préfet du Var a arrêté la liste des parcelles présumées sans maître dont la parcelle cadastrée section D n° 145 située sur le territoire de la commune du Cannet des Maures. Cet arrêté a fait l'objet d'un affichage en mairie à compter du 23 mai 2016. Par courrier du 4 juillet 2016, le maire de cette commune a informé M. I... K... J..., en sa qualité de dernier utilisateur connu, que la parcelle cadastrée section D n° 145 sur laquelle est située une église, dans laquelle se trouvent les sépultures de membres de sa famille, était au nombre des terrains susceptibles d'être présumés sans maître. Le maire lui signalait ainsi que la procédure était engagée afin de lui donner l'opportunité de revendiquer la propriété de ce bien et qu'il lui appartenait de communiquer avant le 24 novembre 2016 tout document, tel qu'un acte de propriété, pouvant attester de ses droits le cas échéant. Le 21 novembre 2016, M. I... K... J... a sollicité un délai d'environ deux mois pour justifier de sa propriété. Un délai supplémentaire d'un mois lui a été octroyé par courrier du 5 décembre 2016. Par courrier du 7 février 2017, le préfet du Var a informé la commune de ce que cette parcelle était présumée sans maître. Le conseil municipal a, par délibération du 17 mai 2017, décidé d'incorporer, notamment, cette parcelle dans son domaine privé. Par arrêté du 30 mai 2017 le maire de la commune du Cannet des Maures a constaté l'incorporation de la parcelle dans le domaine privé. Mme C... K... F... L... et autres relèvent appel du jugement du 27 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération du 17 mai 2017 et de cet arrêté du 30 mai 2017.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 et qui : (...) /2° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans la taxe foncière sur les propriétés bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. / 3° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. (...) ". L'article L. 1123-3 du même code dispose que : " L'acquisition des immeubles mentionnés au 2° de l'article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes. / Un arrêté du maire (...) pris dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat constate que l'immeuble satisfait aux conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1123-1. Il est procédé par les soins du maire (...) à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si l'immeuble est habité ou exploité, à l'habitant ou à l'exploitant ainsi qu'au tiers qui aurait acquitté les taxes foncières. Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au représentant de l'Etat dans le département. (...) / Dans le cas où un propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa, l'immeuble est présumé sans maître. La commune (...) peut, par délibération de son organe délibérant, l'incorporer dans son domaine. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire (...). / A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'Etat. (...) ". Enfin, selon l'article L. 1123-4 du même code : " L'acquisition des immeubles mentionnés au 3° de l'article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes. / Au 1er mars de chaque année, les centres des impôts fonciers signalent au représentant de l'Etat dans le département les immeubles satisfaisant aux conditions prévues au même 3°. Au plus tard le 1er juin de chaque année, le représentant de l'Etat dans le département arrête la liste de ces immeubles par commune et la transmet au maire de chaque commune concernée. Le représentant de l'Etat dans le département et le maire de chaque commune concernée procèdent à une publication et à un affichage de cet arrêté ainsi que, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si l'immeuble est habité ou exploité, à l'habitant ou à l'exploitant ainsi qu'au tiers qui a acquitté les taxes foncières. (...) Dans le cas où un propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa du présent article, l'immeuble est présumé sans maître. Le représentant de l'Etat dans le département notifie cette présomption au maire de la commune dans laquelle est situé le bien. / La commune dans laquelle est situé ce bien peut, par délibération du conseil municipal, l'incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire. A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'Etat. (...) ".

3. Mme C... K... F... L... et autres soutiennent que la commune du Cannet des Maures a appliqué une procédure erronée en prenant la délibération contestée sur le fondement de l'article L. 1123-4 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors qu'en vertu du bulletin officiel des finances publiques-impôts du 12 septembre 2012, les églises ou chapelles appartenant à des particuliers sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties et relèvent ainsi du 2° de l'article L. 1123-1 du code précité et non de son 3°. Toutefois, ils ne contestent pas la substitution de base légale opérée à juste titre par le tribunal à la demande de la commune, les premiers juges ayant estimé qu'il résulte de la rédaction même des articles L. 1123-3 et L. 1123-4 du code général de la propriété des personnes publiques que, si l'autorité pouvant déclencher le processus diffère, la procédure est la même et les garanties offertes pour les propriétaires putatifs est identique.

