La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2022 | FRANCE | N°21MA01859

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 17 février 2022, 21MA01859


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 par lequel le préfet du Gard l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'ordonner au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande.

Par un jugement n° 2003696 du 6 janvier 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a, après l'avoir admise au bénéf

ice de l'aide juridictionnelle provisoire, rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 par lequel le préfet du Gard l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'ordonner au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande.

Par un jugement n° 2003696 du 6 janvier 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a, après l'avoir admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2021, et un mémoire enregistré le 5 octobre 2021, Mme C... B..., représentée par Me Mazas, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 janvier 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 19 novembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le magistrat désigné n'a pas statué sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard des risques qu'elle encourt elle-même pour sa santé en cas de retour dans son pays d'origine ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'un vice de procédure substantiel en l'absence de consultation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) quant à l'état de santé de son fils, en violation de l'article R. 313-22 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'état de santé de son fils ;

- elle a été prise en violation du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision est entachée d'illégalité au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des critères posés par le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 18 octobre 2021, le préfet du Gard demande à la Cour de rejeter la requête de Mme C... B....

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 octobre 2021, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 7 octobre 2021, a été reportée au 28 octobre 2021.

Le mémoire présenté pour Mme C... B..., enregistré le 3 novembre 2021, après la clôture d'instruction précitée, n'a pas été communiqué.

Par un courrier du 27 décembre 2021, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, laquelle est inexistante.

Par une décision du 26 mars 2021, Mme C... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bernabeu a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B..., de nationalité somalienne, née le 1er janvier 1978 à Mogadiscio, a sollicité, le 8 octobre 2019 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), pour elle, son fils G... C... né le 12 mars 2004, et sa fille E... C... née le 7 février 2005, le bénéfice de l'asile, lequel lui a été refusé par une décision du 24 février 2020 de l'OFPRA, que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmée par décision du 4 novembre 2020. Par un arrêté du 19 novembre suivant, le préfet du Gard l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressée relève appel du jugement du 6 janvier 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ". Aux termes de l'article L. 9 du même code : " Les jugements sont motivés ".

3. Mme C... B... fait valoir que le jugement attaqué comporte, en méconnaissance des prescriptions précitées, une analyse et une réponse erronées du moyen soulevé dans ses écritures de première instance, tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articulé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. S'il ressort des mentions du jugement attaqué que le magistrat désigné l'a visé, il n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant, dès lors qu'au point 8 de son jugement, il se borne à énoncer que " Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 8 la décision fixant le pays de destination n'est pas prise en violation du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article L. 513-2 précité ". Par suite, l'appelante est fondée à soutenir que le jugement est, dans cette mesure, entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il statue sur la décision fixant le pays de destination.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a uniquement lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de Mme C... B... dirigées contre la décision du préfet du Gard fixant le pays de destination. Il y a lieu de statuer dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requérante.

Sur les conclusions dirigées contre une prétendue décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

5. Par l'arrêté du 19 novembre 2020, le préfet du Gard a obligé Mme C... B... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, sans toutefois assortir ces décisions d'une interdiction temporaire de retour sur le territoire français. En conséquence, ainsi que la Cour en a informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre cette prétendue décision, laquelle est inexistante, sont donc irrecevables.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. ". Aux termes de l'article L. 313-11 de ce code, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". L'article R. 313-22 du même code, alors en vigueur, disposait que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".

7. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ". Aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux étrangers eux-mêmes malades et non à l'accompagnant ou aux parents d'un enfant malade.

8. Mme C... B... soutient que les services préfectoraux étaient informés de l'état de santé de son fils au regard de l'évaluation de vulnérabilité effectuée dans le cadre des articles L. 744-6 et L. 744-8 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que la décision de la CNDA précitée au point 1 du présent arrêt faisait mention de l'état médical de ce dernier. Cependant, et d'une part, les dispositions précitées de l'article R. 313-22 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont notamment afférentes aux demandes d'autorisations provisoires de séjour délivrées aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 précité, sont inopérantes à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français. D'autre part, Mme C... B... ne peut utilement invoquer l'état de santé de son enfant pour soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre aurait nécessité la saisine du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre des dispositions précitées de l'article R. 511-1 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni méconnaîtrait celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code.

9. En second lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

10. Si en appel Mme C... B... produit le certificat du 18 mai 2021 émanant d'un praticien du département de neuropédiatrie de l'Hôpital Gui de Chauliac de Montpellier, aux termes duquel son fils est " suivi dans le centre de références des maladies neuromusculaires pour une probable pathologie neuromusculaire, en cours de diagnostic génétique, qui entraine une perte d'autonomie complète et la dépendance à une tierce personne pour tous les gestes de la vie quotidienne ", ce document se borne à indiquer que " sa maladie nécessite une prise en charge symptomatique adaptée et un suivi spécifique ". Cependant, un tel certificat, qui n'établit aucun diagnostic certain et ne précise pas la nature du suivi à mettre en place, ni ne justifie que ce dernier ne pourrait intervenir de manière appropriée dans le pays d'origine de la requérante, la Somalie, ne permet d'en déduire que le préfet du Gard aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante et de son enfant ni qu'il aurait violé les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Selon l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger ne l'expose pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. Ainsi qu'il a été exposé précédemment au point 10 du présent arrêt, il n'est pas établi que l'état de santé du fils de D... B..., pour lequel aucun diagnostic certain n'a été établi, ne pourrait faire l'objet d'une prise en charge adaptée en Somalie. Le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions citées ci-dessus ne peut, par suite, qu'être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 novembre 2020 du préfet du Gard fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. La requérante n'est en outre pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'allocation à son conseil de frais liés au litige.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2003696 du 6 janvier 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il statue sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise, par arrêté du 19 novembre 2020 du préfet du Gard, à l'encontre de Mme C... B....

Article 2 : La demande d'annulation de la décision précitée fixant le pays de destination présentée par Mme C... B... devant le tribunal administratif de Nîmes et le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C... B..., à Me Mazas et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Bernabeu, présidente assesseure,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2022.

2

N° 21MA01859

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01859
Date de la décision : 17/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Mylène BERNABEU
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-17;21ma01859 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award