4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 09 mai 2016, le préfet du Var a fixé la liste des biens susceptibles d'être présumés sans maître des communes du département du Var, dont la parcelle cadastrée section D n° 145 située sur le territoire du Cannet des Maures. Cet arrêté a fait l'objet d'un affichage, en mairie, à compter du 23 mai 2016 jusqu'au 25 novembre 2016 selon le certificat d'affichage produit par la commune. Par un courrier du 4 juillet 2016, le maire de cette commune a informé M. I... K... J..., en raison de la présence des sépultures de ses parents au sein de la chapelle, de la notification par le préfet du Var de l'arrêté précité alors qu'il n'y était pas tenu, l'intéressé n'entrant pas dans les catégories visées par l'article L. 1123-4 du code général de la propriété des personnes publiques devant faire l'objet d'une notification, à savoir le dernier propriétaire connu, l'occupant de l'immeuble ou à son exploitant ou le tiers ayant acquitté les taxes foncières. Il lui a demandé de communiquer avant le 24 novembre 2016 tout document, tel qu'un acte de propriété, pouvant attester de ses droits sur le bien concerné. M. K... J... a ainsi bénéficié d'un délai de cinq mois pour se manifester. Étant sans réponse de ce dernier, le directeur général des services de la commune a réitéré cette demande par un courrier du 13 septembre 2016. Toutefois, ce n'est que par lettre du 21 novembre 2016 que M. K... J... a sollicité du maire de la commune du Cannet des Maures un délai d'environ deux mois supplémentaires afin qu'il récupère les documents nécessaires prouvant que la parcelle cadastrée section D n° 145 appartenait à une branche de la famille F.... Par courrier du 5 décembre 2016, le maire lui a répondu qu'il était conscient des difficultés qu'il rencontrait pour remonter à l'origine de propriété de ce bien et qu'il lui paraissait légitime de lui accorder un mois de délai supplémentaire pour produire la preuve de la propriété de cette parcelle. Or, M. K... J... n'a produit aucun justificatif en ce sens dans ce délai supplémentaire d'un mois qui expirait le 7 janvier 2016. Aucun texte n'imposait au maire de la commune du Cannet des Maures d'accorder le délai de deux mois supplémentaires sollicité par M. K... J... alors que, par ailleurs, les délais prévus par les dispositions de l'article L. 1123-4 du code général de la propriété des personnes publiques ont été respectés. Le maire n'était pas davantage tenu de revenir vers M. K... J..., après la notification de la lettre du préfet du Var du 10 février 2017 informant la commune de ce qu'elle pouvait par délibération incorporer dans son domaine la parcelle en litige, pour lui demander d'apporter ces justificatifs ni de l'informer de la procédure d'adoption de la délibération d'incorporation adoptée le 17 mai 2017 alors même qu'il l'avait tenu informé de l'intervention de l'arrêté préfectoral du 9 mai 2016.

5. La circonstance que, par courrier du 17 juillet 2017, le maire de la commune du Cannet des Maures a invité les requérants à former un recours gracieux avant le 12 août 2017 contre le seul arrêté du 30 mai 2017 et non la délibération du 17 mai 2017 est sans incidence d'autant que, par courrier du 19 juillet 2017, les requérants ont informé la commune du Cannet des Maures, par l'intermédiaire de leur conseil de ce qu'ils avaient déposé un recours devant le tribunal administratif de Toulon à l'encontre de cette délibération et de cet arrêté. Il en va de même du fait que l'article L. 1123-4 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit la possibilité pour la commune d'incorporer le bien dans son domaine communal par une délibération de son conseil municipal après la notification par le préfet de la présomption au maire de la commune dans laquelle est situé le bien, d'autant que la délibération a été prise le 17 mai 2017, près de trois mois après cette notification alors que les requérants ne se sont pas manifestés avant le 19 juillet suivant auprès du maire de la commune, en dépit des lettres du maire des 4 juillet 2016, 13 septembre 2016 et 5 décembre 2016.

6. Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. ".

7. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.

8. Il ressort des pièces du dossier que la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux se référait à l'arrêté préfectoral du 9 mai 2016 dressant la liste des biens vacants et présumés sans maître et les informait de ce que la parcelle présumée sans maître cadastrée D n° 145 d'une superficie de 245 m², située au Vieux Cannet, quartier Saint Jean, sur laquelle est édifiée une église, a fait l'objet d'une étude particulière et qu'à ce jour aucun propriétaire ne s'est manifesté et aucun titre de propriété n'a été produit relatifs à cette parcelle. La note de synthèse ne pouvait indiquer la vente de la chapelle à des particuliers par la commune en 1942 dès lors que cette information n'a été communiquée à la commune par les requérants que par courrier du 19 juillet 2017, postérieurement à la délibération contestée. Elle ne saurait être insuffisante du seul fait qu'elle ne mentionne pas les échanges de courriers avec M. K... J... d'autant que lors de la séance du 17 mai 2017, les conseillers municipaux ont été informés de ce " qu'une petite église au Vieux Cannet est concernée. La présence de sépultures en son sein nous a conduit à informer M. K... J... présumé propriétaire. Ce dernier a demandé un délai afin de justifier de sa qualité, délai qui lui a été accordé, afin de trouver les actes de propriété. Aucun titre de propriété n'a été produit dans le délai accordé, bien que prolongé et les contributions foncières s'y rapportant n'ont pas été acquittées depuis plus de trois ans ". Ainsi, la présence d'une sépulture dans la chapelle a été mentionnée lors de la séance du conseil municipal ainsi que les échanges avec M. K... J.... Dans ces conditions, cette absence de mention dans la note de synthèse n'a pas été de nature à nuire à la bonne information des conseillers municipaux ni exercer une influence sur le sens de leur décision qui a été adoptée à l'unanimité. Si la note de synthèse se borne à faire état d'une étude particulière, les conseillers municipaux pouvaient en demander la communication. Il s'en suit que les informations figurant dans la note de synthèse ainsi que celles données lors de la séance du conseil municipal étaient adaptées à la nature et à l'importance de l'affaire. Elles ont été dès lors suffisantes pour permettre aux conseillers municipaux d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit de la mesure envisagée et de mesurer les implications de leurs décisions.

9. Ainsi qu'il a été dit au point 4, les appelants n'ont produit aucun justificatif de propriété dans les délais requis. S'ils se prévalent d'un acte du 28 janvier 1942 par lequel la commune du Cannet des Maure a vendu à M. B... K... F... L... et à M. A... K... F... L... la chapelle du cimetière du Vieux Cannet, section D, au lieu-dit Saint-Jean n° 145 du plan cadastral pour une superficie de 15 centiares au prix de 6 000 francs, cet acte ne saurait suffire à établir la propriété de cette parcelle dès lors qu'il n'a pas été enregistré au bureau des hypothèques et que la chapelle a en réalité une superficie de 68 m². Par ailleurs, Mmes C..., E... et H... K... F... L... qui se présentent comme les petites filles K... A... K... F... L... n'établissent pas leur qualité d'héritières de la chapelle, d'autant que l'acte de vente mentionne deux co-acquéreurs. Il en va de même des attestations de personnes invoquant avoir entretenu la chapelle pour le compte des familles K... F... et K... J.... Par ailleurs, le rapport d'enquête établi le 6 mars 2017 par le pôle " Urbanisme et développement durable " de la commune du Cannet des Maures précise que la commission communale des impôts directs a donné, le 4 juin 2010, un avis favorable à la poursuite de la procédure d'acquisition des biens vacants et sans maître pour la parcelle en cause. Les recherches d'état civil faites aux archives communales et départementales n'ont pas permis de trouver un quelconque propriétaire dans le temps. La direction des services fiscaux, interrogée le 2 juin 2015, a fait savoir à la commune le 15 juin 2015 que rien ne s'opposait à l'engagement d'une procédure de biens vacants et sans maître au profit de la commune. Il est également ressorti des recherches aux services des Hypothèques que, pour la période du 1er janvier 1965 au 9 février 2015, cette parcelle était inconnue de " Fidjl ". Ce rapport conclut qu'aucun propriétaire n'a pu être identifié de très longue date, à savoir depuis plus de 30 ans, aucune information n'ayant été trouvée au fichier immobilier et les taxes foncières n'ayant pas été acquittées par un éventuel propriétaire ni par un tiers depuis plus de trois ans. Ainsi, ces recherches ne se sont pas bornées à porter essentiellement sur une publication de la vente. Par suite, la délibération et l'arrêté contestés ne sont pas entachés d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune du Cannet des Maures que Mme C... K... F... L... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 mai 2017 et de l'arrêté du 30 mai 2017.

Sur les frais liés au litige :

11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Cannet des Maures qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C... K... F... L... et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... K... F... L... et autres une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune du Cannet des Maures et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... K... F... L... et autres est rejetée.

Article 2 : Mme C... K... F... L... et autres verseront à la commune du Cannet des Maures une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... K... F... L... nommée en qualité de représentante unique et à la commune du Cannet des Maures.

Délibéré après l'audience du 4 février 2022, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 février 2022.

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N° 19MA04079

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04079
Date de la décision : 18/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-02-03-02-04 Domaine. - Domaine privé. - Contentieux. - Compétence de la juridiction judiciaire. - Contentieux de l'acquisition et de la propriété.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : LLC et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-18;19ma04079 ?
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